ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 84-275

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Avis public

Ottawa, le 8 novembre 1984
Avis public CRTC 1984-275
Règlement concernant les entreprises de télévision payante
Documents connexes: Décision CRTC 82-240 du 18 mars 1982 (Annexe A) et avis publics CRTC 1982-123, CRTC 1984-3 et CRTC 1984-165 des 4 novembre 1982, 5 janvier et 3 juillet 1984 respectivement.
Le Conseil annonce que le Règlement concernant les entreprises de télévision payante a été adopté le 5 octobre 1984 (DORS/84-797). Le règlement, qui est énoncé dans l'Annexe A du présent avis, est essentiellement le même que celui que le Conseil a proposé dans l'avis public CRTC 1984-165.
Le règlement établit les modalités régissant certains aspects de l'exploitation des réseaux de télévision payante, soit les informations financières et autres à rapporter au Conseil ainsi que l'exigence de tenir des registres et renferme certaines interdictions quant au matériel de programmation distribué par les titulaires de licences de réseaux de télévision payante.
Le Conseil annonce aussi que, conformément à l'alinéa 16(1)a) de la Loi sur la radiodiffusion, il a prescrit trois classes de licences de télévision payante: une licence de télévision payante d'intérêt général, une licence de télévision payante spécialisée (arts d'interprétation) et une licence de télévision payante multilingue. Ces classes sont décrites dans l'Annexe B du présent avis.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle
ANNEXE A
17/10/84 Gazette du Canada Partie II, Vol. 118, No. 21 SOR/DORS/84-797
Enregistrement DORS/84-797 5 octobre 1984
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
Règlement sur la télévision payante
Attendu que copie d'un projet du règlement, conforme en substance à l`annexe ci-après, a été publiée dans la Gazette du Canada Partie I, le 14 juillet 1984, et que les titulaires de licences et les autres personnes intéressées ont ainsi eu l'occasion de présenter leurs observations à ce sujet.
En conséquence, sur avis conforme du comité de direction et en vertu de l'article 16 de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes édicte, conformément à l'annexe ci-après, le Règlement concernant les entreprises de télévision payante.
Hull (Québec), le 2 octobre 1984
RÈGLEMENT CONCERNANT LES ENTREPRISES DE TÉLÉVISION PAYANTE
Titre abrégé
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement la télévision payante.
Définitions
2. Dans le présent règlement. "associé" d'une personne comprend
  a) un associé de cette personne qui agit ou non au nom de la société dont ils font partie,
  b) une fiducie ou une succession dans laquelle cette personne possède un intérêt réel important, ou pour laquelle elle fait office de fiduciaire ou agit à un titre semblable.
  c) le conjoint, le fils, la fille, le gendre ou la bru de cette personne ou tout autre parent de cette personne ou de son conjoint qui habite au même endroit que cette personne
  d) une personne avec qui cette personne a conclu une convention, une entente ou un accord sur la façon d'exercer le droit de vote que comportent les actions de la société à laquelle est associée cette personne.
  e) une société dont au moins 20 pour cent des actions émises avec droit de vote sont contrôlées, directement ou indirectement, par cette personne, seule ou avec un ou plusieurs des associés visés aux alinéas a) à d) et (f) et
  f) une société dont au moins 50 pour cent des actions émises avec droit de vote sont contrôlées. directement ou indirectement, par un ou plusieurs des associés visés aux alinéas a) à e);
(associate)
"Conseil" désigne le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes; (Commission)
"contrôle", dans le cas d'actions désigne le fait
  a) d'être le propriétaire ou le véritable propriétaire de ces actions, et
  b) d'être partie à une convention à une entente ou à un accord établissant la façon d'exercer le droit de vote que comportent ces actions;
(control)
"date d'autorisation" désigne la date de publication, dans la Gazette du Canada, de la décision du Conseil d'accorder une licence; (date of authorization)
"émission" désigne la présentation de matière sonore ou visuelle, ou de matière sonore et visuelle, visant à informer, à éclairer ou à divertir, mais ne comprend pas les indicatifs de réseaux ni les messages d'intérêt public; (program)
"émission canadienne" désigne une émission reconnue par le Conseil comme une émission canadienne, suivant les critères énoncés dans l'avis publié par le Conseil le 15 avril 1984 et intitulé "Accréditation des émissions canadiennes"; (Canadian program)
"entreprise" désigne un réseau faisant l'objet d'une licence et par lequel la programmation est distribuée sur paiement d'un droit au titulaire; (undertaking)
"générique" désigne une présentation visuelle ou sonore ou une présentation visuelle et sonore faisant partie intégrante d une émission et apparaissant au début ou à la ~In de celle-ci, telle que fournie a un titulaire, qui
  a) lorsqu'elle apparaît au début de l'émission indique les noms de personnes qui ont contribuée à la production de l'émission, sans mention des produits ni des services de ces personnes, ou
  b) lorsqu elle apparaît à la fin de l'émission, indique les noms des personnes qui ont contribué à la production de l'émission, avec ou sans mention de la nature de leur contribution;
(production credit)
"licence" désigne une licence délivrée par le Conseil et autorisant l'exploitation d'un réseau de télévision payante;
(licence)
"Loi" désigne la Loi sur la radiodiffusion; (Act)
"matériel d'intermède" désigne du matériel d'une durée d'au plus 15 minutes, qui fait partie de la programmation du titulaire et qui a pour but de combler les périodes vides entre les principales émissions distribuées par le titulaire et comprend le matériel de promotion des émissions ou des services offerts par le titulaire; (filler programming)
"message commercial" désigne toute annonce qui mentionne ou présente le nom d'un commanditaire ou un produit ou service d'un commanditaire, y compris une telle annonce dans une liste de cadeaux, mais ne comprend pas
  a) les messages d'intérêt public,
  b) les annonces d émissions distribuées par une entreprise canadienne de télévision payante,
  c) les messages d'identification d'une entreprise de télévision payante, ni
  d) les génériques;
(commercial message)
"programmation" désigne tout ce qui est distribué par l'entreprise d'un titulaire; (programming)
"semestre" désigne une période de six mois consécutifs se terminant le dernier jour de juin ou de décembre de chaque année; (semester)
"titulaire d'une licence" ou "titulaire" désigne une personne qui détient une licence. (licensee)
Application
3. Le présent règlement s'applique aux titulaires et à la programmation distribuée par les entreprises qu'ils exploitent.
Registre des émissions
4. (1) Le titulaire doit tenir un registre des émissions, en une forme acceptable au Conseil.
(2) Le titulaire doit consigner chaque jour dans le registre visé au paragraphe (1)
  a) la date;
  b) l'indicatif de son entreprise ou service; et
  c) le titre et une brève description de chaque émission diffusée, l'heure du commencement et de la fin de l'émission, et une indication de la cote de l'émission sur le plan du contenu canadien, déterminée conformément aux critères énoncés dans l'avis publié par le Conseil le 15 avril 1984 et intitulé "Accréditation des émissions canadiennes"
(3) Le titulaire doit présenter au Conseil, dans les sept jours suivant la fin de chaque mois, son registre des émissions pour ce mois, accompagné d'une attestation de l'exactitude de son contenu, signée par le titulaire ou son représentant.
Programmation
5. (1) Le titulaire ne doit distribuer aucun message commercial pendant sa programmation.
(2) Sous réserve du paragraphe (4) le titulaire ne doit distribuer aucune programmation, autre que le matériel d'intermède, produite par lui-même ou par un associé après la date d'autorisation.
(3) Aux fins du paragraphe (2), "produite" exclut
  a) la prestation, sur une base commerciale, des installations ou du personnel technique qui y est associé, nécessaires à la production ou aux étapes de post-production d'une émission; ou
  b) tout montage, mise en forme ou autre travail similaire qui permet au titulaire de distribuer sa programmation d'une manière convenable et efficace.
(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à un titulaire dont au moins 60 pour cent des heures totales de programmation de chaque semestre sont consacrées à une programmation dans une langue autre que le français, l'anglais ou une langue autochtone canadienne.
6. Le titulaire ne doit pas inclure dans sa programmation des propos ou images offensants qui, mis dans leur contexte, sont susceptibles d'exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour un motif fondé sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'age ou la déficience physique ou mentale.
7. Lorsque le titulaire inclut dans sa programmation une émission qui ne convient qu'à un auditoire averti, soit en raison du sujet traité, de la façon de le traiter ou de caractéristiques propres à l'émission, notamment des scènes de violence, de nudité ou d'actes sexuels explicites, soit en raison du langage utilisé ou de tout autre élément susceptible d'offenser certains membres de l'auditoire. il doit faire paraître un avis à cet effet au début de l'émission et dans tout le matériel de promotion de celle-ci.
Rapports
8. Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, déposer auprès du Conseil un état de comptes pour l'exercice financier se terminant le 31 août de la même année, qui indique séparément
  a) les dépenses engagées par lui à l'égard des émissions canadiennes distribuées ou devant être distribuées par son entreprise, au titre
   (i) des droits de distribution de ces émissions par l'entreprise,
   (ii) des investissements dans ces émissions,
   (iii) des prêts nécessaires au financement de ces émissions et des pertes relatives à de tels prêts, et
   (iv) de la conception de ces émissions, y compris la rédaction des scénarios;
  b) les dépenses engagées par lui pour la distribution d'émissions non canadiennes par son entreprise; et
  c) les montants reçus ou recevables par lui au titre
   (i) des abonnements à son service de télévision payante.
   (ii) des investissements dans des émissions canadiennes devant être distribuées par son entreprise, que lesdits montants aient été reçus ou soient recevables directement ou indirectement,
   (iii) du remboursement des prêts, intérêts compris, consentis pour le financement d'émissions canadiennes devant être distribuées par son entreprise, et
   (iv) du remboursement d'avances consenties pour la conception d'émissions canadiennes devant être distribuées par son entreprise, y compris la rédaction des scénarios.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du règlement et n'est publiée qu'à titre d'information.)
Le règlement établit les modalités régissant certains aspects de l'exploitation des réseaux de télévision payante, soit la tenue de registres d'émissions, la nature du contenu des émissions et la production de rapports.
ANNEXE B
Prescription de classes de licence
Sont par les présentes prescrites trois classes de licence d'exploitation réseau de services de télévision payante:
Une licence visant l'exploitation réseau de services de télévision payante dont la programmation est d'intérêt général, et présentant principalement des longs métrages, des émissions de variétés et de dramatiques, est une licence de télévision payante d'intérêt général;
Une licence visant l'exploitation réseau de services de télévision payante dont la programmation consiste principalement en la présentation d'arts d'interprétation, y compris la programmation touchant les arts d'interprétation, est une licence de télévision payante spécialisée (arts d'interprétation; et
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