ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 89-53

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Avis public

Ottawa, le 26 mai 1989
Avis public CRTC 1989-53
Examen de la radiotélédiffusion autochtone dans le Nord: Appel d'observations
Documents connexes: "Les années 1980: décennie de la pluralité (Rapport du Comité sur l'extension du service aux petites localités éloignées et à celles du Nord, Juillet 1980); l'avis public CRTC 1985-274 du 19 décembre 1985 intitulé "La radiotélédiffusion autochtone dans le Nord"; la décision CRTC 87-140 du 23 février 1987 intitulée "Des réalités d'aujourd'hui aux défis de demain"; et l'avis public CRTC 1986-75 du 27 mars 1986 intitulé "Comité d'action du CRTC concernant la radio-télédiffusion autochtone dans le Nord".
HISTORIQUE
Dans l'avis public CRTC 1985-274 le Conseil a énoncé un cadre de politique visant à accroître l'accès qualitatif et quantitatif des radiotélédiffuseurs autochtones du Nord au système de la radiodiffusion canadienne. Cet avis faisait suite à une série d'initiatives du CRTC et du gouvernement visant à encourager le développement de services de radiodiffusion par et pour les autochtones de cette partie du Canada. En 1980, le CRTC a constitué le Comité sur l'extension du service aux petites localités éloignées et à celles du Nord qui se composait entre autres de représentants de gouvernements provinciaux et d'associations autochtones du Nord. Après avoir tenu des audiences publiques approfondies dans tout le Nord et avoir étudié plus de 400 mémoires, le Comité a publié son rapport (le rapport Therrien) en juillet 1980. Outre ses recommandations très diverses, le rapport soulignait l'importance d'instaurer des mesures spéciales garantissant que les besoins linguistiques et culturels distincts des populations autochtones du Nord soient satisfaits.
Après la publication du rapport Therrien, le Conseil a attribué à Les Communications par Satellite Canadien Inc. (la CANCOM) une licence d'exploitation d'un réseau de radiotélédiffusion à canaux multiples aux fins de distribuer toute une gamme de servicesde programmation du Sud aux collectivités éloignées et mal desservies (décision CRTC 81-252). Parallèlement, le Conseil a attribué des licences à la Société inuit de télédiffusion (la SIT) et au Conseil des Indiens du Yukon et de la Nation dénée en vue de satisfaire aux besoins de programmation propres à leurs collectivités (décisions CRTC 81-255 et 81-256).
En 1982, le ministère fédéral des Communications a entrepris une étude approfondie de la radiotélédiffusion autochtone dans le Nord et il a, à cette fin, consulté les sociétés de communications autochtones et divers ministères et organismes gouvernementaux.
En mars 1983, le gouvernement a annoncé sa Politique en matière de radiotélédiffusion dans le Nord qui incluait un mécanisme de financement, le Programme d'accès des autochtones du Nord à la radiodiffusion (le PAANR), pour aider les sociétés de communications autochtones du Nord à produire des émissions de radio (jusqu'à 20 heures par semaine) et de télévision, (jusqu'à 5 heures par semaine). Le Secrétariat d'État est le ministère chargé de l'administration du programme.
Aux fins du PAANR, le Nord a été réparti en treize régions, principalement en fonction de la communauté de langues et de culture et des limites provinciales. Le Nord canadien est défini en fonction de la ligne Hamelin communément acceptée et comprend de légères modifications de manière à inclure des limites traditionnellement acceptées. Treize sociétés de communications autochtones, une représentant chaque région, sont actuellement subventionnées.
A la fin de 1984, on soutenait dans des exposés au Conseil qu'un bon nombre de sociétés de communications autochtones éprouvaient des difficultés à accéder aux systèmes de distribution du Nord. Le 14 décembre 1984, le Conseil a donc annoncé la formation d'un Comité de radiotélédiffusion autochtone dans le Nord chargé de cerner les problèmes de radiotélédiffusion des groupes du PAANR (avis public CRTC 1984-310).
Le 27 mars 1985, le Conseil a lancé un appel d'observations à l'égard de la radiotélédiffusion autochtone dans le Nord (avis public CRTC 1985-67) dans lequel il demandait les vues de parties interessées sur certaines questions de distribution.
Dans les mémoires reçus en réponse à cet appel, on s'entendait généralement pour dire que c'était dans le cadre d'un processus d'audience publique que le Conseil devrait étudier plus à fond les questions, préoccupations et solutions possibles. Ainsi, le 2 août 1985, le Conseil a annoncé qu'il tiendrait une série d'audiences publiques en vue d'établir un cadre de politique en matière de radiotélédiffusion autochtone dans le Nord. Il a par la suite tenu des audiences, à l'automne 1985, à Withehorse (Yukon), à Thompson (Manitoba), à Kuujjuaq/Fort-Chimo (Québec) et dans la région de la Capitale nationale.
Au cours de ces audiences, le Conseil a entendu les exposés des treize sociétés de communications autochtones financées dans le cadre du PAANR, de la SRC, de radiodiffuseurs privés, y compris la CANCOM, des gouvernements de l'Ontario et du Manitoba ainsi que d'autres parties intéressées. Dans l'avis public CRTC 1985-274 qui a été publié après la série d'audiences, le Conseil a déclaré que ses discussions approfondies avec les radiodiffuseurs autochtones de même que ses visites à plusieurs studios et centres de production lui avaient été très bénéfiques. Le Conseil a ajouté qu'il avait été impressionné par la qualité des émissions d'information, d'affaires courantes et de divertissement produites et qu'il était évident que ces émissions traitaient des besoins linguistiques, régionaux et culturels particuliers de leur auditoire.
Le Conseil a fait remarquer cependant que la plupart des groupes de radiotélédiffusion autochtone étaient insatisfaits de l'inscription à l'horaire de leurs émissions.
Le Conseil s'est dit préoccupé par la qualité du temps d'accès et il a précisé qu'il ne suffisait pas de permettre l'accès aux ondes quand on ne permet pas à l'auditoire cible de voir les émissions à des heures convenables. Il a annoncé qu'il formait un Comité d'action chargé de mettre en oeuvre les principes d'un accès équitable et composé de représentants de sociétés de communications autochtones, de radiodiffuseurs privés et éducatifs, de la SRC, du CRTC ainsi que des coordonnateurs du PAANR (voir l'avis public CRTC 1986-75).
Ce Comité étudierait des solutions à la distribution sur une base individuelle, au besoin, en vue de résoudre les conflits dans l'intérêt de toutes les parties. Le Conseil a dit vouloir adopter un processus de mise en oeuvre souple reposant en premier lieu sur la consultation et la bonne volonté plutôt que sur l'imposition de conditions de licence ou de règlements d'application générale. Il était toutefois prêt à imposer une approche plus stricte si cela se révélait nécessaire.
Les rôles des radiodiffuseurs privés, de la CANCOM et de la SRC dans la distribution d'émissions pour les auditoires autochtones comptaient parmi les autres questions traitées dans l'avis public CRTC 1985-274. Au cours des audiences publiques de 1985, les radiodiffuseurs autochtones ont insisté sur l'importance du rôle de la SRC dans la distribution d'émissions produites par les autochtones. Le Conseil a reconnu qu'il n'existait pas de solution unique pour faire face aux circonstances diverses des différentes régions: pour rejoindre toutes les localités ciblées, il faudrait une combinaison des stations publiques, privées et appartenant à la collectivité.
Le Conseil a encouragé la SRC à formuler un plan à long terme qui permettrait une intégration dans ses grilles-horaires de radio et de télévision d'un plus grand nombre d'émissions de qualité produites par les autochtones et il a convenu avec la SRC que le service du Nord "pourrait faire oeuvre beaucoup plusutile pour tous les résidents du Nord s'il bénéficiait d'un transpondeur". Il a noté que pour la plupart des radiodiffuseurs autochtones, un transpondeur exclusif permettrait un "service du Nord homogène", où les collectivités à prédominance autochtone pourraient bénéficier du service du Nord de la SRC et des émissions produites par des autochtones.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a déclaré qu'il était essentiel de réserver des fonds pour ce transpondeur. Il observe qu'en juin 1988, le gouvernement a engagé 10 millions de dollars sur quatre ans pour un système indépendant de distribution des émissions transmises par satellite afin d'accroître la disponibilité des émissions créées avec l'aide du PAANR, ainsi que les émissions provenant du service du Nord de la SRC et de gouvernements provinciaux et territoriaux conçus précisément pour des auditoires du Nord.
LA DÉMARCHE DE RÉGLEMENTATION DU CONSEIL A L'ÉGARD DE LA RADIOTÉLÉDIFFUSION AUTOCHTONE
Le Conseil reconnaît que le développement de la radiotélédiffusion autochtone a joué et continuera de jouer un rôle essentiel dans la satisfaction des besoins culturels et linguistiques uniques des autochtones du Canada. Le Conseil appuie les initiatives deradiotélédiffusion des autochtones depuis de nombreuses années, et, à cet égard, il a adopté une démarche souple face à la réglementation des services de radiotélédiffusion autochtone qui vise à simplifier le processus de demande et à encourager l'essor de cette composante importante du système de la radiodiffusion canadienne. Parmi les treize sociétés du PAANR, onze sont autorisées à exploiter des stations de radio MF et elles détiennent toutes des licences de réseau de radio ou de télévision ou les deux. Actuellement, la plupart des radiodiffuseurs autochtones sont tenus de remplir une demande moins détaillée pour des entreprises de télédistribution et des entreprises de radio et de télévision de faible puissance desservant de petites localités.
D'après une étude récente commandée par le CRTC que Greg Smith and Associates a faite de la radiotélédiffusion autochtone (l'Étude), les treize sociétés de communications autochtones fournissent présentement des services de radio et de télévision régionaux à près de 260 000 autochtones du Nord. Ensemble, ces sociétés emploient 328 personnes et produisent en moyenne 250,5 heures de radio et 11,25 heures de télévision par semaine dans plus de 30 des 53 langues autochtones du Canada. Au total, les sociétés du PAANR desservent près de 400 localités dont 289 reçoivent des services de radio et 169 des services de télévision.
La distribution des émissions des sociétés est facilitée par la SRC, la CANCOM, TVOntario, les stations de radio privées, les stations de radio communautaire et les télédistributeurs. La proportion de langues autochtones utilisées dans les émissions augmente, la plupart des sociétés produisant plus de 50% des émissions en langue autochtone.
RÉVISION
Le Conseil reconnaît qu'en dépit de la croissance rapide des services de radiotélédiffusion autochtone dans le Nord enregistrée ces dernières années, il existe encore des problèmes, en particulier au chapitre de la distribution de ces services. Parallèlement, le développement et l'expansion de ces services a suscité de nouvelles questions qu'il faut résoudre si l'on veut que la radiotélédiffusion autochtone dans le Nord continue de prendre de l'essor. Pour ces raisons, le Conseil a établi qu'il convient à ce moment-ci d'entreprendre un examen de sa démarche de réglementation à l'égard de la radiotélédiffusion autochtone dans le Nord. Ce faisant, il entend concentrer ses efforts sur le rôle joué par les treize réseaux autochtones dans le Nord ainsi que sur la programmation offerte par les stations de radio autochtones du Nord qui peuvent concurrencer dans un petit nombre de cas les stations conventionnelles en place.
Définition d'une station autochtone
Dans l'avis public CRTC 1985-194 du 26 août 1985 intitulé "L'examen de la radio communautaire", le Conseil a défini une "station de radio communautaire" sur les plans de la propriété, de la programmation et du marché qu'elle dessert.
Parallèlement, dans l'avis public CRTC 1985-139 du 4 juillet 1985 intitulé "Une politique en matière de radiodiffusion qui reflète la pluralité lin guistique et culturelle du Canada", le Conseil a défini entre autres choses ce qu'il considérait comme une "station à caractère ethnique" et ce qui constituait des "émissions à caractère ethnique". Il a par la suite intégré ces définitions dans ses règlements concernant la radio et la télévision. Même si les entreprises de radiotélédiffusion autochtone sont beaucoup plus nombreuses que les stations à caractère ethnique, aucune définition officielle n'existe quant à ce qui constitue une station ou un réseau autochtone ou encore une émission autochtone. Pour définir le rôle que les radiotélédiffuseurs autochtones devront jouer à l'intérieur du système de la radiodiffusion canadienne, le Conseil pourrait établir un cadre de réglementation précis pour la radiotélédiffusion autochtone, comme il l'a fait en 1985 pour la radiodiffusion communautaire et la radiodiffusion à caractère ethnique. Pour ce faire, il pourrait créer une catégorie distincte d'"entreprises de radiotélédiffusion autochtone" (qui pourrait inclure des stations et des réseaux de radio et de télévision) ainsi que définir ce qu'est une "émission autochtone".
Comme on l'a souligné dans l'Étude, la question de la mesure dans laquelle la langue de diffusion définit la radiotélédiffusion autochtone continue d'animer les débats. Dans l'avis public CRTC 1985-274, le Conseil a fait remarquer qu'aux audiences publiques de 1985 portant sur la radiotélédiffusion autochtone "il est ressorti des témoignages que la culture et la langue sont intrinsèquement liées". Selon l'Étude, cependant, bien que les radiotélédiffuseurs autochtones s'efforcent de produire autant d'émissions en langues autochtones que possible, ils se définissent par des facteurs autres que linguistiques seulement, notamment l'auditoire cible de leur programmation ainsi que la propriété et le contrôle de l'entreprise. A l'égard de ce dernier facteur, le Conseil souligne qu'il n'attribue de licences ni aux Bandes indiennes ni aux Conseils de bande à titre individuel; il encourage plutôt les groupes autochtones à établir une "société de communications" indépendante ou une autorité juridique semblable aux fins d'obtention d'une licence de radiodiffusion. Promesse de réalisation
Dans le cadre de leurs demandes, les radiodiffuseurs et les télédiffuseurs privés sont tenus de remplir une promesse de réalisation détaillée dans laquelle ils précisent le nombre d'heures et la langue de programmation proposés, le temps consacré à diverses catégories d'émissions comme les nouvelles, la musique et l'accès communautaire, les politiques et les plans concernant la production d'émissions et la publicité ainsi que des engagements relatifs à la présentation, à la promotion et au développement des artistes canadiens.
Dans le passé, le Conseil n'exigeait pas généralement que les radiotélédiffuseurs autochtones soumettent une promesse de réalisation avec leurs demandes. Les plans de programmation étaient plutôt exposés dans un mémoire écrit qui accompagnait la demande. Le Conseil estime que cette approche offrait aux radiotélédiffuseurs autochtones un maximum de souplesse et assurait que le processus demeure relativement simple.
Toutefois, vu l'augmentation du nombre de réseaux régionaux, les niveaux accrus de production par les radiotélédiffuseurs autochtones et la plus grande possibilité de conflits avec les radiodiffuseurs commerciaux dans certaines localités du Nord, le Conseil estime qu'il peut falloir adopter dorénavant des méthodes plus précises pour contrôler le rendement sur une base individuelle. Il pourrait notamment exiger des réseaux autochtones régionaux, et peut-être des stations plus importantes, qu'ils remplissent une promesse de réalisation adaptée aux circonstances particulières auxquelles les radiotélédiffuseurs autochtones font face et visant à promouvoir les objectifs linguistiques et culturels de la radiotélédiffusion autochtone. Cette promesse de réalisation pourrait inclure des détails sur la proportion de programmation proposée en langue autochtone ainsi que les projets et les politiques relatifs à la publicité, à la musique en langue autochtone et au développement des artistes autochtones.
En même temps, le Conseil reconnaît que pour bon nombre de radiotélédiffuseurs autochtones, il existe actuellement une quantité limitée de musique en langue autochtone qui peut être diffusée. Il est donc intéressé à trouver des moyens d'accroître la production d'enregistrements en langue autochtone de qualité.
Plaintes des radiotélédiffuseurs commerciaux
Le Conseil a reçu des plaintes de radiodiffuseurs commerciaux oeuvrant dans des localités du Nord au sujet de ce qu'ils considéraient comme une concurrence injuste de la part des radiotélédiffuseurs autochtones. Ces radiodiffuseurs se plaignaient du fait que les sociétés de communications autochtones subventionnées par legouvernement accaparent une partie importante de leurs auditoires en diffusant une grande quantité d'émissions en anglais et en faisant jouer de la musique populaire de langue anglaise. Cette concurrence, ont-ils déclaré, a des répercussions négatives sur leurs recettes publicitaires.
Les radiotélédiffuseurs autochtones répondent que, compte tenu de la multiplicité des langues autochtones distinctes et du fait que l'anglais est la langue parlée dans les foyers des trois quarts des autochtones du Canada, ils doivent, pour le moment, diffuser en anglais pour rejoindre leur auditoire autochtonecible. Ils soutiennent également que les auditoires autochtones aiment la musique populaire et country en langue anglaise et que, comme on l'a souligné précédemment, la musique en langue autochtone se fait rare.
Pour sa part, le Conseil désire s'assurer que les stations autochtones contribuent à la diversité de la programmation offerte dans le Nord et produisent des émissions distinctives conformes aux objectifs linguistiques et culturels de la radiotélédiffusion autochtone tout en ne concurrençant pas injustement les radiotélédiffuseurs commerciaux qui desservent la même région. Il pourrait notamment exiger que les stations autochtones qui oeuvrent dans le même marché que des entreprises commerciales remplissent une promesse de réalisation spécialement conçue à cette fin. Il pourrait aussi limiter la quantité de musique non autochtone diffusée aux stations autochtones. L'élaboration de définitions appropriées associées à la radiotélédiffusion autochtone peut contribuer à préciser les rôles individuels des stations concurrentes ainsi qu'à promouvoir la complémentarité et la diversité.
Publicité et commandites
Dans la plupart des cas, les radiotélédiffuseurs autochtones n'envisageaient pas la vente de publicité dans leurs demandes initiales. Ainsi, en leur attribuant des licences, le Conseil n'estimait pas nécessaire de traiter de la question de la publicité ou des commandites d'émissions.
En 1987, les subventions en vertu du PAANR ont été gelées à un niveau annuel de 13,2 millions de dollars. S'appuyant sur le fait que cette somme fixe ne permet pas de payer les dépenses croissantes associées à une augmentation de la production et, dans certains cas, au passage à la télévision, des sociétés de radiotélédiffusion autochtone se sont récemment montré intéressées à vendre de la publicité ou des commandites d'émissions comme moyen de diversifier et d'accroître le financement. La publicité est également considérée comme un service aux auditeurs, en particulier dans les endroits où il n'y a pas d'autre source semblable d'information des consommateurs.
En ce moment, les radiotélédiffuseurs autochtones ne se voient pas imposer de limites précises qui restreindraient leurs activités publicitaires, mais le Conseil est conscient des craintes de certains radiodiffuseurs privés à l'égard de la concurrence possible dans le Nord des radiotélédiffuseurs autochtones au chapitre de recettes publicitaires limitées. Il observe également que la SRC interdit actuellement la publicité dans ses ententes de distribution avec les radiotélédiffuseurs autochtones. Toutefois, la SRC a indiqué lors de la dernière audience portant sur le renouvellement de ses licences de réseaux de télévision qu'elle est disposée à revoir cette politique à l'égard de la télévision et pour la radio dans certaines circonstances (décision CRTC 87-140).
Distribution
Selon l'Étude, cinq des onze sociétés de communications autochtones qui produisent des émissions de radio et cinq des sept sociétés qui produisent des émissions de télévision ont qualifié d'insatisfassants leurs arrangements de distribution actuels. Les tranches horaires défavorables, le manque de temps d'antenne adéquat, le déplacement et les annulations d'émissions ainsi que l'absence d'un transpondeur du Nord exclusif comptent parmi les raisons. Dans la décision CRTC 87-140, le Conseil a déclaré que la CANCOM et TVOntario assurent la distribution pour certains réseaux autochtones, mais que "c'est la SRC qui peut le plus facilement satisfaire à la plupart des besoins de distribution de radio et de télévision des sociétés de radiodiffusion autochtones, grâce à l'étendue de son infrastructure de lignes terrestres, de voies de satellite, de terminaux récepteurs et d'émetteurs locaux." Le Conseil a en outre déclaré:
 D'ici à ce qu'un réseau de distribution distinct soit établi pour le Nord, le Conseil estime que la SRC doit partager son rôle régional dans le Nord avec les sociétés de radiodiffusion autochtone, en facilitant la distribution d'émissions produites par les groupes autochtones et en établissant des mécanismes de consultation valables pour faire en sorte que l'inscription à l'horaire de ces émissions satisfasse aux exigences des résidents du Nord.
Pour la plupart, cependant, les sociétés qui éprouvent des problèmes de distribution sont celles qui sont dépendantes de la SRC, laquelle doit trouver de la place dans ses grilles-horaires actuelles et ce, région par région. En outre, les répercussions sur l'accès des autochtones entraînées par la "canadianisation" par la SRC de sa grille-horaire ont créé récemment une nouvelle situation. Actuellement, la SRC a pour politique de ne permettre le remplacement par des émissions dont l'accès est réservé aux autochtones que des émissions étrangères dans les localités cibles. Les radiotélédiffuseurs autochtones se sont dit préoccupés par le fait que la SRC ne veuille pas songer à "canadianiser" sa grille-horaire avec leurs émissions. En dépit des fonds de distribution limités qui sont disponibles, le Secrétariat d'État a quand même fourni des solutions partielles aux problèmes de distribution des radiotélédiffuseurs autochtones en finançant les émetteurs de radio communautaires qui distribuent des émissions autochtones régionales. L'implantation de ces installations, qui dépendent finalement des transmissions par satellite, s'échelonne sur un certain nombre d'années. D'ici à ce que ces solutions de rechange aient entièrement été mises en oeuvre, cependant, seule une partie de l'auditoire cible aura accès à des émissions autochtones, et les radiotélédiffuseurs autochtones continueront de dépendre des installations de la SRC.
Dans le cadre de la Politique du gouvernement en matière de radiodiffusion, "Des voix canadiennes pour un choix véritable", publié le 23 juin 1988, on s'est engagé à financer un transpondeur du Nord exclusif basé sur le modèle de Television Northern Canada (TVNC). On y était favorable dans le Rapport Therrien de 1980, dans l'avis public CRTC 1985-274 ainsi que dans les renouvellements de licences de réseaux radiophoniques de la SRC de mars 1988 (décision CRTC 88-181). Le Conseil estime que, comme le temps d'accès disponible et la géographie constituent actuellement des obstacles importants, un transpondeur du Nord exclusif contribuerait grandement à régler les problèmes actuels de goulots d'étranglement de la distribution d'émissions de radio et de télévision.
APPEL D'OBSERVATIONS
Aux fins de l'élaboration de ses politiques en matière de radiotélédiffusion autochtone, et compte tenu de ce qui précède, le Conseil invite le public à formuler des observations sur les questions suivantes:
1. Le Conseil devrait-il établir un cadre de réglementation plus précis à l'égard de la radiotélédiffusion autochtone comme il l'a fait pour la radiodiffusion communautaire et la radiodiffusion à caractère ethnique?
2. Qu'est-ce qui constitue une définition appropriée d'une entreprise de radiotélédiffusion autochtone"? D'une "émission autochtone"? De la "musique autochtone"?
3. Les radiotélédiffuseurs autochtones devraient-ils être tenus de déposer une promesse de réalisation avec leurs demandes? Dans l'affirmative, à quels radiotélédiffuseurs cette exigence devrait-elle s'appliquer (p. ex. aux réseaux seulement, à chaque station)? Que devrait-on inclure dans la promesse de réalisation? Pour les entreprises MF autochtones, cette promesse de réalisation devrait-elle être assortie d'une exigence de conformité importante par voie d'une condition de licence, comme c'est le cas des entreprises MF conventionnelles?
4. Quelles mesures le Conseil ou les radiodiffuseurs devraient-ils adopter pour favoriser le financement et l'enregistrement de la musique des artistes autochtones pour fins de diffusion par des radiotélédiffuseurs autochtones et autres? Par exemple, pourrait-on mettre sur pied un mécanisme de financement pour des enregistrements en langue autochtone ou toute musique d'artistes autochtones qui compléterait le financement disponible par l'intermédiaire de la FACTOR et le Conseil du Canada? Dans l'affirmative, qui serait chargé de la gestion et quels critères d'accès seraient employés?
5. A quelles mesures réglementaires le Conseil devrait-il recourir pour aider à résoudre les conflits entre les radiotélédiffuseurs autochtones et les radiodiffuseurs commerciaux privés qui desservent le même endroit? Par exemple, le Conseil devrait-il limiter la quantité de musique non autochtone diffusée par les stations autochtones?
6. Dans quelles circonstances, le cas échéant, le CRTC devrait-il imposer des restrictions sur la quantité ou la sorte de publicité diffusée par des radiotélédiffuseurs autochtones? Quel serait l'impact de la publicité diffusée par les radiotélédiffuseurs autochtones sur les radiodiffuseurs commerciaux qui desservent le même marché?
7. La SRC devrait-elle permettre aux radiotélédiffuseurs autochtones qui utilisent ses installations de distribution de vendre de la publicité dans leur programmation?
8. Dans quelle mesure les problèmes de distribution des radiotélédiffuseurs du Nord existent-ils encore? Comment peut-on les résoudre dans l'intérêt de la radiodiffusion autochtone et du système de la radiodiffusion canadienne dans son ensemble?
Le Conseil lance un appel d'observations sur ce qui précède et sur des questions connexes. Ces observations doivent être envoyées au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2 le 15 septembre 1989 au plus tard.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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