ARCHIVÉ -  Décision CRTC 84-654

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Décision

Ottawa, le 16 août 1984
Décision CRTC 84-654
First Choice Communications Corporation (First Choice) - 841167000
Allarcom Limited (Allarcom) -841168800
Aim Satellite Broadcasting Corporation (Aim) - 841169600
Ontario Independent Pay Television Limited (OIPT) - 841170400
Table des matières Pages
A.  RÉORGANISATION DES SERVICES DE  TÉLÉVISION PAYANTE D'INTÉRT  GÉNÉRAL DE LANGUE ANGLAISE
1.  Description des demandes 1
2.  Historique
 a) Décision CRTC 82-240 2
 b) Énoncé de politique du CRTC du 3  5 janvier 1984: Examen du cadre  général visant à assurer un système  de télévision payante vraiment canadien
3.  Motifs de la réorganisation projetée 5
4.  Questions soulevées à l'audiencepublique du 24 juillet 1984
5.  Objectifs, structure du marché et  cadre réglementaire de la télévision payante
 a) Objectifs 10
 b) Structure du marché 11
 c) Programmation 12
 d) Commercialisation 14
B.  DÉCISION
1.  Allarcom Pay Television Limited 18
 Demandes présentées par:  Allarcom Limited - 841168800;  Aim Satellite Broadcasting Corporation  - 841169600;
 Ontario Independent Pay  Television Limited - 841170400
2.  Demande présentée par First 24  Choice Communications  Corporation - 841167000
3.  Annexes A à D
 A. Conditions applicables à la licence de l'Allarcom Pay Television Limited
 B. Conditions applicables à la licence de First Choice
 C. Conditions d'approbation relativement à First Choice, énoncées dans la décision CRTC 83-959
 D. Conditions d'approbation relativement à la demande de modification de la licence de First Choice.
A.  RÉORGANISATION DES RÉSEAUX DE  TÉLÉVISION PAYANTE D'INTÉRT  GÉNÉRAL DE LANGUE ANGLAISE
1.  Description des demandes
Lors d'une audience publique tenue dans la Région de la capitale nationale le 24 juillet 1984, le Conseil a entendu les demandes connexes des titulaires de licences de réseaux de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise susmentionnées en vue de réorganiser leurs services. L'approbation de la proposition, accordée dans la présente, entraînera une réorganisation qui réduira le nombre de ces titulaires de licences de services nationaux et régionaux à deux titulaires de licences de télévision payante d'intérêt général: First Choice Canadian Communications Corporation (First Choice) et l'Allarcom Pay Television Limited (APT), chacune étant contrôlée par des propriétaires distincts. First Choice réduira son aire de desserte s'étendant dans tout le Canada à l'Est du pays (l'Ontario, le Québec et les provinces de l'Atlantique) et les trois titulaires actuellement autorisées à desservir l'Ontario, les Prairies et la Colombie-Britannique se fusionneront pour former une seule entreprise desservant l'Ouest canadien (le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Yukon et les Territoires du Nord- Ouest).
La réorganisation ne vise que les services de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise. Le service national d'intérêt général de langue française ainsi que les obligations de First Choice visant à appuyer ce service demeurent inchangés.
2.  Historique
a)  Décision CRTC 82-240
Dans la décision CRTC 82-240 du 18 mars 1982, la première décision portant sur la télévision payante, le Conseil a déclaré:
 que l'implantation de la télévision payante, susceptible d'entraîner une importation accrue d'émissions populaires américaines telles que des longs métrages, pose un autre défi au maintien d'une identité canadienne propre. Toutefois, il [le CRTC] est déterminé à se servir des pouvoirs que lui confère la Loi sur la radiodiffusion pour relever ce défi en favorisant l'établissement d'un système de télévision payante dinstinctif qui servira les objectifs de la politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi.
Comme il a été souligné à l'audience publique du 24 juillet 1984, le système de télévision payante canadien a pour objectif fondamental d'offrir un service vraiment canadien qui émergera avec le temps. Cet objectif fondamental sous-tend toutes les décisions du Conseil en matière d'attribution de licences de télévision payante à ce jour.
Pour atteindre ses objectifs, le Conseil a préféré un scénario concurrentiel dans lequel au plus deux services d'intérêt général discrétionnaires dans chaque langue officielle seraient offerts dans une région. Compte tenu de l'environnement de la radiodiffusion au Canada et aux États-Unis au moment de la tenue de l'audience publique du 24 septembre 1981 et des propres prévisions des titulaires en matière de finances et de commercialisation, le Conseil a jugé qu'un cadre général fondé sur une structure de marché concurrentiel comprenant deux services créerait de nouvelles possibilités d'expression régionale, augmenterait la diversité et susciterait de nouvelles possibilités de choix pour les consommateurs. La première décision sur la télévision payante soulignait toutefois que les services qui y étaient autorisés constituaient un premier pas vers la mise sur pied d'un système de télévision payante vraiment canadien qui devait émerger avec le temps.
b)  énoncé de politique du CRTC du  5 janvier 1984: Examen du cadre  général visant à assurer un système  de télévision payante vraiment canadien
L'audience publique du 29 novembre 1983 a permis au Conseil de réexaminer son cadre général en matière de télévision payante ainsi que les principaux facteurs touchant l'essor de l'industrie. L'audience a également donné lieu à une discussion variée sur l'évolution de la télévision payante dans un marché qui se révélait imprévisible.
Les participants à l'audience de novembre 1983 ont relevé les facteurs énumérés ci-après comme faisant obstacle au développement de la télévision payante: la similitude perçue entre les services d'intérêt général, les tarifs d'abonnement élevés, les frais imprévus amenés par une concurrence directe, les retards accusés dans la mise sur pied des services régionaux dans certaines régions, la conjoncture économique défavorable, et le manque d'expérience de commercialisation des titulaires de réseaux de télévision payante et des télédistributeurs. Les participants ont aussi fait remarquer que de futurs abonnés ont été dissuadés en raison d'une perception voulant que la télévision payante présentait de nombreuses émissions comprenant des scènes de violence et des actes sexuels explicites et que ces émissions étaient présentées le jour et en début de soirée. Certains participants ont affirmé que des dispositions réglementaires restrictives reliées à la distribution des séquences-annonces de télévision payante, aux canaux d'autopublicité et à la télévision payante en stéréo avaient entravé davantage le développement des services de télévision payante.
Le 5 janvier 1984, le Conseil a annoncé ses décisions concernant les questions et les demandes étudiées à l'audience de novembre 1983. Dans une déclaration préliminaire relative aux décisions, le Conseil a exprimé ses préoccupations au sujet de la stabilité de l'industrie de la télévision payante en raison du rythme rapide de son évolution. Compte tenu du risque et de l'incertitude qui caractérisent cette industrie naissante et de la nécessité de pouvoir réagir rapidement à un environnement instable, le Conseil a réitéré son intention de conserver une approche souple et un minimum de réglementation. A cet égard, le Conseil a pris des mesures réglementaires (avis publics CRTC 1984-1 et 1984-2) visant à atténuer les préoccupations précises au sujet des séquences-annonces, des canaux d'autopublicité et de la distribution des signaux de télévision payante en stéréo. Le Conseil a également reconnu qu'il se pouvait que d'autres ajustements à la structure ou au cadre réglementaire de la télévision payante soient requis et a déclaré qu'il "continuerait d'être sensible aux propositions, pourvu qu'elles soient conformes à ses objectifs visant à assurer un service de télévision payante vraiment canadien."
3.  Motifs de la réorganisation proposée
En avril 1984, il était évident que les niveaux d'abonnement à la télévision payante avaient atteint un plateau et que les titulaires continuaient de subir de lourdes pertes. Au cours de l'audience de juillet 1984, les requérantes ont fait savoir qu'elles avaient subi des pertes de l'ordre de plus de 40 millions de dollars à ce jour et subissaient des pertes constantes de plus de 2 millions $ par mois, et qu'elles s'attendaient à ce qu'il en soit ainsi à moins que les demandes ne soient approuvées.
Étant donné les difficultés financières que connaissait l'industrie et les diverses pressions concurrentielles qui modifiaient rapidement la nature de leurs activités, First Choice et les compagnies associées à l'Allarcom ont négocié une projet de réorganisation.
Elles ont résumé ainsi les raisons motivant la réorganisation [TRADUCTION]:
 efficacité, stabilité financière, confiance du public dans la télévision payante, conformité avec les objectifs de réglementation et ... notre survie...
 La réorganisation permet une collaboration efficace entre les deux groupes dans un certain nombre de secteurs importants comme l'attribution conjointe de licences aux fins de nouvelles productions canadiennes, les horaires d'émissions, la promotion et la commercialisation de la télévision payante en général et, conjointement, un engagement vis-à-vis de l'industrie de la production canadienne.
4.  Questions soulevées à l'audience  publique du 24 juillet 1984
Le Conseil a reçu trente représentations de diverses parties intéressées de l'industrie et du gouvernement.
Les intervenants ont présenté divers points de vue concernant l'évolution de l'industrie de la télévision payante et le projet de réorganisation. Leurs observations relatives aux facteurs qui ont nui au succès de la télévision payante ressemblaient à certaines de celles qui avaient déjà été avancées à l'audience publique de novembre 1983. La plupart d'entre eux ont convenu qu'une réorganisation fondamentale de l'industrie s'impose maintenant. Toutefois, compte tenu des difficultés majeures de financement et de commercialisation qu'ont connues les titulaires, certains intervenants ont fait savoir que les propositions n'étaient pas assez audacieuses pour résoudre les problèmes existants, et qu'il fallait considérer d'autres changements au chapitre de la propriété, du contenu de la programmation et du cadre réglementaire.
Sept intervenants ont comparu à l'audience: le Directeur, Enquêtes et recherche, Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, Consommation et Corporations Canada; un représentant du ministère des Transports et des Communications du gouvernement de l'Ontario (le gouvernement de l'Ontario); The Star Channel Services Limited; la CUC Limited; l'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (l'ACTRA) représentant six organismes associés; l'Association canadienne du cinéma-télévision; et la Cineplex Corporation.
On s'est généralement entendu pour dire que les titulaires canadiennes de licences de télévision payante d'intérêt général oeuvrent dans un marché de divertissement à la maison hautement concurrentiel. La popularité rapidement grandissante des vidéocassettes, qui permettent au public d'avoir accès à un grand nombre de nouveaux films avant qu'ils soient disponibles pour fins de distribution par la télévision payante, la présence accrue des antennes paraboliques et des systèmes de télédiffusion par satellite à antenne collective, la disponibilité croissante des longs métrages réalisés spécialement pour la télévision à la télévision conventionnelle et l'introduction imminente de nouveaux services spécialisés canadiens et non canadiens de télévision payante ont intensifié les pressions sur les titulaires de licences de services d'intérêt général.
Sur cette question, le gouvernement de l'Ontario a indiqué son appui soutenu pour [TRADUCTION] "une approche concurrentielle à l'autorisation et à la réglementation de services de télévision payante" et a proposé qu'on n'empêche pas de futurs requérants d'entrer dans le marché de la télévision discrétionnaire. Il a également fait remarquer qu'il [TRADUCTION] "appartient au Conseil de permettre la concurrence et de ne pas la forcer par des contraintes réglementaires." Pour ce qui est du projet de réorganisation, le gouvernement de l'Ontario a déclaré être convaincu que, si la demande était approuvée, chacune des deux titulaires continuerait de faire face à une certaine concurrence provenant de diverses forces du marché dans leurs régions respectives.
Le Directeur, Enquêtes et recherche, Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, a favorisé le maintien de la structure actuelle de marché concurrentiel de la télévision payante. Le projet de réorganisation en deux services régionaux (Est-Ouest) distincts constitue, selon lui, "une solution de dernier ressort" qui aura pour effet de diminuer le niveau de concurrence, bien avant que les circonstances aient justifié une telle mesure.
Certains intervenants, y compris les organismes représentés par l'ACTRA, ont considéré la réorganisation comme une "demi-fusion" et ont précisé que celle-ci ne produirait pas les résultats économiques d'un service national unique. A cela, les requérantes ont répondu que les économies que permettrait cette réorganisation représenteraient environ 95 % de celles qu'une fusion complète pourrait entraîner, et qu'elles seraient réalisées grâce à l'utilisation de deux transpondeurs de moins, des coûts d'origine moindres, des coûts de reproduction des bandes moins élevés, de production partagée d'émissions et des dépenses d'acquisition, des dépenses réduites au chapitre des finances, de la comptabilité, du marché et de la promotion et d'autres. Selon elles, ces économies sont extrêmement importantes pour garantir la viabilité permanente des services d'intérêt général de langue anglaise et leur capacité de générer des revenus pour de nouvelles productions canadiennes.
Plusieurs intervenants ont fait valoir que la réorganisation entraînerait la disparition du mode "national" des émissions canadiennes pour les producteurs et les distributeurs. Toutefois, les requérantes ont signalé que le nouvel esprit de collaboration entre les deux groupes profiterait à toutes les parties en cause, et permettrait aux deux titulaires [TRADUCTION] "de travailler en étroite collaboration à des projets importants de programmation canadienne d'une façon mutuellement acceptable. Ensemble, elles feront en sorte qu'un mode national payant de la télévision soit possible pour des projets canadiens valables."
De nombreux intervenants ont ajouté que les exigences de contenu canadien, particulièrement celles qui ont trait à la règle du temps de présentation, devraient être abaissées compte tenu de la disponibilité limitée des productions canadiennes en ce moment. Le Directeur, Enquêtes et recherche, Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, a exprimé son accord sur ce point et estimé que [TRADUCTION] "le contingent actuel de temps de présentation de contenu canadien ainsi que l'inventaire minimum des produits déjà disponibles sur les tablettes avaient entraîné un facteur de répétition beaucoup trop élevé pour la partie canadienne de l'horaire, soit de l'ordre de 30 par titre par année. Par conséquent, les revenus considérables qui devraient être consacrés à de nouvelles productions servent à acquérir, à un prix trop élevé, un produit déjà disponible contenant très peu d'éléments artistiques." Le Directeur a soutenu que l'abaissement des exigences de contenu canadien permettrait un assouplissement financier qui rendrait la réorganisation inutile.
Bien que les requérantes aient fait remarquer que la réglementation relative au contenu canadien fait partie d'une question très complexe qui ne se limite pas seulement à la télévision payante, et qui nécessite de plus amples discussions, elles n'ont demandé aucun changement en ce qui concerne les exigences actuelles en matière de contenu canadien. En fait, les requérantes ont demandé qu'on impose en permanence comme condition de licence de l'APT l'exigence provisoire de 45 % se rapportant aux dépenses de contenu canadien de l'Allarcom comme partie du revenu brut.
Plusieurs intervenants, comme les représentants de l'ACTRA et al, l'Association canadienne du cinéma-télévision et la Cineplex Corporation ont affirmé que si la réorganisation était autorisée, les conséquences négatives de l'intégration verticale entre les producteurs d'émissions, les distributeurs et les titulaires de licences de télévision payante seraient aggravées. Tout en prenant note de ces préoccupations, le Conseil fait remarquer qu'Astral Bellevue Pathé, le principal actionnaire de First Choice, a fait d'importants engagements au Conseil au cours de l'audience publique du 10 novembre 1983 précédant la prise de contrôle d'Astral, pour ce qui est du financement, de la production et de la distribution à First Choice. Ces engagements, qui sont énoncés dans la décision CRTC 1983-959 du 16 novembre 1983 comme conditions d'approbation, sont encore en vigueur et traitées spécialement plus à fond ci-dessous, particulièrement dans le cadre de la demande de First Choice.
De plus, le Conseil a traité de la question de l'intégration verticale dans son projet de règlement concernant les entreprises de radiodiffusion de télévision payante (avis public 1984-165), lequel devrait prendre effet sous peu.
5.  Objectifs, structure du marché et  cadre réglementaire de la télévision payante
a)  Objectifs
Le Conseil demeure fidèle au principe d'un système de télévision payante vraiment canadien qui émergera avec le temps. De plus, comme il est noté précédemment dans des décisions sur la télévision payante, le Conseil s'attend à ce que la télévision payante contribue au système de la radiodiffusion canadienne en augmentant la diversité de la programmation offerte tous les Canadiens et en accroissant la qualité des émissions canadiennes. La télévision payante devrait aussi offrir de nouveaux débouchés et de nouvelles sources de revenus pour l'industrie de la production d'émissions dans les diverses régions du pays ainsi que fournir une programmation dans les deux langues officielles.
b)  Structure du marché
Le Conseil continue d'estimer qu'un milieu de concurrence est encore souhaitable.
Compte tenu de l'étendue de la concurrence dans l'industrie du divertissement à la maison et de la variété des services discrétionnaires qui seront bientôt offerts sur les marchés canadiens, le Conseil est convaincu qu'un milieu de concurrence continuera d'exister.
Dans la décision CRTC 82-240 du 18 mars 1982, on a dit s'attendre que "même si les revenus de l'un ou l'autre titulaire seront, dans un contexte de concurrence, moins élevés que dans un contexte monopolistique, les revenus globaux servant à financer la programmation de la télévision payante devraient être plus élevés si plus d'un service est autorisé, en raison d'une pénétration du marché accrue et du fait que certains consommateurs achèteront plus d'un service." En raison de la similitude perçue des services d'intérêt général et du petit nombre d'abonnements doubles, cette attente ne s'est pas concrétisée.
Dans ces circonstances, le Conseil est d'avis que, pour l'instant, la proposition visant à réorganiser les services de réseaux d'intérêt général de façon à ce qu'il y ait deux titulaires distinctes, l'une servant l'est du Canada et l'autre l'ouest du Canada, servira mieux les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.
En prenant sa décision, le Conseil a étudié toutes les preuves produites par les titulaires et les intervenants sur la nécessité d'une telle réorganisation, de son impact sur les activités futures des titulaires et les incidences des changements proposés sur les objectifs du Conseil en matière de télévision payante, et il est d'avis que l'approbation du projet de réorganisation est maintenant nécessaire pour la survie de la télévision payante.
Comme il l'a annoncé dans l'avis public CRTC 1984-139 du 11 juin 1984, le Conseil entend tenir une audience publique au cours de l'automne de cette année pour étudier un certain nombre de demandes relatives à l'implantation possible de nouveaux services discrétionnaires d'intérêt spécial, y compris des services destinés aux jeunes et à la famille, un canal d'arts d'interprétation et un service religieux interconfessionnel. Les demandes conjointes de First Choice et de l'Allarcom ainsi que la demande de Star Channel en vue d'exploiter un service de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise destiné à la famille sont aussi censées être étudiées lors de cette audience.
L'émission de licences d'entreprises de radiodiffusion offrant des services discrétionnaires d'intérêt spécial à la suite de cette audience accroîtrait davantage la diversité des services discrétionnaires ainsi que les choix offerts aux consommateurs.
c)  Programmation
Pour ce qui est des émissions canadiennes, le Conseil a pris note des préoccupations soulevées par les intervenants concernant la disponibilité limitée de produits canadiens convenables. Il reconnaît également que l'industrie canadienne des longs métrages est plutôt une nouvelle venue dans le secteur des divertissements et prend note des affirmations faites à l'audience publique au sujet de la forte dépendance des titulaires de licences de télévision payante sur des produits plus vieux.
Le Conseil étudie présentement la question de la disponibilité d'émissions canadiennes convenables pour la télévision payante, et consultera davantage toutes les parties en cause dans un proche avenir pour s'assurer que les exigences de réglementation en matière de contenu canadien permettent d'atteindre les objectifs désirés, soit de rehausser la qualité et le caractère vraiment canadien des émissions canadiennes ainsi que de créer de nouveaux débouchés et de nouvelles sources de revenus pour l'industrie de la production d'émissions au Canada.
En ce qui concerne la distribution et la présentation d'émissions canadiennes et non canadiennes à caractère violent ou explicitement sexuel, le Conseil prend note des engagements fermes des titulaires en vue de respecter entièrement leur projet de code aux fins des normes et pratiques sur la programmation de télévision payante, lequel a été publié dans l'avis public CRTC 1984-46 du 29 février 1984 afin d'obtenir les observations du public. Le Conseil étudie présentement l'à-propos de ce code volontaire et publiera une déclaration à cet égard. Le Conseil surveillera également dans quelle mesure les titulaires respecteront ce code et jugera de son efficacité afin de répondre aux préoccupations du public.
De plus, le Conseil attire l'attention sur les articles 6 et 7 du projet de Règlement sur la télévision payante (Avis public CRTC 1984-165 du 3 juillet 1984) qui interdiront la distribution de toute émission abusive sur le plan sexuel et imposeront des restrictions relativement à la distribution et à la présentation d'une programmation:
 qui ne convient qu'à un auditoire averti, soit en raison du sujet traité, de la façon de le traiter ou de caractéristiques propres à l'émission, notamment des scènes de violence, de nudité ou d'actes sexuels explicites, soit en raison du langage utilisé ou de tout autre élément susceptible d'offenser certains membres de l'auditoire...
La date limite de réception des observations au sujet du projet de règlement était le 1er août 1984. Le Conseil examine présentement les observations reçues et publiera sous peu son Règlement sur la télévision payante.
d)  Commercialisation
Les titulaires ont attribué la nécessité d'une réorganisation immédiate des services de télévision payante d'intérêt général principalement à l'introduction imminente de nouveaux services d'émissions spécialisées. Ainsi que l'ont affirmé les requérantes, [TRADUCTION] "il est primordial que la réorganisation se fasse à temps pour introduire les services réorganisés à l'automne de 1984". En effet, des services spécialisés canadiens et américains supplémentaires seront offerts en septembre et concurrenceront directement et indirectement les services d'intérêt général des titulaires de licences de réseaux de télévision payante. A moins que des blocs de prix appropriés ne soient convenus avec les télédistributeurs, l'introduction de services spécialisés pourrait avoir un impact négatif sur les niveaux d'abonnements aux services de télévision payante d'intérêt général.
Déjà, le 26 octobre 1983, lorsque l'audience publique du 24 janvier 1984 a été annoncée (Avis public CRTC 1983-244), le Conseil a déclaré qu'il autoriserait la télédistribution de certains services spécialisés non canadiens complémentaires, tant que ces services "contribuent à l'évolution du système de la radiodiffusion canadienne et ne lui nuisent pas."
A l'audience publique de novembre 1983, des représentants de l'industrie de la télédistribution ont précisé ce qui suit [TRADUCTION]:
 tout l'accent (de l'introduction et de l'étagement des services spécialisés) serait mis sur l'amélioration de la télévision payante et sur la production canadienne subséquente, plutôt que sur le fait d'essayer de faire de l'argent grâce aux services marginaux que nous aimerions étager avec les services de la télévision payante...
 Les services étagés ne serviraient qu'à améliorer le service de télévision payante, et non l'inverse.
A l'audience publique de janvier 1984 sur les services spécialisés, First Choice et l'Ontario Independent Pay Television Limited ont fait valoir que l'étagement obligatoire des abonnements aux services spécialisés et des abonnements aux services de télévision payante d'intérêt général augmenterait le nombre d'abonnés à la télévision payante d'intérêt général et réduirait le volume de "désistement". Toutefois, elles ont soutenu que l'absence d'un tel étagement augmenterait sensiblement le nombre de débranchements de la part des abonnés à la télévision payante et ralentirait le rythme de croissance de l'industrie à un seuil dangereux.
Bien qu'elle se soit opposée à l'étagement obligatoire, l'industrie de la télédistribution a convenu que l'assemblage de services spécialisés avec les services canadiens de télévision payante d'intérêt général donnerait un sérieux coup de pouce aux services de la la télévision payante. Elle a aussi convenu de la nécessité d'une collaboration plus grande entre les titulaires de licences de télédistribution et de télévision payante, et a fait valoir que l'amélioration de la pénétration des services de télévision payante d'intérêt général constituait la plus grande priorité de l'industrie de la télédistribution.
A l'audience de janvier 1984, des représentants de l'industrie de la télédistribution ont déclaré [TRADUCTION]:
 Nous sommes convaincus que des services spécialisés peuvent aider et aideront les services canadiens de télévision payante à atteindre une plus grande pénétration des marchés...
Compte tenu de la volonté déclarée des parties de collaborer dans ce domaine, le Conseil a souligné, dans l'avis public CRTC 1984-81, son désir et son attente que les titulaires de licences de télévision par câble:
 prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les services de télévision payante soient commercialisés de façon soutenue et efficace et qu'elles donnent toutes les chances possibles aux services discrétionnaires canadiens de réussir.
Il a également déclaré:
 Le Conseil souligne les obligations accrues de l'industrie de la télévision par câble à l'égard du développement des services discrétionnaires canadiens, et il s'attend à ce que les titulaires de licences de télévision par câble fassent en sorte que tous les services discrétionnairess canadiens, particulièrement la télévision payante, soient tarifés équitablement, assemblés de façon attrayante et commercialisés de façon efficace et sans discrimination.
Le Conseil réitère son désir de voir ce qu'aucun effort ne soit épargné à cet égard et il continuera de surveiller la situation de près afin de s'assurer que l'on donne suite aux préoccupations susmentionnées. Au besoin, des mesures seront prises afin de traiter des problèmes qui surviendront.
Au cours de l'audience de juillet 1984, les requérantes ont fait savoir qu'aucune entente n'avait encore été conclue avec les titulaires de licences de télévision par câble. Après l'audience, cependant, le Conseil a été informé que, selon toute apparence, une entente était intervenue en vertu de laquelle certaines entreprises de télédistribution desservant un fort pourcentage des abonnés au câble du Canada avaient convenu de commercialiser un "ensemble" de trois services de télévision discrétionnaires canadiens, y compris un service de télévision payante d'intérêt général, pour 15,95 $, tarif demeuré inchangé par rapport à celui qu'on impose actuellement pour un service d'intérêt général seulement.
Le Conseil est confiant que toutes les parties sont maintenant en mesure d'organiser leurs efforts pour garantir le succès des services offerts par les réseaux de télévision payante d'intérêt général et spécialisés canadiens et il s'attend à ce que les titulaires de licences de télévision par câble et de télévision payante d'intérêt général assument entièrement leur part de responsabilité dans la commercialisation dynamique et efficace de ces services.
Le Conseil entent continuer de conserver une approche réglementaire souple et d'étudier des ajustements nécessaires, pourvu qu'ils soient conformes aux objectifs du Conseil visant à assurer le développement d'un système de télévision payante vraiment canadien.
B.  DÉCISION
1.  Demande présentée par l'Allarcom  Limited (Allarcom) - 841168800
 Demande présentée par Aim Satellite  Broadcasting Corporation (Aim) - 841169600
 Demande présentée par l'Ontario Independent  Pay Television Limited (OIPT) - 841170400
Le Conseil approuve les demandes de l'Allarcom, d'Aim et de l'OIPT visant à transférer l'actif de télévision payante de l'Allarcom à une filiale en propriété exclusive, l'Allarcom Pay Television Limited (APT), qui sera fusionnée avec l'OIPT et Aim, et à obtenir une licence autorisant l'APT à exploiter un réseau de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise, 24 heures par jour, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest.
Le Conseil émettra une licence à l'APT à la fusion d'Aim et de l'OIPT avec l'APT conformément à la demande à tous égards d'importance et à la rétrocession de la licence d'Aim l'autorisant à desservir la Colombie-Britannique et le Yukon, de la licence de l'Allarcom l'autorisant à desservir l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest, et de la licence de l'OIPT l'autorisant à desservir l'Ontario. La nouvelle licence expirera le 1er mars 1987 et sera assujettie aux conditions stipulées à l'Annexe A de la présente décision et dans la licence qui sera émise.
L'APT deviendra ainsi, pour l'instant, la seule titulaire d'une licence de réseau de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise desservant l'Ouest du Canada.
L'APT appartiendra à 78,5 % à l'Allarcom, laquelle est elle-même contrôlée en dernière analyse par M. Charles Allard d'Edmonton. Le reste des actions appartiendra aux investisseurs actuels de l'OIPT (16,5 %) et à Harking Investments Ltd. (5 %), qui appartient à M. H. King de Vancouver.
L'Allarcom a été d'abord autorisée à desservir l'Alberta dans la décision CRTC 82-240. Elle a par la suite été autorisée à étendre son service à la Saskatchewan, au Manitoba et aux Territoires du Nord-Ouest (décision CRTC 83-576) et, à titre provisoire, à la Colombie-Britannique et au Yukon (décision CRTC 84-3). Dans la décision CRTC 84-2, le Conseil a approuvé le transfert du contrôle d'Aim à l'Allarcom.
Dans chacune de ces décisions, le Conseil a imposé des exigences, soit à titre de conditions de licence ou de conditions d'approbation, et a noté divers engagements pris par l'Allarcom. Il s'agissait en fin de compte des obligations qu'avait à respecter l'Allarcom dans l'exécution de son rôle de titulaire de licence de télévision payante d'intérêt général dans l'Ouest du Canada.
Lors de l'audience publique de juillet 1984, l'APT a affirmé que, sous réserve de certains changements rendus nécessaires selon elle par les circonstances particulières des requérantes, elle se chargerait de remplir les engagements pris par l'Allarcom et se conformerait aux conditions imposées à l'Allarcom dans les décisions antérieures. Comme l'a confirmé M. Doug Holtby de l'Allarcom [TRADUCTION]:
 L'Allarcom Pay Television reconnaît la diversité des besoins dans chaque région de l'Ouest du Canada. Nous avons donc proposé .... que l'Allarcom Pay Television assume toutes les obligations et les divers engagements d'Aim et de l'Allarcom à l'égard de la Colombie-Britannique et du Yukon, d'une part, et des Prairies et des Territoires du Nord-Ouest d'autre part.
Voici les changements indiqués aux engagements déjà pris par l'Allarcom:
1. Dépenses consacrées à la programmation canadienne: une des conditions de la licence originale de l'Allarcom exigeait que pas moins de 35 % de ses recettes brutes soient investies dans des émissions canadiennes ou à en faire l'acquisition. Dans la décision CRTC 84-3, qui autorisait l'Allarcom à étendre son service à la Colombie-Britannique et au Yukon à titre provisoire, l'approbation de la demande a été assujettie à la condition que l'Allarcom fasse passer ses dépenses en émissions canadiennes à 45 % de se recettes brutes de télévision payant durant la période provisoire.
Dans la demande actuelle, l'APT s'est engagée a atteindre en permanence le pourcentage le plus élevé.
2. La composition de la propriété d'Aim: dans la décision CRTC 84-2, qui autorisait le transfert de 80 % des actions d'Aim à l'Allarcom, une condition d'approbation voulait que l'Allarcom concrétise son engagement de transférer jusqu'à 30 % des actions d'Aim émises et en circulation aux résidents de la Colombie-Britannique et du Yukon le plus tôt possible pour que les actions d'Aim appartenant à l'Allarcom ne totalisent pas plus de 50 %.
A l'audience de juillet 1984, M. Charles Allard a décrit les tentatives infructueuses de l'Allarcom de se conformer à cette condition et de faire en sorte que les détenteurs des autres 20 % conservent leur investissement dans Aim. M. Allard a affirmé que, face au besoin urgent d'Aim d'obtenir des fonds additionnels et à la réticence des actionnaires actuels ou possibles en Colombie-Britannique et au Yukon d'effectuer l'investissement nécessaire, et étant donné le climat qui règne en matière d'investissement dans la télévision payante, l'Allarcom a été obligée de souscrire de nouvelles actions de sorte que sa position par rapport à la propriété d'Aim est passée de 80 % à environ 99 %.
Le Conseil prend note des efforts infructeux déployés par l'Allarcom pour se conformer à l'exigence contenue dans la décision CRTC 84-2 et étant donné la participation limitée des investisseurs de la Colombie-Britannique à la propriété de l'APT, le Conseil accorde beaucoup d'importance au fait que deux des sept membres du conseil d'administration de la titulaire seront des résidents de la Colombie-Britannique. Le Conseil fait aussi remarquer que les intérêts de la Colombie-Britannique et du Yukon se feront aussi sentir dans les activités du bureau de mise en valeur de l'activité créatrice et du conseil consultatif sur les émissions qui seront établis et maintenus dans cette région par l'APT.
3. Conseils consultatifs sur les émissions: les conditions d'approbation contenues dans les décisions CRTC 83-576 et CRTC 84-3 exigeaient que l'Allarcom établisse des conseils consultatifs indépendants sur les émissions en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan. Le Conseil note qu'en vertu de la proposition actuelle, l'APT établira deux conseils consultatifs sur les émissions, l'un devant servir les intérêts de la Colombie-Britannique et du Yukon, et l'autre les intérêts des Prairies et des Territoires du Nord-Ouest.
Le Conseil s'attend à ce que les conseils consultatifs sur les émissions jouent un rôle concret en faisant des recommandations au sujet de l'utilisation du fonds de production d'émissions, afin de favoriser l'emploi des talents créateurs et des installations de production de chaque région. Pour ce qui est de la composition des conseils, le Conseil note qu'à l'instar de la proposition initiale de l'Allarcom, 118 seront composés de représentants des bureaux de mise en valeur de l'activité créatrice, ainsi que du secteur de la production indépendante, d'organismes publics et des distributeurs du service de l'APT de chaque région.
Le Conseil s'attend en outre à ce que la titulaire établisse d'autres conseils dans chaque province au fur et à mesure que le service se développera afin d'assurer une liaison avec les bureaux de mise en valeur de l'activité créatrice qui seront situés dans chacune de ces régions ainsi que de les compléter.
Conformément aux objectifs du Conseil de créer de nouveaux débouchés et de nouvelles sources de revenus pour l'industrie de la production d'émissions dans toutes les régions du Canada, l'APT assumera l'entière responsabilité de l'Allarcom relativement au financement de nouvelles émissions canadiennes dans l'Ouest du Canada et à l'utilisation, dans la mesure du possible, des installations de production indépendantes et des talents créateurs présents dans les régions que desservira l'APT.
Les engagements pris à cet égard figurent dans les conditions de licence relatives à l'APT et énoncées à l'Annexe A de la présente décision.
Le Conseil s'attend à ce que l'APT travaille étroitement, par le biais des bureaux de mise en valeur de l'activité créatrice qu'elle établira et maintiendra dans chaque région, avec les producteurs indépendants, les auteurs et autres talents créateurs dans les différents secteurs en vue d'évaluer et d'encourager des productions de grande qualité provenant de chaque région de même que d'investir dans ces productions.
Le Conseil s'attend aussi à ce que l'APT honore les engagements suivants pris à l'origine par l'Allarcom dans le cadre de ses demandes visant à acquérir le contrôle d'Aim et à en étendre le service à la Colombie-Britannique et au Yukon à titre provisoire:
-  allouer 6 % de l'ensemble des recettes d'exploitation de la télévision payante à la production ou à l'acquisition de productions régionales dans sa nouvelle zone de desserte.
-  limiter la distribution des films pour adultes à au plus 12 heures par semaine, soit 7,1 % de tout le temps d'écoute, et ne pas les présenter avant minuit, heure du Pacifique.
En ce qui concerne les films pour adultes, le Conseil prend note de l'engagement de l'APT de respecter entièrement les normes et pratiques de programmation et de présentation proposées par l'industrie de la télévision payante et publiées par le Conseil en annexe à l'avis public CRTC 1984-46. Le Conseil surveillera dans quelle mesure l'APT respectera ce code volontaire et jugera de son efficacité afin de répondre aux préoccupations du public.
Un autre engagement de l'Allarcom voulait que les émissions pour enfants représentent au moins 12~ % des 168 heures par semaine de l'horaire, chiffre également prévu dans la promesse de réalisation de l'APT. Le Conseil s'attend à ce que l'APT respecte rigoureusement cet engagement et continue de présenter aux jeunes téléspectateurs des émissions intéressantes et de grande qualité.
2.  Demande de First Choice Canadian  Communications Corporation (First  Choice) - 841167000
Le Conseil approuve la demande de First Choice visant à modifier sa licence de réseau de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise par une nouvelle délimitation de sa zone de desserte, englobant tout le Canada, pour ne comprendre que les régions de l'Ontario, du Québec et de l'Atlantique.
First Choice cessera ainsi d'offrir son service dans l'Ouest du Canada et sera, pour l'instant, la seule titulaire d'une licence de réseau de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise desservant l'Ontario, le Québec et la région de l'Atlantique.
First Choice a d'abord été autorisée, par la décision CRTC 82-240, à offrir deux services distincts de télévision payante d'intérêt général à l'ensemble du Canada, l'un en anglais et l'autre en français. La licence était assujettie à un certain nombre de conditions dont l'une avait trait aux responsabilités de First Choice à l'égard de son service en français.
Par la suite, dans la décision CRTC 84-32, le Conseil a approuvé une demande conjointe de First Choice et de Télévision de l'Est du Canada (TVEC) Inc. visant à regrouper leurs deux entreprises de télévision payante de langue française en une seule compagnie, qui s'appelle maintenant "Premier Choix: TVEC". Par la même occasion, le Conseil a approuvé une modification à la licence de First Choice supprimant la condition de licence exigeant qu'elle distribue son service d'émissions en français et la remplaçant par une condition voulant qu'elle investisse dans Premier Choix: TVEC et l'appuie "dans toute la mesure du possible".
Les conditions de licence actuelles de First Choice figurent à l'Annexe B de la présente décision.
Dans la décision CRTC 83-959, le Conseil a approuvé le transfert du contrôle réel de First Choice à Hees International Corporation au nom d'Astral Bellevue Pathé Inc. (Astral) et d'autres investisseurs. Astral est une compagnie de production, de distribution et de financement de longs métrages et de productions vidéo pour les marchés du cinéma, de la télévision, de la télévision payante et du vidéo domestique. Étant donné les préoccupations du Conseil au sujet de l'intégration des fonctions de production et de distribution de la télévision payante, son approbation a été assujettie à la condition que la titulaire respecte entièrement et en tout temps un certain nombre d'engagements précis conçus pour que les activités d'Astral et celles de First Choice demeurent bien distinctes. L'approbation du transfert par le Conseil demeure sous réserve du respect de ces engagements qui sont reproduits à l'Annexe C de la présente décision.
A l'audience, First Choice a confirmé qu'elle continuerait d'exploiter son entreprise selon ses conditions de licence actuelles et qu'elle assumerait les mêmes obligations de base, notamment les obligations régionales et l'appui au service de télévision payante national d'intérêt général de langue française de Premier Choix: TVEC. En réponse aux questions du Conseil à l'audience à savoir si elle se considérerait liée par toutes les attentes, exigences, conditions de licence et conditions d'approbation contenues dans les décisions antérieures, un représentant de First Choice a ajouté cette précision [TRADUCTION]:
 Les attentes, exigences et conditions sont toutes valides à une exception près, à savoir l'alinéa portant sur la composition d'un conseil d'administration, lequel alinéa figurait je crois, dans la décision du 16 novembre et où il était question de la présence d'un administrateur de la Colombie-Britannique ... Comme nous sommes en voie de passer à un service régional dans l'Est ... il serait plus approprié de supprimer cet engagement.
La titulaire a indiqué que si le Conseil autorisait la modification de la licence actuelle visant à délimiter de nouveau la zone de desserte de First Choice, son conseil d'administration pourrait passer de 14 à 10 membres et sa composition pourrait changer. Cependant, la titulaire a aussi indiqué que toute décision de changer la taille ou la composition de son conseil d'administration tiendrait compte des conditions d'approbation du Conseil, énoncées dans la décision CRTC 1983-959 et exigeant que le conseil d'administration de First Choice soit indépendant de celui d'Astral.
L'approbation de la présente modification de licence est par conséquent assujettie à la condition que le ratio des administrateurs nommés par Hees/Astral au conseil d'administration de First Choice par rapport au nombre total de membres du conseil, et le ratio des administrateurs de l'extérieur, c'est-à-dire qui ne sont ni des administrateurs, ni des cadres ou des employés d'Hees ou d'Astral par rapport au nombre total d'administrateurs nommés par Hees/Astral, demeure le même que celui figurant dans la décision CRTC 83-959. Il est en outre établi comme condition d'approbation de cette modification que le conseil d'administration de First Choice demeure représentatif de la zone qu'elle dessert. Ces conditions d'approbation figurent à l'Annexe D de la présente décision.
Pour ce qui est des obligations régionales de First Choice, le Conseil note la déclaration suivante contenue dans la demande de modification de licence en cause [TRADUCTION]:
 D'après la structure de licence adoptée dans la décision CRTC 82-240, le principal appui à la production régionale devait venir des titulaires d'une licence régionale même si First Choice s'était aussi engagée à ce que 25 % de sa production à contenu canadien soit régionale, c'est-à-dire qu'elle serait produite par une firme établie ailleurs qu'à Toronto ou à Montréal, ou dont le tournage extérieur aurait lieu ailleurs qu'à Toronto ou Montréal ... Bien que la production en Ontario et au Québec s'accommodera à la structure existante de First Choice, cette dernière estime toutefois qu'il convient de consacrer une dose particulière de temps et d'énergie au soutien de la production régionale d'émissions dans la région de l'Atlantique, d'où les cinq objectifs suivants que Premier Choix est disposée à prendre:
1.  First Choice continuera d'avoir au moins un résident à plein temps des provinces de l'Atlantique à son conseil d'administration.
2.  Un comité consultatif régional sera créé pour les provinces de l'Atlantique afin d'assurer un mécanisme de consultation pour l'allocation de fonds aux producteurs et aux projets de cette région.
3.  Un service distinct de mise en valeur de l'activité créatrice sera établi pour les provinces de l'Atlantique.
4.  First Choice versera à Star Channel Services Ltd. des paiements d'aide financière établis en fonction de la clientèle d'abonnés de First Choice dans la région de l'Atlantique pour le reste de la durée d'application de la licence de Star, et s'efforcera d'utiliser les ressources fournies par les souscripteurs de Star dans le but de rembourser les créanciers et de rétablir la confiance des investisseurs dans la production régionale dans la région de l'Atlantique.
5.  First Choice travaillera de concert avec les producteurs de l'Atlantique à la convocation d'un débat ouvert sur les débouchés et les fonds de production dans la région de l'Atlantique au cours de la prochaine année.
Le Conseil accepte ces engagements et s'attend à ce que la titulaire les respecte, notamment celui de continuer d'acquérir environ 25 % de ses émissions canadiennes de sources régionales.
Le Conseil s'attend également à ce que First Choice conserve les bureaux régionaux qu'elle a établis en Ontario, au Québec et dans la région de l'Atlantique et qu'elle se conforme à son engagement noté dans la décision CRTC 82-240, soit d'investir 5 % de ses recettes brutes au cours des trois dernières années de sa licence dans des textes, des concepts et des arrangements de financement provisoire. Lors de l'audience de juillet 1984, First Choice a indiqué que son investissement dans la création de textes et de concepts, mis à part les arrangements de financement provisoire, représenterait 5 % des fonds investis dans les émissions canadiennes.
Quant à l'engagement de la titulaire d'établir un comité consultatif régional pour les provinces de l'Atlantique, le Conseil encourage First Choice à créer pareil comité pour l'Ontario et le Québec afin de représenter les intérêts de l'industrie de production indépendante dans ces provinces.
Pour ce qui est des films pour adultes, le Conseil souligne l'engagement de la titulaire de respecter entièrement les normes et pratiques de programmation et de présentation proposées par les titulaires de licence de télévision payante et publiées par le Conseil en annexe à l'avis public CRTC 1984-46. Le Conseil vérifiera dans quelle mesure la titulaire respectera le code volontaire et jugera de son efficacité afin de répondre aux préoccupations du public.
Dans sa demande, First Choice a proposé d'augmenter considérablement, soit jusqu'à 16 heures par semaine, la programmation destinée aux enfants et à toute la famille, au moins à titre expérimental.
Une partie de cette programmation sera achetée de l'APT afin de ne pas trop rompre les habitudes d'écoute des abonnés de Superchannel en Ontario. Le Conseil note avec plaisir cet engagement et s'attend à ce que First Choice établisse une programmation intéressante et de grande qualité.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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