ARCHIVÉ -  Décision CRTC 88-777

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Décision

Ottawa, le 27 octobre 1988
Décision CRTC 88-777
CHUM Limited
Toronto (Ontario) -880308200
A la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 13 juin 1988, le Conseil renouvelle la licence de réseau attribuée à la CHUM Limited relativement à l'exploitation d'un service spécialisé national de musique de langue anglaise (appelé MuchMusic), du 1er avril 1989 au 31 août 1993, aux conditions de licence stipulées à l'annexe jointe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période, dont la fin coïncide avec celle d'une année de radiodiffusion, permettra au Conseil d'examiner le renouvellement de cette licence en même temps que celui d'autres licences de services canadiens de télévision payante et d'émissions spécialisées.
La CHUM Limited appartient à M. Allan Waters, dont les intérêts directs et indirects s'élèvent au total à 81,7 % des actions ordinaires avec droit de vote. La CHUM Limited possède de nombreux intérêts en radiodiffusion et elle est la titulaire de diverses stations de radio et de télévision partout au Canada, notamment CITY-TV. Elle possède également à 50 % le service d'émissions spécialisées de musique de langue française MusiquePlus.
Dans sa demande, la titulaire a proposé d'offrir un service de musique vidéo mettant principalement l'accent sur des vidéoclips canadiens et internationaux diffusés par cycle de 8 heures repris deux fois au cours de chaque période de 24 heures. Le réseau offrirait aussi [TRADUCTION] "des émissions d'information, des opinions, des entrevues et des commentaires des présentateurs, des concerts et des émissions spéciales se rapportant à la musique et au spectacle, en plus de films musicaux et d'autres présentations à caractère musical".
Selon les conditions de sa licence actuelle, MuchMusic est autorisée à distribuer uniquement des longs métrages musicaux dans lesquels le rapport entre la musique et les créations orales synchronisées est d'au moins 60:40. La titulaire ne doit pas distribuer plus de deux heures d'une telle programmation par bloc de huit heures d'émissions, jusqu'à concurrence de six heures de longs métrages musicaux par semaine. MuchMusic veut continuer à distribuer de tels longs métrages musicaux en vertu des conditions de sa licence renouvelée.
A l'audience, la First Choice Canadian Communications Corporation (First Choice) et l'Association canadienne des radiodiffuseurs se sont déclarées préoccupées de ce que l'inclusion d'une telle programmation altère le caractère distinctif de MuchMusic par rapport aux services de programmation conventionnels et de télévision payante. La First Choice a avancé que le Conseil devrait permettre à MuchMusic de distribuer uniquement des longs métrages dans lesquels de la musique est exécutée directement devant la caméra pendant au moins 60 % de la durée du long métrage. La CHUM Limited s'est opposée à cette définition et a précisé l'interprétation qu'elle donne au rapport 60:40 de musique à créations orales pour ce qui est des longs métrages musicaux. Elle a expressément proposé ce qui suit [TRADUCTION]:
quand des créations orales synchronisées sont présentées pendant un film, la durée d'un tel dialogue sera comptée comme étant des créations orales aux fins de l'établissement du rapport musique à créations orales de 60:40;
quand des créations orales synchronisées sont présentées pendant un film, accompagnées ou mises en valeur par une musique de fond, la durée d'un tel dialogue sera comptée comme étant des créations orales aux fins de l'établissement du rapport 60:40;
quand de la musique est présentée pendant un film, mais qu'elle ne sert pas de musique de fond à des créations orales synchronisées, la durée de cette musique sera comptée comme étant de la musique aux fins de l'établissement du rapport 60:40;
quand de la musique est présentée pendant un film en même temps que de courts dialogues non synchronisés, la durée de cette musique sera comptée comme étant de la musique aux fins de l'établissement du rapport 60:40.
Le Conseil estime que cette clarification aidera à s'assurer que les longs métrages distribués par MuchMusic sont à caractère musical.
Comme il l'a fait dans le cas des autres services d'émissions spécialisés et afin de faire en sorte que MuchMusic continue d'offrir le service d'intérêt particulier décrit dans sa demande, le Conseil lui a imposé une condition de licence visant à définir et à limiter le service, conformément aux engagements de la titulaire. Cette condition est décrite en détail à l'annexe jointe à la présente décision.
Réalisations de MuchMusic
C'est en 1984 que MuchMusic a été autorisée pour la première fois à offrir un service facultatif d'émissions spécialisées de musique (décision CRTC 84-338). Le Conseil a exprimé l'avis que l'autorisation du service MuchMusic devrait "marquer un point tournant dans la production de bandes musicales vidéo et la mise en valeur des artistes canadiens. Ce réseau devrait aussi inciter l'industrie canadienne de la production indépendante et l'industrie canadienne de l'enregistrement à expérimenter et à répondre aux demandes d'émissions de musique vidéo de la part d'un auditoire de plus en plus nombreux".
Dans sa décision, le Conseil a imposé à MuchMusic une condition de licence en vertu de laquelle elle devait inscrire à l'horaire un pourcentage minimum de vidéoclips canadiens chaque jour, passant de 10 % au cours de la première année d'exploitation à 30 % à compter du 1er janvier 1989. En outre, le Conseil avait stipulé que la titulaire devait consacrer chaque année 2,4 % de ses recettes brutes, mais pas moins de 100 000 $, au développement de vidéoclips canadiens.
Dans la décision CRTC 87-902 du 30 novembre 1987, le Conseil a permis que le service MuchMusic soit distribué au service de base du câble dans les marchés anglophones et il a modifié la licence de manière à porter à 30 % le pourcentage de vidéoclips canadiens, une fois que le service MuchMusic sera ainsi distribué.
Dans la décision CRTC 87-902, le Conseil a également exigé que la titulaire, conformément aux exigences en matière de programmation canadienne applicables aux services conventionnels de télévision, consacre au moins 60 % de la journée de radiodiffusion à la distribution d'émissions canadiennes.
Depuis son entrée en ondes, soit il y a quatre ans, MuchMusic a constamment augmenté son nombre d'abonnés, passant d'environ 558 000 foyers au 31 août 1985 à un niveau estimatif de 1,2 million de foyers au moment de l'audience. Selon M. Moses Znaimer, président de MuchMusic, l'attrait du réseau est attribuable en grande partie à sa saine situation financière et au caractère créatif de sa programmation canadienne, laquelle a [TRADUCTION] "plu aux artistes, aux critiques, à l'industrie du disque [et] aux fans..."
Dans sa demande, la titulaire a déclaré que le service MuchMusic est devenu rentable en 1986. Toutefois, étant donné que MuchMusic présente des rapports à titre de division de la CHUM Limited, le Conseil ne dispose pas de renseignements sur le déficit cumulatif, le cas échéant, de cette entreprise autorisée séparément. Dans la demande, on prévoit compter 3,1 millions d'abonnés d'ici la fin de l'année de radiodiffusion 1989-1990, puis atteindre une moyenne de 3,45 millions pour l'année 1992-1993.
Un certain nombre d'artistes ont appuyé le rôle de MuchMusic à l'appui des nouveaux talents musicaux canadiens. Un aspect important de l'engagement de ce service à cet égard a trait à sa contribution directe, laquelle s'élève jusqu'à maintenant à plus de 650 000 $, à la production de nouveaux vidéoclips canadiens par l'intermédiaire de la Video Foundation to Assist Canadian Talent (appelée VideoFACT). Depuis sa création, il y a quatre ans, ce fonds de stimulation de la production a contribué à la création de plus de 148 projets de vidéoclips. Conformément à l'engagement que MuchMusic a pris au moment de l'attribution de sa licence, le service MuchMusic assume aussi les frais d'administration et les frais généraux de VideoFACT.
Toujours au chapitre de sa contribution à la production de vidéoclips canadiens par l'intermédiaire de VideoFACT, la titulaire a fait remarquer qu'elle a respecté, et parfois même dépassé, son engagement de consacrer chaque année au moins 2,4 % de ses recettes brutes à cette fin.
La titulaire a aussi fait valoir que, sur la base des moyennes mensuelles réelles, elle a distribué le pourcentage exigé de vidéoclips canadiens. MuchMusic a avancé qu'il lui est arrivé à diverses reprises de ne pas remplir ses obligations sur une base quotidienne, comme l'exigeaient ses conditions de licence, mais elle a fait remarquer qu'elle a principalement éprouvé des difficultés au moment du lancement de son service, puis au début de 1987, lorsque son obligation de diffuser des vidéoclips canadiens a doublé de 10 % à 20 %.
MuchMusic a fait remarquer qu'elle n'a jamais, au cours de toute semaine antérieure à janvier 1987, manqué à son obligation, calculée sur une base hebdomadaire, et qu'elle a pris des mesures pour régler le problème en inscrivant des vidéoclips canadiens à des périodes autres qu'en fin d'heure, supprimant par le fait même le risque que ce matériel ne soit pas diffusé si les segments d'entrevue ou de créations orales duraient plus longtemps que prévu. Elle a également rajusté son système informatisé de contrôle et de programmation et confié au réalisateur d'émission associé la responsabilité de faire en sorte que le niveau minimum de contenu canadien soit atteint sur une base horaire.
Dans la décision CRTC 84-338, le Conseil a pris note de la proposition de la titulaire de contribuer 2,4 % de ses recettes brutes en redevances d'exécution. Il s'attendait à ce que la titulaire entreprenne des négociations avec les organismes de droits d'exécution compétents et l'informe des résultats de celles-ci.
Le Conseil a également déclaré qu'il s'attendait à ce que la titulaire prenne toutes les mesures voulues pour assurer la mise en oeuvre de politiques d'accès justes et équitables quant au choix et à la présentation de vidéoclips. Le Conseil a fait remarquer que "les artistes et les groupes moins connus devront avoir accès au réseau, dans la mesure où leurs bandes vidéo seront à la hauteur des normes minimums de la titulaire".
Dans sa demande, la titulaire a signalé qu'elle a programmé presque tous les vidéoclips canadiens qui étaient à la hauteur de ses normes techniques et éditoriales et que les artistes dont le vidéoclip n'a pas fait l'objet d'une rotation régulière, se retrouvent fréquemment sur les ondes nationales grâce à des émissions spécialisées comme "City Limits" ou à des émissions régionales comme "MuchMusic West" ou "Rock Flash". A l'audience, la titulaire a expliqué que, depuis son lancement en septembre 1984, sa vidéothèque est passée de 1200 à 7300 pièces et le nombre de vidéoclips canadiens, de 135 à 1037.
Prévisions financières pour la nouvelle période d'application de la licence
Dans son exposé à l'audience de juin, M. Znaimer a décrit les difficultés que MuchMusic a éprouvées à fournir des plans précis pour la nouvelle période d'application de sa licence, du fait que la titulaire était toujours en cours de négociation avec les principaux télédistributeurs en vue de la distribution de son service au service de base. A l'audience, néammoins, MuchMusic a prévu que son service serait distribué au service de base de la plupart de ses télédistributeurs affiliés qui desservent de grands marchés urbains, à compter du 1er septembre 1988, ce qui se traduira par un taux de pénétration de 63 % auprès des foyers câblés de langue anglaise, à l'exclusion de ceux de la province de Québec.
Les prévisions financières contenues dans la demande de la titulaire se fondent sur l'hypothèse que MuchMusic sera distribuée uniquement au service de base du câble. La titulaire a prévu un niveau d'abonnement correspondant à 2.95 million de foyers au 1er septembre 1988, et atteignant une moyenne de 3,451 millions de foyers lors de l'année se terminant le 31 août 1993.
Pour ce qui est de ses recettes d'abonnement prévues, la titulaire a proposé de majorer son tarif de gros actuel de 0,06 $ à 0,08 $ en 1988-1989, s'y ajoutant par la suite au titre de l'inflation une somme de 0,005 $ par année, de sorte qu'au 31 août 1993, le tarif augmenterait à 0,095 $ par abonné par mois.
M. Znaimer a expliqué que MuchMusic était obligée de modifier les prévisions contenues dans sa demande de 1987 visant sa distribution au service de base, parce qu'elle reste incertaine quant au nombre réel d'abonnés du service de base qu'elle obtiendrait, en particulier au cours de la première année et du fait qu'elle n'a pas jusqu'ici tenu compte de la pratique des entreprises de télédistribution d'accorder des rabais pour des groupes d'abonnés.
MuchMusic a proposé dans sa demande qu'il lui soit permis de distribuer 12 minutes de matériel publicitaire national par heure d'horloge. La titulaire estime toutefois que la croissance de ses recettes publicitaires en 1988-1989 ne correspondra pas à la hausse initiale du nombre de ses abonnés, étant donné que, selon elle, les dépenses publicitaires à la télévision n'augmentent pas suffisamment pour appuyer le nombre accru de choix de services de télévision. MuchMusic estime également que son service d'émissions spécialisées d'intérêt particulier continuera d'attirer un éventail limité d'annonceurs nationaux éventuels. En outre, elle est d'avis que des dépenses de promotion et de marketing supplémentaires s'imposeraient pour sensibiliser les auditoires à son service.
Sur la base des tarifs de gros contenus dans sa demande, MuchMusic a prévu des recettes d'abonnement de 16 194 000 $ du 1er septembre 1988 au 31 août 1993, et des recettes publicitaires de 40 586 000 $, soit un grand total de 56 780 000 $.
Le Conseil estime que la titulaire aura besoin de recettes d'abonnement supplémentaires si elle veut respecter ses engagements en matière de programmation au cours de la nouvelle période d'application de sa licence. Parallèlement, il est d'avis que les prévisions de recettes publicitaires de la titulaire sont quelque peu conservatrices. Par conséquent, le Conseil établit les tarifs de gros pour la prochaine période d'application de la licence à 0,07 $ par abonné à compter du 1er avril 1989, puis à 0,08 $ à compter du 1er septembre 1989 et à 0,09 $ à compter du 1er septembre 1991. La condition de licence établissant le tarif d'abonnement de gros est annexée à la présente décision.
Parallèlement, le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire distribue au plus 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, et uniquement des messages publicitaires nationaux.
Plans relatifs à la programmation
Le Conseil fait état des réalisations jusqu'ici de ce service spécialisé d'émissions de musique, en particulier la contribution qu'il a apportée à la diversité de la programmation offerte par le système de la radiodiffusion canadienne, l'appui qu'il donne aux talents musicaux canadiens et à l'industrie canadienne de la production de vidéoclips grâce à ses contributions à VideoFACT, ainsi que la qualité technique et la créativité visuelle et sonore de ses productions internes. Le Conseil note également que le service a accordé beaucoup de temps d'antenne et d'appui aux talents musicaux canadiens et qu'il a joué un rôle crucial pour ce qui est d'encourager les jeunes Canadiens à participer à cet aspect de l'expression culturelle du Canada, tel qu'il en a été fait état dans les interventions écrites de la Crawleys International Inc., de la Canadian Independent Record Production Association et de Les Communications par Satellite Canadien, Inc.
D'après son évaluation des propositions ainsi que des engagements de MuchMusic pour la nouvelle période d'application de sa licence, le Conseil estime que les conditions de licence jointes à la présente décision et les attentes particulières qui s'y trouvent, sont compatibles avec les obligations imposées aux autres services de programmation distribués au service de base du câble, et sont à la mesure des recettes publicitaires prévues du service MuchMusic au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, tel qu'il en a été discuté avec la titulaire à l'audience.
i) Diffusion d'émissions canadiennes
Dans sa demande, CHUM Limited a proposé qu'au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, 30 % des vidéoclips que son service distribuera soient canadiens. Toutefois, la titulaire a avancé qu'il devrait lui être permis de remplir cette obligation sur une base hebdomadaire plutôt que quotidienne, tel que l'exigent ses conditions de licence actuelles. De même, MuchMusic a proposé de consacrer 60 % de sa semaine de radiodiffusion et 50 % de ses heures d'écoute en soirée chaque semaine à la distribution d'émissions canadiennes.
A l'appui d'une période de calcul hebdomadaire, MuchMusic a expliqué que son service devrait être considéré comme étant davantage un service radiophonique MF que MA, du fait de la quantité de matériel d'enrichissement et premier plan qu'il offre. Elle a également souligné que l'inscription à l'horaire, sur une base hebdomadaire ou occasionnelle, d'émissions de musique qui reflètent les goûts des minorités en matière de musique lui a posé des problèmes pour ce qui est de satisfaire aux exigences quotidiennes relatives aux vidéoclips canadiens, en particulier à cause de la nature de son cycle de programmation qui se compose d'un bloc de huit heures d'émissions repris deux fois au cours d'une période de 24 heures.
Lorsque le Conseil établit les exigences qui doivent s'appliquer relativement à la diffusion d'émissions canadiennes, le Conseil tient compte de la nécessité de voir à ce que les musiciens canadiens aient accès au réseau et que les téléspectateurs canadiens se voient offrir des choix d'émissions variés et complets. Par conséquent, le Conseil exige, par condition de licence, qu'au moins 30 % des vidéoclips distribués chaque semaine soient canadiens et qu'ils soient répartis de manière uniforme tout au cours de la semaine de radiodiffusion et de manière raisonnable tout au cours de chaque journée de radiodiffusion.
Le Conseil exige également, par condition de licence, qu'au moins 60 % de la semaine de radiodiffusion et 50 % de la période de 18 h à minuit chaque semaine soient consacrés à des émissions canadiennes, conformément aux exigences semblables qui sont imposées aux télédiffuseurs conventionnels.
Dans sa demande de renouvellement, MuchMusic a aussi proposé que 1 % des vidéoclips distribués chaque semaine soient de langue française.
En réponse aux préoccupations exprimées par le Conseil à l'audience, MuchMusic a fait valoir qu'elle dépasserait normalement ce niveau et elle a souligné qu'avec l'implantation du service MusiquePlus le 1er septembre 1988, [TRADUCTION] "il existera désormais un tout nouveau médium pour l'expression de la musique de langue française". En outre, la titulaire a fait remarquer qu'elle a pris d'autres initiatives pour appuyer les talents musicaux canadiens de langue fran çaise, notamment des concerts occasionnels "Big Ticket" mettant en vedette de grands noms de la musique québécoise, des comptes rendus de nouvelles en provenance de Montréal et des échanges de présentateurs entre les services spécialisés de musique de langues anglaise et française. La titulaire s'est également engagée à mettre en vedette des artistes francophones dans deux des neuf grands concerts qu'elle diffuse chaque année, et à distribuer [TRADUCTION] "14 vidéoclips par semaine en langue française ou mettant en vedette des artistes québécois".
Dans la décision CRTC 87-902, le Conseil a fait état du rôle que cette titulaire a joué dans l'établissement du fonds de production VideoFACT, qui apporte d'importantes contributions au développement des talents musicaux de langue française. Il a également félicité la titulaire de son investissement dans le service de musique vidéo de langue française MusiquePlus, autorisé le 30 novembre 1987 comme service de réseau à plein temps. Le Conseil est surpris et désappointé du fait que, dans la présente demande, la titulaire n'ait pas jugé bon d'assurer un meilleur appui et plus de temps d'antenne aux vidéoclips de langue française, compte tenu en particulier de la plus grande disponibilité et qualité de ce produit, comme la titulaire l'a préconisé relativement à la demande de MusiquePlus. Étant donné que le taux de pénétration de MusiquePlus dans les marchés anglophones sera minime et que ce service consacre déjà du temps d'antenne à la présentation de vidéoclips de langue anglaise, le Conseil estime que le service MuchMusic, compte tenu de ses répercussions possibles, doit en faire plus que ce qu'il a proposé.
Par conséquent, par condition de licence exposée en annexe à la présente décision, la titulaire est tenue de distribuer au moins 5 % de vidéoclips de langue française au service MuchMusic, calculés sur une base hebdomadaire. Le Conseil note à cet égard que, pour satisfaire à cette exigence de 5 %, il suffit à la titulaire d'inscrire à l'horaire 5 des 100 vidéoclips qui composent chaque bloc d'émissions de huit heures, ou 35 des 700 vidéoclips par semaine. En outre, le Conseil s'attend à ce que MuchMusic respecte l'engagement qu'elle a pris de télédiffuser chaque année deux grands concerts mettant en vedette des artistes francophones.
A l'audience, M. Znaimer a déclaré que MuchMusic entend élargir ses rapports avec le secteur de la production indépendante et il a fait état en particulier de concerts, d'émissions spéciales de musique et de longs métrages musicaux. Il a aussi mentionné des plans visant à améliorer le service de nouvelles de l'entreprise, de manière à [TRADUCTION] "obtenir une couverture encore plus vaste des arts et spectacles" au Canada. MuchMusic a également déclaré qu'au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, elle entend, au fur et à mesure que le nombre d'abonnés augmentera, implanter de nouveaux éléments de programmation, notamment des discussions de groupe ou des jeux-questionnaires portant sur la musique, une émission de nouvelles d'une demi-heure en semaine traitant du milieu du spectacle et des activités culturelles au Canada et, peut-être, une émission du matin. Le Conseil encourage MuchMusic à explorer ces nouvelles orientations et il accueille avec plaisir toute initiative que la titulaire prendra relativement à l'élaboration d'idées innovatrices en matière de programmation.
ii) Sommes consacrées à la programmation canadienne
Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a proposé de consacrer 91 % de son budget de programmation aux émissions canadiennes du 1er septembre 1989 au 31 août 1993 et, pour la même période, une moyenne de 3 903 000 $ par année au titre des émissions canadiennes, en comparaison de dépenses de 400 250 $ au titre des émissions étrangères.
Tel que signalé ci-dessus, MuchMusic a contribué plus de 650 000 $ à VideoFACT au cours de la période actuelle d'application de sa licence. Pour ce qui est de la nouvelle période d'application de sa licence, MuchMusic a proposé de continuer à contribuer 2,4 % de ses recettes brutes, ou à tout le moins 100 000 $, à la production de vidéoclips canadiens. Selon la demande, la titulaire consacrera une somme additionnelle de 915 718 $ à VideoFACT au cours des quatre années complètes de la nouvelle période d'application de la licence.
Le Conseil note que le service MuchMusic est devenu rentable et il estime réaliste de s'attendre à ce que la titulaire contribue une plus grande partie de ses recettes brutes à la production de vidéoclips canadiens comparativement à la somme qu'elle y a consacrée au cours de la période actuelle d'application de sa licence. De plus, selon les renseignements fournis à l'audience, le coût moyen d'un vidéoclip canadien est d'environ 18 000 $ à 19 000 $, auquel VideoFACT contribue de 4 500 $ à 5 000 $ en moyenne, soit environ 30 %.
Par conséquent, dans le but de favoriser la production d'un grand nombre de vidéoclips canadiens, le Conseil exige que, chaque année de la nouvelle période d'application de sa licence, MuchMusic affecte à VideoFACT 5 % de ses recettes brutes, ou à tout le moins 300 000 $, à la conception et à la production de vidéoclips canadiens. Les montants précis sont établis dans les conditions de licence exposées en annexe à la présente décision.
Dans sa demande, la titulaire a proposé qu'au cours des quatre années complètes de la nouvelle période d'application de la licence, ses dépenses au titre des émissions canadiennes varient entre 32,7 % et 33,6 % de ses recettes brutes. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire affecte le pourcentage de recettes brutes prévu aux émissions canadiennes au cours de chaque année de la nouvelle période d'application de la licence.
A l'audience, M. Znaimer a mentionné que, bien que MuchMusic ne paie pas pour les vidéoclips qu'elle reçoit, elle tient compte des coûts de distribution de l'industrie du disque par une subvention administrative annuelle à la Video Licensing Association (VLA). Dans la décision CRTC 84-338, le Conseil a pris note de l'engagement de la titulaire d'augmenter ses redevances de 2,4 % additionnels de ses recettes brutes pour dédommager les auteurs, compositeurs et éditeurs de l'utilisation de leur musique. Dans la demande de renouvellement, la titulaire a déclaré que cette contribution est partagée par la Société de droits d'exécution du Canada (PROCAN) et l'Association des compositeurs, auteurs et éditeurs du Canada (CAPAC) et, à l'audience, MuchMusic a expliqué que ses redevances d'exécution actuelles sont exprimées en dollars plutôt qu'en pourcentage des recettes brutes. A cet égard, le Conseil s'attend à ce que la titulaire présente un rapport concernant les résultats des accords qu'elle est en voie de négocier avec les sociétés de droits d'exécution pour ce qui est des paiements au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
Autres questions
Stéréotypes sexuels et violence
MuchMusic a, à l'audience, examiné sa politique et les lignes directrices ou les protocoles qu'elle a élaborés en vue de faire en sorte que le matériel qu'elle diffuse atteigne des "normes raisonnables", en particulier pour ce qui est d'éviter les stéréotypes sexuels et la violence gratuite.
Tous les nouveaux vidéoclips font l'objet d'un visionnement en deux étapes, en vertu duquel tout matériel jugé douteux est assujetti à un examen approfondi de la part d'un comité interne de visionnement. La titulaire a souligné qu'elle rencontre régulièrement les producteurs, les compagnies de disques, les artistes et les producteurs de vidéoclips pour les renseigner sur les normes du service MuchMusic et qu'elle présente au Conseil un rapport annuel sur la question.
A l'heure actuelle, MuchMusic respecte volontairement les lignes directrices d'autoréglementation de l'ACR relatives aux stéréotypes sexuels. Tel qu'indiqué ci-haut, elle se conforme également à ses propres protocoles sur le sujet. Le Conseil félicite la titulaire de ses efforts à cet égard et, comme dans le cas des télédiffuseurs conventionnels et des autres services d'émissions spécialisées disponibles au service de base du câble, le Conseil exige, par condition de licence, que MuchMusic respecte les lignes directrices de l'ACR relatives aux stéréotypes sexuels.
A cet égard, le Conseil fait état de la déclaration de MuchMusic selon laquelle ses politiques internes relatives aux stéréotypes sexuels et à la violence vont au-delà des critères de l'ACR et il note que la titulaire s'est engagée à l'informer de toute modification éventuelle à leur portée ou à leur contenu. Conformément à l'attente énoncée dans la décision CRTC 87-902, le Conseil s'attend à ce que la titulaire continue de faire particulièrement preuve de prudence et de discrétion dans la présentation et l'inscription à l'horaire de matériel d'émission montrant des scènes de violence et de s'abstenir de présenter du matériel contenant de la violence excessive ou gratuite.
Le Conseil note également que la titulaire s'est engagée à respecter le code de la publicité destinée aux enfants de l'ACR.
Sous-titrage codé
A l'audience, MuchMusic a déclaré qu'elle n'a pas réservé de fonds expressément aux émissions avec sous-titrage codé. Néanmoins, la titulaire a avancé qu'elle proposerait, comme condition de l'octroi de subventions de VideoFACT, que les vidéoclips produits grâce à ce fonds comportent des sous-titrages codés. Elle estime qu'il en coûterait de 300 $ à 500 $ par vidéoclip.
Le Conseil note les interventions reçues de l'Agence canadienne de développement du sous-titrage, Inc. et de l'Ontario Closed Caption Consumers, qui ont demandé que la titulaire soit tenue de diffuser un nombre minimum de vidéoclips avec sous-titrages codés, de contribuer aux coûts de production du sous-titrage de certains vidéoclips canadiens et d'assurer des normes minimales de qualité. Compte tenu de ces observations, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse en sorte qu'une quantité raisonnable d'émissions avec sous-titrages codés soit offerte aux téléspectateurs malentendants.
Le Conseil s'attend en outre à ce que la titulaire, au cours de la première année de la nouvelle période d'application de la licence, utilise la capacité d'inscription de texte à la ligne 21 afin d'informer les téléspectateurs sourds et malentendants équipés d'un décodeur permettant la réception d'information codée, de l'heure de diffusion des émissions sous titrées, et de leur faire savoir chaque fois que des difficultés techniques empêchent la présentation des émissions sous-titrées prévues.
Le Conseil encourage la titulaire, au cours de la première année de la nouvelle période d'application de la licence, à se doter d'un dispositif téléphonique pour malentendants afin d'améliorer les communications entre MuchMusic et les sourds et malentendants.
Dispositions réglementaires
Le Conseil compte publier au début de l'année prochaine pour fins d'observations du public un projet de règlement traitant spécifiquement des entreprises de services spécialisés. Seront incluses dans ce Règlement les dispositions du Règlement de 1987 sur la télédiffusion qui ont été intégrées par renvoi aux licences des réseaux spécialisés autorisés par le Conseil le 30 novembre 1987. Entre-temps, toutefois, le Conseil s'attend que MuchMusic se conforme aux articles 5, 6, 7, 8, 12, 13 et 14 ainsi que les paragraphes 10(5) et 10(6) du Règlement sur la télédiffusion, ainsi que les modifications nécessaires. En outre, le Conseil s'attend que MuchMusic maintienne un registre d'émissions et y inscrive chaque jour les renseignements décrits dans la condition nº15 de la licence attribuée à la CHUM Limited et à Radiomutuel (1985) Limitée pour le réseau MusiquePlus.
Rapports financiers
Dans son évaluation de la demande de renouvellement en instance, le Conseil a constaté que MuchMusic présente des rapports comme division de sa société mère, la CHUM Limited, et qu'à ce titre, elle ne dépose pas d'états financiers vérifiés pour cette entreprise autorisée en particulier. Quoique les rapports financiers de division puissent satisfaire aux exigences internes de la titulaire, le Conseil a trouvé difficile, sur la base des états financiers fournis, de concilier les chiffres contenus dans les rapports annuels de la titulaire avec le calcul fait dans sa demande de renouvellement à l'égard du montant qu'elle a consacré aux émissions canadiennes.
Par conséquent, le Conseil publiera une version révisée du rapport annuel que la titulaire doit déposer. La titulaire sera tenue de déposer, comme partie intégrante de son rapport annuel, les états financiers annuels vérifiés de la CHUM Limited pour chaque année financière qui se termine durant la nouvelle période d'application de la licence. La titulaire devra aussi fournir des états financiers non vérifiés pour l'entreprise exploitant le service spécialisé MuchMusic pour chaque période de 12 mois se terminant le 31 août, à l'égard desquels le vérificateur de la titulaire a procédé à un examen conformément à l'article 8200 du guide de l'Institut canadien des comptables agréés (l'ICCA).
Interventions
Dans son évaluation de la demande de renouvellement de MuchMusic, le Conseil a tenu compte des opinions exprimées par les vingt et un intervenants qui ont appuyé ses plans pour la nouvelle période d'application de la licence, notamment Les Communications Par Satellite Canadien, TVOntario, l'ACR, un certain nombre de télédistributeurs particuliers et des membres du grand public, qui ont formulé des observations sur la contribution positive de ce service à la diversité des choix offerts aux téléspectateurs.
Un certain nombre d'intervenants se sont penchés sur le passage de ce service spécialisé au service de base du câble, notamment le gouvernement de l'Ontario, l'Ontario Cable Television Association et l'ACTC, de même que plusieurs grands télédistributeurs. Ils ont exprimé tout un éventail d'opinions sur les récentes tendances de l'industrie à assembler et à commercialiser les services d'intérêt particulier et sur l'importance de tenir compte de la demande des consommateurs. En outre, l'Association des communications par satellite du Canada et la Multi-Unit Cable Corporation ont formulé des observations sur l'absence de plans précis de MuchMusic pour ce qui est de desservir le marché des SRD/STSAC et de l'établissement du prix de revient du service par ce mode de distribution. L'avis public publié aujourd'hui en guise d'introduction à la présente et aux autres décisions relatives au renouvellement de réseaux d'émissions spécialisées traite de ces questions en général.
Le Conseil remercie tous les intervenants de leur contribution à l'instance publique.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
CHUM LIMITED (MUCHMUSIC)
Conditions de licence
Genre de service
1. La titulaire doit fournir un service national de réseau de langue anglaise dont la programmation se limite à un service de musique vidéo composé de vidéoclips canadiens et internationaux, de nouvelles ou commentaires sur la musique ou le monde artistique, d'entrevues ou de commentaires des présentateurs, de concerts de musique, d'émissions spéciales de musique, de jeux questionnaires portant sur la musique et de longs métrages musicaux.
La titulaire ne doit pas distribuer plus de 2 heures de longs métrages par bloc de 8 heures d'émissions, soit un maximum de 6 heures par semaine de radiodiffusion. Le rapport musique à créations orales dans ces longs métrages doit être d'au moins 60:40, conformément aux cas suivants:
a) quand des créations orales synchronisées sont présentées pendant un film, la durée d'un tel dialogue sera comptée comme étant des créations orales aux fins de l'établissement du rapport musique à créations orales de 60:40;
b) quand des créations orales synchronisées sont présentées pendant un film, accompagnées ou mises en valeur par une musique de fond, la durée d'un tel dialogue sera comptée comme étant des créations orales aux fins de l'établissement du rapport 60:40;
c) quand de la musique est présentée pendant un film, mais qu'elle ne sert pas de musique de fond à des créations orales synchronisées, la durée de cette musique sera comptée comme étant de la musique aux fins de l'établissement du rapport 60:40;
d) quand de la musique est présentée pendant un film en même temps que de courts dialogues non synchronisés, la durée de cette musique sera comptée comme étant de la musique aux fins de l'établissement du rapport 60:40.
Diffusion de vidéoclips canadiens
2. La titulaire doit consacrer à la distribution de vidéoclips canadiens et à des émissions canadiennes au moins
a) 60 % de la semaine de radiodiffusion et
b) 50 % du temps de 18 h à minuit (heure de l'Est) pendant chaque semaine de radiodiffusion.
3. Au moins 30 % du nombre total de vidéoclips que la titulaire distribue pendant chaque semaine de radiodiffusion doit être des vidéoclips canadiens.
4. La titulaire doit répartir également les vidéoclips canadiens qu'elle diffuse au cours de la semaine de radiodiffusion et de façon raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion.
5. Au moins 5 % du nombre total de vidéoclips que la titulaire distribue au cours de chaque semaine de radiodiffusion doit être des vidéoclips de langue française.
Sommes affectées aux vidéoclips canadiens
6. a) Du 1er avril 1989 au 31 août 1989, la titulaire doit consacrer à VideoFact, aux fins de conception et de production de vidéoclips canadiens, la plus importante des deux sommes suivantes
i) 125 000 $ ou
ii) 5 % de ses recettes brutes pour cette période des tarifs résidentiel, de groupe, de STSAC et de SRD, et de matériel publicitaire.
b) Chaque année de radiodiffusion, du 1er septembre 1989 au 31 août 1993, la titulaire doit consacrer à VideoFact, aux fins de conception et de production de vidéoclips canadiens, la plus importante des deux sommes suivantes
i) 300 000 $ ou
ii) 5 % de ses recettes brutes pour cette période des tarifs résidentiel, de groupe, de STSAC et de SRD, et de matériel publicitaire.
Publicité
7. La titulaire ne doit pas distribuer plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge et elle ne doit distribuer que des messages publicitaires nationaux.
Tarifs de gros
8. La titulaire doit exiger de chaque titulaire d'entreprise de télédistribution qui distribue MuchMusic au service de base les tarifs de gros suivants:
1 April 1989-31 August 1989/1er avril 1989-31 août 1989 $0.07
1 September 1989-31 August 1991/1er septembre 1989-31 août 1991 $0.08
1 September 1991-31 August 1993/1er septembre 1991-31 août 1993 $0.09
Stéréotypes sexuels
9. La titulaire doit respecter les lignes directrices d'autoréglementation de l'ACR relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Définitions
10. Dans les présentes conditions:
"année de radiodiffusion" désigne la période du 1er avril 1989 au 31 août 1989 et chaque période de 12 mois subséquente commençant le 1er septembre.
"matériel publicitaire", "journée de radiodiffusion", "émission canadienne", "heure d'horloge" et "message publicitaire" sont définis à l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, DORS/87-49, tel que modifié.
"semaine de radiodiffusion" est définie à l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio, DORS/86-982, tel que modifié.
"vidéoclip canadien" est défini dans l'appendice à l'avis public CRTC 1984-94 intitulé "Accréditation des émissions canadiennes".

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