Télécom - Lettre du Secrétaire général adressée à Evan Kosiner (2627147 Ontario Inc.)

Gatineau, le 26 août 2025

PAR COURRIEL

Evan Kosiner
2627147 Ontario Inc.
550, avenue Eglinton Ouest, bureau 23-031
Toronto (Ontario) M5N 1B6
evan@stadiumevents.ca

Objet : Demande en vertu de la Partie 1 présentée par 2627147 Ontario Inc., alléguant une discrimination indue de la part de Bell Canada

Bonjour Evan Kosiner,

Nous vous remercions de votre demande en vertu de la Partie 1 (demande) déposée au nom de 2627147 Ontario Inc., le 4 septembre 2024. La demande contenait des allégations que le Conseil prend au sérieux. Il est important que les consommateurs reçoivent les services pour lesquels ils ont payé.

En ce qui concerne les services Internet de détail, le Conseil s’appuie sur le libre jeu du marché concurrentiel et sur une gamme d’outils de réglementation pour s’assurer que les intérêts des consommateurs sont protégés et soutenus. Par exemple, le Conseil a mis en œuvre le Code sur les services Internet, qui aide les clients à obtenir et à comprendre les renseignements contenus dans leurs contrats de services Internet. Le Conseil dispose d’un cadre de protection des consommateurs, qu’il cherche actuellement à améliorer dans le cadre du Plan d’action pour protéger les consommateurs. Nous vous invitons à suivre le plan d’action et à participer aux consultations publiques qui vous intéressent.

De plus, le Conseil exige que tous les fournisseurs de services de télécommunications deviennent membres de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST). La CPRST est un organisme indépendant qui œuvre auprès des consommateurs, y compris les petites entreprises, et des fournisseurs de services pour régler les plaintes relatives aux services de téléphonie et Internet. En tant que membres de la CPRST, les fournisseurs de services de télécommunications sont tenus de participer au processus de règlement des plaintes de celle-ci.

La demande déposée auprès du Conseil indiquait qu’en novembre 2023, Bell Canada (Bell) a faussement représenté sa capacité à fournir des services Internet haute vitesse fiables à votre emplacement d’affaires. Dans la demande, on allègue que l’incapacité de Bell à fournir le niveau de service promis a entraîné de graves perturbations des activités commerciales, y compris la perte d’un client et des dommages financiers. On allègue également que les actions de Bell ont fait en sorte que le demandeur a subi un désavantage indu et qu’une préférence injuste et déraisonnable a été accordée à d’autres clients de Bell. On soutenait donc, dans la demande, que Bell a enfreint la Loi sur les télécommunications (Loi).

Les enjeux soulevés dans la demande ont aussi fait l’objet d’une plainte auprès de la CPRST. La plainte a été examinée et la CPRST a déterminé que Bell s’est acquittée de ses fonctions pour résoudre les perturbations. Compte tenu des conclusions de la CPRST, le Conseil s’est penché sur la question, à savoir si une discrimination injuste et une préférence indue en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi ont été établies par le demandeur.

L’analyse par le Conseil d’une allégation de préférence indue ou de désavantage déraisonnable en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi se déroule en deux phases. Tout d’abord, le Conseil doit déterminer si le comportement en question constitue une préférence ou s’il désavantage une personne. Si ceci est déterminé, il doit alors décider si la préférence ou le désavantage est indu ou déraisonnable.

Bien que le Conseil reconnaisse les préoccupations décrites dans la demande, celle-ci n’a pas démontré l’existence d’une préférence à l’égard d’autres clients de Bell par rapport à 2627147 Ontario Inc. en ce qui concerne les services Internet fournis. De plus, elle ne contenait pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure qu’un client est passé à un concurrent en raison de problèmes liés à la qualité des services Internet auxquels 2627147 Ontario Inc. a fait face, ayant entraîné une perte de clients ou de revenus pour cette société. Par conséquent, le Conseil est d’avis que la demande n’a démontré aucune préférence ou aucun désavantage dans le cadre de la première phase de l’analyse en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi et a fermé le dossier.

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Noah Moser, directeur général, secteur des télécommunications, à l’adresse noah.moser@crtc.gc.ca.

Le Conseil vous remercie du temps et des efforts que vous avez consacrés à la présentation de la demande.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Marc Morin
Secrétaire général

c. c. Bell Canada, bell.regulatory@bell.ca
Leila Wright, Dirigeante principale, Télécommunications, CRTC, leila.wright@crtc.gc.ca
Noah Moser, Directeur général, Télécommunications, CRTC, noah.moser@crtc.gc.ca
Suneil Kanjeekal, Directeur, Télécommunications, CRTC, suneil.kanjeekal@crtc.gc.ca
Crystal Hulley-Craig, Avocate principale, Télécommunications, CRTC, crystal.hulley-craig@crtc.gc.ca

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