ARCHIVÉ -  Décision CRTC 85-66

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Décision

Ottawa, le 30 janvier 1985
Décision CRTC 85-66
Classic Communications Ltd. Secteurs des villes de Vaughan, Richmond Hill, Markham et Whitchurch-Stouffville (Ontario) - 841997000
Aurora Cable TV Limited Aurora (Ontario) - 840863500
Documents connexes: Décision CRTC 84-607 du 28 juillet 1984 et préambule des décisions CRTC 81-919 à 81-922: Distribution par câble, à titre expérimental, de services hors programmation, en date du 30 décembre 1981.
A la suite d'une audience publique tenue à Hull (Québec) le 27 novembre 1984, le Conseil refuse les demandes visant à changer la distribution autorisée des entreprises de réception de radiodiffusion qui desservent les localités susmentionnées, en ajoutant la distribution, pour une période d'essai de deux ans, d'un service hors programmation numérique, 24 heures par jour, consistant en des petites annonces financées par les commanditaires et, dans le cas de la Classic Communications Ltd. (la Classic), comprenant aussi des annonces communautaires, devant être distribuées de façon non optionnelle à tous les abonnés du câble.
Dans la décision CRTC 84-607, le Conseil a refusé une demande similaire présentée par la Classic parce que l'approbation serait contraire à la politique du Conseil de ne pas permettre de la publicité aux canaux de télédistribution locaux, et qu'il n'était pas disposé à effectuer une révision importante de sa politique en matière de télédistribution en ce qui a trait à la publicité sans tenir une audience portant sur une question de politique. Le Conseil note que, à l'exception de l'inclusion d'annonces communautaires dans les petites annonces financées par les commanditaires, le service proposé actuellement par la Classic est demeuré sensiblement le même que celui qu'elle a proposé dans sa demande précédente.
La politique du Conseil qui interdit aux télédistributeurs de présenter des annonces publicitaires aux canaux de télédistribution locaux, y compris au canal communautaire, a été énoncée en détail dans le document du 26 mars 1979 intitulé "La télévision par câble-Revision de certains aspects des services de programmation". Cette politique a été confirmée par le Conseil dans des décisions et avis divers subséquents, dont les décisions CRTC 81-919 à 81-921 se rapportant à la distribution de services hors programmation.
A l'audience publique tenue à Hull le 27 novembre 1984, le Conseil a étudié deux demandes distinctes présentées par la Classic Communications Limited et l'Aurora Cable TV Limited (l'Aurora). En raison de leur similarité et du fait que les politiques et questions en cause s'appliquent aux deux, les requérantes ont fait un exposé conjoint à l'audience et les demandes sont traitées conjointement dans la présente décision.
Les requérantes ont fait valoir que le service de petites annonces proposé serait un service utile pour les abonnés du câble, ainsi que pour les petites entreprises et les résidents locaux qui peuvent vouloir profiter de cette forme de publicité moins compliquée et moins coûteuse. De l'avis des requérantes, un tel canal de petites annonces ne ferait pas concurrence avec les services offerts par les radiodiffuseurs conventionnels en ce qui a trait à la publicité
[TRADUCTION] Les radiodiffuseurs ne sollicitent tout simplement pas ce genre de publicité parce que (1) la plupart des annonceurs de petites annonces ne peuvent s'offrir de temps de diffusion et (2) l'objet de la publicité correspond mieux à la presse écrite qu'à la presse parlée.
Elles estimaient que les télédistributeurs devraient avoir accès à de nouvelles sources de revenus et ont déclaré qu'advenant l'approbation des services projetés, elles seraient en mesure de fournir au Conseil et aux parties intéressées des informations qui pourraient s'avérer utiles dans le contexte de la révision qu'effectuera prochainement le Conseil de sa politique portant sur la distribution de services hors programmation.
Les requérantes ont également fait valoir qu'il y a déjà eu des précédents dans ce domaine, notamment les essais de services hors programmation de téléachat autorisés dans les décisions CRTC 81-919 et 920.
De l'avis du Conseil, ces approbations n'établissaient pas de précédent se rapportant aux demandes présentes. Les essais de téléachat ne comprennent pas la distribution non optionnelle, mais sont plutôt assujettis à la condition que le service "soit fourni aux abonnés sur une base optionnelle... et que les coûts du service soient assumés par les fournisseurs de données et les abonnés qui ont choisi de recourir à ce service". En outre, ils ont fait l'objet d'un long débat de la part de toutes les parties aux audiences publiques tenues en 1981 à Toronto, Vancouver, Calgary et Hull dans le cadre de l'introduction initiale de la télédistribution de services hors programmation expérimentaux.
Le Conseil fait état des interventions reçues de CKVR Channel 3 Limited, CTV Television Network Ltd., l'Association canadienne des radiodiffuseurs et l'Association canadienne des éditeurs de quotidiens qui s'opposent à ces demandes. Essentiellement, les radiodiffuseurs ont soutenu que, même si l'approbation de ces demandes particulières pourrait ne pas avoir une incidence indûment néfaste sur les recettes de publicité des radiodiffuseurs locaux, elle établirait un grave précédent pour les services futurs de télédistribution financés par les commanditaires, destinés à concurrencer de façon plus directe les radiodiffuseurs et les réseaux locaux au chapitre de la publicité. Ils ont également émis l'opinion que (TRADUCTION) "la publicité n'est pas une méthode convenable de financement pour les télédistributeurs..." et que tout examen de la politique de longue date du Conseil dans ce domaine ne devrait être fait que dans le cadre d'une audience portant sur une question de politique.
CKVR Channel 3 Limited est la titulaire de la licence de CKVR-TV Barrie dont le signal est prioritaire pour les entreprises de la Classic et d'Aurora. A l'audience, l'intervenante a indiqué qu'environ 20 % des recettes de publicité de CKVR-TV Barrie sont générés par la publicité coopérative et que l'approbation des demandes pourrait menacer ses recettes de publicité au détail dans la région de York, où la plus grande augmentation de ses ventes au détail est survenue.
De nombreuses interventions à l'appui des demandes ont été déposées par des représentants de l'industrie de la télédistribution, l'Association canadienne de télévision par câble, l'Ontario Cable Telecommunications Association, la Greater Toronto Cable TV Association, la Fundy Cablevision Ltd., la Cablenet Limited, la FergusElora Cable T.V., la Maclean Hunter Cable TV, la Southport Cable TV Limited, l'Armstrong Communications Limited, la CUC Limited, l'Ottawa Cablevision Limited, la Rogers Cablesystems Inc. et la Scarboro Cable Communications. D'autres interventions à l'appui ont été reçues de résidents locaux et d'entreprises et association d'affaires locales, de la Nabu Network Corporation, l'honorable James Snow, ministre des Transports et des Communications de l'Ontario, l'honorable Sinclair Stevens, ministre de l'Expansion industrielle régionale, M. Anthony Roman, député fédéral et des conseils des villes de Markham, Vaughan, Richmond Hill et Whitchurch-Stouffville.
Ils ont appuyé les allégations des requérantes selon lesquelles, un service de télédistribution de petites annonces profiterait aux résidents de la région desservie par les titulaires et fournirait un service unique non actuellement offert aux particuliers et aux entreprises par d'autres médias électroniques au sein de ces collectivités. Plusieurs se sont également dits d'avis que les télédistributeurs devraient avoir accès à d'autres sources de revenus.
Le Conseil fait état des arguments avancés à l'appui de ces demandes, notamment en ce qui concerne la nécessité d'une méthode de réglementation souple qui permette l'innovation et l'expérimentation. Néanmoins, comme il est indiqué dans l'avis public CRTC 1983-232, le Conseil prévoit tenir une audience publique vers la fin de l'année 1985 en vue d'entreprendre un examen global de la politique en matière de distribution de services hors programmation, y compris la distribution de services de petites annonces par des entreprises de télédistribution. De plus, le Conseil n'est pas convaincu, vu l'ampleur et la nature des essais proposés et de l'échéancier en cause, que les résultats de ces expériences procureraient au Conseil et aux parties intéressées une preuve concrète suffisante sur laquelle la révision pourrait être fondée.
Par conséquent, le Conseil estime qu'en l'absence d'un examen approfondi de sa politique, une dérogation à sa politique présentement en vigueur n'est pas justifiée dans le présent cas.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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