Télécom - Lettre du personnel adressée à Philippe Gauvin (Bell Canada et ses filiales) et Imran Khan (Norouestel Inc.)

Gatineau, le 22 juillet 2025

Références : 8740-B2-202503276; 8740-M59-202503284; 8740-A53-202503292; 8740-T78-202503300; 8740-D3-202503317; 8740-K1-202503325; 8740-N1-202503333

Philippe Gauvin
Chef adjoint du service juridique
Bell Canada et ses filiales
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa ON K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Imran, Khan
Dirigeant principal des finances et vice-président
Norouestel Inc.
301, rue Lambert, 3e étage
Whitehorse YT Y1A 4Y4
regulatoryaffairs@nwtel.ca

Objet : Retrait proposé du service d’interruption d’appel dans divers avis de modification tarifaire – Demande de renseignements

Bonjour,

Le 2 juillet 2025, le Conseil a reçu une demande de Bell Canada et de ses filiales, Bell MTS; Bell Aliant Communications régionales, Société en commandite; Télébec, Société en commandite; Dryden Municipal Telephone System; Kenora Municipal Telephone System; et Norouestel Inc. (ci-après, les compagnies de Bell) dans laquelle les compagnies de Bell ont proposé des modifications à leurs tarifs applicables respectifsNote de bas de page 1 en vue de retirer leur service d’interruption d’appel.

Le personnel du Conseil remarque que des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour continuer leur analyse.

L’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prévoit que le Conseil peut demander aux parties de déposer des renseignements ou des documents si nécessaire.

Les compagnies de Bell sont donc priées de fournir des réponses exhaustives, y compris des justifications et toute information à l’appui, aux questions ci-jointes d’ici le 1er août 2025.

Comme il est indiqué à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications (Loi) et dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2010-961, Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, les personnes peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels. Toute personne qui désigne des renseignements comme étant confidentiels doit fournir une explication détaillée des raisons pour lesquelles les renseignements pertinents sont admissibles à la désignation « confidentiel » et leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris la raison pour laquelle le préjudice direct précis qui résulterait probablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation.

De plus, une personne qui désigne des renseignements comme confidentiels doit soit déposer une version abrégée du document en omettant uniquement ces derniers, soit fournir les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut pas être déposée.

Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non simplement envoyé à cette date. Le Conseil exige que la réplique ou d’autres documents soient soumis par voie électronique en utilisant le service sécurisé « Mon compte CRTC » (partenaire de connexion ou CléGC) et en remplissant la « page couverture de télécom » située sur cette page Web.

Afin de faciliter la participation des personnes intéressées aux instances, le personnel du Conseil attend des compagnies de Bell qu’elles divulguent le plus possible les renseignements figurant dans le dossier public.

Une copie de la présente lettre et toutes les répliques ultérieures seront ajoutées au dossier public des instances.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Original signé par Christine Marques pour

Suneil Kanjeekal
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c. c. Tara Levine, Analyste principale, CRTC, 819-997-4478, tara.levine@crtc.gc.ca
Mitchell Gebhardt, Analyste, CRTC, 819-712-7658
Mitchell.Gebhardt@crtc.gc.ca

Pièce jointe (1)

Demande de renseignements

  1. Dans le bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455-1, dans les paragraphes 38 et 39, le Conseil établit ce qui suit :

    1. Les demandes de dénormalisation ou de retrait d’un service doivent contenir tous les renseignements suivants :

      1. la description du service dont la dénormalisation ou le retrait est proposé;
      2. la date proposée pour la dénormalisation ou le retrait;
      3. les motifs de la dénormalisation ou du retrait;
      4. le type de dénormalisation, le cas échéant;
      5. le nombre de clients touchés;
      6. un exemplaire de l’avis donné aux clients touchés;
      7. tout autre renseignement que le demandeur juge pertinent.
    2. Le demandeur doit envoyer un avis à chaque client touché par sa demande de dénormalisation ou de retrait d’un service particulier. Dans cet avis, le demandeur doit inclure les points a) à d) énoncés au paragraphe 38 ci-dessus, ainsi que des renseignements clairs et détaillés sur la façon dont les clients touchés peuvent participer au processus du Conseil, y compris la date limite à laquelle le Conseil doit recevoir les interventions. Le Conseil encourage les entreprises à indiquer dans cet avis les solutions de rechange à ce service, s’il y a lieu. Le demandeur devrait envoyer les avis aux clients touchés à la date à laquelle sa demande est déposée. Le demandeur a la possibilité d’envoyer l’avis aux clients par courriel, lorsque ces derniers ont indiqué qu’ils préféraient recevoir la correspondance par courriel.
  2. Dans le paragraphe 5 de leurs lettres d’accompagnement, les compagnies de Bell ont indiqué ce qui suit :

    “Comme solution de rechange, afin d’aviser les utilisateurs du service d’interruption d’appel plus efficacement de notre proposition et de leur donner suffisamment l’occasion de commenter, nous proposons que, jusqu’au 18 août 2025, nos représentants du service à la clientèle informeront chaque utilisateur du service d’interruption d’appel de notre proposition de retrait de ce service et de la façon dont ils peuvent commenter notre demande au Conseil, s’ils le souhaitent.”

    Veuillez clarifier les points suivants, avec justification à l’appui :

    1. Les compagnies de Bell se réfèrent-elles aux utilisateurs actuels du service d’interruption d’appel ou aux utilisateurs précédents aussi? Si les utilisateurs précédents sont inclus, quels sont les critères utilisés pour déterminer les personnes avec qui communiquer et comment les utilisateurs sont-ils contactés étant donné que le service d’interruption d’appel n’est pas un service sur abonnement?
    2. Si les compagnies de Bell estiment qu’il est trop onéreux d’informer tous les utilisateurs du retrait proposé, car cela signifierait qu’il faut informer tous les abonnés utilisant l’infrastructure de cuivre?
    3. Combien d’abonnés ont actuellement accès au service d’interruption d’appel?
    4. Expliquer pourquoi les compagnies de Bell ne pourraient pas utiliser une forme de communication plus répandue du retrait proposé pour aider à s’assurer que les clients sont avisés, tel qu’un avis sur leurs sites web respectifs?
    5. Existe-t-il des services alternatifs au service d’interruption d’appel et dans l’affirmative, lesquels?
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