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Ottawa, le 7 septembre 1989
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Décision CRTC 89-677
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Radio Nord Inc.
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Amos/Val-d'Or (Québec) - 890807100
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A la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 27 juin 1989, le Conseil approuve la demande de licence visant l'exploitation à Amos/Val- d'Or, à la fréquence 91,5 MHz, canal 218B, d'une entreprise d'émission de radiodiffusion MF de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 34 400 watts, qui retransmettra les émissions de la nouvelle station de radio MF à Rouyn- Noranda autorisée par la décision CRTC 89-682 publiée aujourd'hui.
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Le Conseil attribuera une licence MF spéciale expirant le 31 août 1994, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Communications Cuivor Inc., titulaire de CJMM-FM Rouyn-Noranda et CJMV-FM Ville-Marie, a déposé une intervention qui s'oppose à la venue de nouvelles stations radiophoniques dans le marché de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle souligne que ce marché est fragile et "ne doit pas subir les contre-coups de l'introduction de nouvelles stations avant que les stations en place aient atteint un certain degré d'équilibre". Elle a ajouté que le Conseil devrait exiger le dépôt formel de la convention entre la Société Radio-Canada et Radio Nord Inc. au sujet de la diffusion d'émissions de la SRC par les nouvelles stations à Rouyn-Noranda et à Amos/Val-d'Or. Dans sa réplique, Radio Nord Inc. a expliqué que les demandes en vue de désaffilier CHLM-MF Rouyn-Noranda du Réseau radiophonique MA de la SRC et d'exploiter des nouvelles stations afin de retransmettre les émissions de ce réseau ont été soumises conformément à l'avis public CRTC 1988-130 relatif à l'amélioration des services radiophoniques dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle a ajouté que l'approbation des demandes permettrait de régulariser la situation quant à l'utilisation des fréquences et d'offrir à toute la population de l'Abitibi-Témiscamingue la programmation homogène et continue d'une station exploitée selon un format musical correspondant au Groupe I. Elle a ajouté qu'une copie de l'entente avec la SRC a été déposée auprès du Conseil.
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Le ministère des Communications (le MDC) a avisé le Conseil que cette proposition est techniquement acceptable, mais que l'attribution d'un certificat technique de construction et de fonctionnement sera assujettie à la condition que tout problème de brouillage des services aéronautiques NAV/COM soit réglé.
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Conformément à l'alinéa 13(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le MDC aura confirmé par écrit l'attribution d'un certificat technique de construction et de fonctionnement.
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La licence est assujettie à la condition que l'autorisation accordée aux présentes soit mise en oeuvre dans les douze mois de la date où le MDC aura confirmé par écrit l'attribution d'un certificat technique de construction et de fonctionnement ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil et lui démontre qu'elle ne peut mettre en oeuvre l'autorisation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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