Télécom - Lettre du personnel adressée à Susan Wheeler (Rogers Communications inc.)
Gatineau, le 7 janvier 2026
Notre référence : 8622-C230-202403161
PAR COURRIEL
Susan Wheeler
Vice-présidente, Affaires réglementaires, Médias
Rogers Communications inc.
1, chemin Mount Pleasant, 4e étage
Toronto (Ontario) M4Y 2Y5
regulatory@rci.rogers.com
Objet : Demande en vertu de la Partie 1 présentée par Continuum Online Services Ltd, exerçant ses activités sous le nom de Netflash Internet Solutions, sollicitant un accès non discriminatoire et opportun à des conditions raisonnables aux immeubles multilocataires (IML) appartenant à Greenwin Corp. – Mesures restrictives progressives déterminées dans le cadre de la décision de télécom 2025-222
Le 29 août 2025, le Conseil a publié la décision de télécom 2025-222 (Décision). Dans le cadre de cette Décision, le Conseil a prévu des mesures restrictives progressives à mettre en œuvre par Bell Canada et Rogers Communications Canada Inc. (Rogers). Plus précisément, le Conseil a indiqué que, à moins que Continuum Online Services Ltd, exerçant ses activités sous le nom de Netflash, ne soit autorisée à accéder aux immeubles multilocataires (IML) situés au 220, boulevard Ira Needles, et au 10, croissant Highland, à Kitchener, en Ontario, à des conditions raisonnables, le Conseil appliquera la condition d’accès aux IML en vertu de l’article 24 de la Loi sur les télécommunications (Loi), comme suit :
- Dans les 30 jours suivant la date de la Décision, ni Bell Canada, ni Rogers, ni aucune autre entreprise de services locaux (ESL) ou aucun autre fournisseur de services Internet (FSI) ne seront autorisés à fournir des services à un nouveau client, et ce, qu’il s’agisse d’un nouveau résident ou d’un résident actuel.
- Dans les 45 jours suivant la date de la Décision, ni Bell Canada, ni Rogers, ni aucune autre ESL ou aucun autre FSI ne seront autorisés à modifier ou à mettre à niveau les services fournis à un résident actuel qui est client.
- Si l’accès n’est pas autorisé dans les 60 jours suivant la date de la Décision, le Conseil explorera toutes les options réglementaires à sa disposition. Cela comprend la publication d’une ordonnance en vertu de l’article 42 de la Loi et la publication d’une décision qui pourrait faire en sorte que toutes les ESL et tous les FSI présents dans l’IML ne soient plus autorisés à fournir des services aux résidents.
Dans un rapport d’étape soumis le 31 octobre 2025, Netflash a indiqué qu’elle n’avait pas encore obtenu l’accès aux IML à des conditions raisonnables. Cependant, le rapport a souligné des progrès importants en vue de l’achèvement d’un accord d’accès.
En fonction de ces progrès et des négociations en cours, dans son rapport d’étape daté du 9 décembre 2025, Greenwin Corp. (Greenwin), l’administrateur des IML en question, a réitéré sa demande sollicitant le Conseil à ne pas interdire temporairement à Bell ou Rogers de fournir des services à de nouveaux clients, de modifier leurs services aux clients existants, ou d’ordonner que toutes les ESL et tous les FSI cessent de fournir des services aux résidents des IML.
Le 12 décembre 2025, en réponse à une demande de renseignements concernant la mise en œuvre des mesures restrictives progressives énoncées au paragraphe 32 de la Décision, Rogers a indiqué estimer que Greenwin avait rempli les exigences de la Décision, car Greenwin a immédiatement pris des mesures en fournissant à Netflash un accord d’accès comportant des conditions commercialement raisonnables. Pour cette raison, Rogers n’avait pas encore mis en œuvre les mesures restrictives progressives et attendait la décision du Conseil concernant la demande de Greenwin de retarder la mise en œuvre de ces mesures.
Bien que le personnel du Conseil soit encouragé par l’avancement des négociations en cours entre Netflash et Greenwin, il rappelle à toutes les parties que les échéances et décisions du Conseil sont en vigueur et demeurent en vigueur, à moins que le Conseil ne fournisse une indication claire du contraire.
De plus, le paragraphe 32 de la Décision ne mentionne pas la disposition d’un accord concernant l’accès. Il stipule plutôt que, à moins que Netflash ne soit autorisée à accéder aux IML selon des conditions raisonnables, les mesures restrictives progressives doivent être appliquées. Selon les rapports d’étape les plus récents soumis par Netflash et Greenwin, Netflash n’a toujours pas obtenu d’accès aux IML. Les mesures restrictives progressives doivent donc être mises en œuvre conformément au paragraphe 32 de la Décision du Conseil.
De plus, il est rappelé à Rogers qu’elle doit se conformer aux décisions contraignantes énoncées dans les décisions du Conseil, sinon elle pourrait être estimée en violation de la Loi. Dans un tel cas, le Conseil peut prendre des mesures d’application, y compris imposer des sanctions administratives pécuniaires.
En conséquence, après avoir reçu cette lettre, Rogers doit confirmer au Conseil qu’elle a mis en œuvre les mesures restrictives progressives énoncées au paragraphe 32 de la Décision.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Original signé par Étienne Robelin pour
Suneil Kanjeekal
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications, CRTC
c. c. Dijana Lovric, Greenwin Corp, dlovric@greenwin.ca
Adrien Alexson, Netflash Internet Solutions, Adrien.alexson@netflash.net
Philippe Gauvin, Bell Canada, bell.regulatory@bell.ca
Joël Beaupré, CRTC, Joel.Beaupre@crtc.gc.ca
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