Lettre

PAR TÉLÉCOPIEUR ET COURRIEL

 

Ottawa, le 5 mai 2010

 

Monsieur Thomas M. Slahta

Kestenberg Siegal Lipkus LLP

65, rue Granby

Toronto (Ontario)  M5B 1H8

Télécopieur:  416-342-1115

Courriel :  tslahta@ksllaw.com

 

 

Objet : CKLN Radio Incorporated

 Demande d’ajournement de l’audience du CRTC qui se tiendra le 12 mai 2010

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Monsieur Slahta,

 

Le 3 mai 2010, le Conseil a reçu une lettre que vous avez présentée au nom de votre cliente, CKLN Radio Incorporated (CKLN), dans laquelle vous demandez un ajournement de l’audience du CRTC concernant CKLN, laquelle est prévue le 12 mai 2010. Soyez par la présente avisé que le Conseil rejette cette demande d’ajournement pour les raisons ci-après mentionnés.

 

Le Conseil est au courant du litige qui oppose CKLN et Mary Young devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, lequel fait actuellement l’objet d’une médiation supervisée par la Cour. Le Conseil reconnaît que les questions de gouvernance et de légitimité de l’actuel conseil d’administration de CKLN sont effectivement du ressort de la Cour supérieure de l’Ontario, conformément à la Loi sur les corporations canadiennes, et il témoigne à la Cour toute la déférence nécessaire à cet égard. À la lumière de ce qui précède, le Conseil n’a tiré aucune conclusion de fait en ce qui concerne la légitimité de l’actuel conseil d’administration et n’a pas l’intention de le faire.

 

Toutefois, en tant qu’organisme responsable de la réglementation et de la supervision du système canadien de radiodiffusion, le Conseil est tenu de s’assurer que les entreprises à qui il octroie des licences se conforment en tout temps à la Loi sur la radiodiffusion et à la réglementation afférente, ainsi qu’à leurs conditions de licence. Dans le cas qui nous occupe, la titulaire est CKLN, et non les membres du conseil d’administration. Par conséquent, c’est CKLN qui doit rendre des comptes au Conseil. Ainsi, la titulaire doit être en mesure de donner suite aux plaintes reçues par le Conseil et de répondre aux demandes de renseignements de celui-ci, et une personne doit comparaître en son nom si elle est convoquée à une audience publique. Le Conseil croit que, dans les circonstances, le conseil d’administration le plus récemment élu, lequel exploite actuellement la station, est le mieux placé pour répondre, au nom de la titulaire, aux préoccupations du Conseil en ce qui concerne la conformité.

 

 

Tel qu’indiqué dans l’avis de consultation 2010-146, il semble que CKLN agit actuellement d’une manière non-conforme au Règlement sur la radio et à ses conditions de licence. Le Conseil note que ces questions relatives à la non-conformité existent depuis plus d’un an. Il note également que l’ajournement demandé l’empêcherait de prendre toute mesure à ce sujet pendant au moins six mois additionnels. Dans ce contexte, le Conseil estime qu’ajourner l’audience et permettre à CKLN de poursuivre ses activités dans le non-respect de la réglementation irait à l’encontre du devoir du Conseil de superviser et de réglementer le système de radiodiffusion, conformément à la Loi sur la radiodiffusion.

 

De plus, le Conseil fait remarquer que, bien que les questions relatives à la gouvernance puissent jouer un rôle dans l’incapacité de la titulaire à respecter la réglementation et ses conditions de licence, elles ne font pas partie des questions dont le Conseil sera saisi durant l’audience. Le Conseil considère donc qu’il n’existe aucun chevauchement direct entre les questions qui seront débattues lors de l’audience et celles dont est actuellement saisie la Cour supérieure de l’Ontario. Par exemple, l’avis de consultation fait référence au non-respect des dispositions du Règlement sur la radio en ce qui concerne le contrôle effectif et l’émetteur de la titulaire. Dans le cas présent, le Conseil n’est pas saisi d’une question relative au changement de contrôle entre les membres du conseil d’administration de CKLN, mais plutôt du transfert de contrôle à une autre entité, en l’occurrence la Ryerson Student Union / Palin Foundation.

 

Le Conseil reconnaît que la médiation supervisée par la Cour est faite sous toutes réserves et que les participants ne peuvent pas divulguer le contenu de leurs discussions. Il en tiendra compte lorsqu’il examinera le dossier de l’audience en vue de rendre sa décision. Si les représentants de CKLN qui comparaîtront à l’audience ne peuvent pas répondre au Conseil ou à un intervenant au motif que la réponse les obligerait à divulguer le contenu des discussions entretenues dans le cadre de la médiation judiciaire en cours, le Conseil leur demande de simplement l’indiquer au dossier. Toutefois, le Conseil s’attend à ce que CKLN fasse tous les efforts possibles pour répondre à ses demandes de renseignements concernant le non-respect du Règlement sur la radio et de ses conditions de licence, sa capacité à rendre ultérieurement des comptes au Conseil au sujet de sa conformité à l’avenir, ainsi que les possibilités pour le Conseil d’émettre des ordonnances mandatoires, de suspendre ou de révoquer la licence, tel qu’indiqué dans l’avis de consultation.

 

Une copie de la présente et de votre demande sera versée au dossier public de l’audience qui se tiendra le 12 mai 2010.

 

Le secrétaire général,

 

Original signé par

John Keogh pour/

 

Robert A. Morin
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