ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-1037

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Décision

Ottawa, le 28 septembre 1990
Décision CRTC 90-1037
Vidéotron Ltée, Québec, Lévis et les régions environnantes (Québec) - 893592600
À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 13 mars 1990, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert Québec, Lévis et les environs, détenue par la Vidéotron Ltée (Vidéotron), du 1er octobre 1990 au 31 août 1995. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de CFTM-TV et de CFCF-TV Montréal, reçus par micro-ondes, au service de base. La titulaire est également autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de WVNY (ABC) et de WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont) ainsi que celle de WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburg (New York), reçus par micro-ondes, au service de base. Le Conseil autorise de plus la titulaire à poursuivre, à son gré, la distribution des services de programmation spéciaux suivants, pourvu qu'ils ne contiennent aucune annonce publicitaire: des cours de télé-enseignement pouvant inclure de la commandite de prestige, comme le permet la décision CRTC 88-533, ainsi que le canal "Télé-Plus" à l'intention des membres de la fonction publique.
En outre, conformément à l'autorisation accordée récemment dans sa lettre du 21 août 1990, la titulaire est autorisée à poursuivre la distribution, à son gré, d'un canal de programmation spéciale dont la thématique est "Arts et Spectacles", lequel par définition ne doit contenir aucune annonce publicitaire. Conformément à l'autorisation accordée, la titulaire est autorisée à regrouper à ce seul canal ses émissions de télévision interactive, autres que celles de télédiffuseurs autorisés, dans le but de dispenser la formation nécessaire aux utilisateurs de sa console "Vidéoway". Le Conseil rappelle à la titulaire que les émissions du service "Arts et Spectacles" doivent provenir des catégories 7, 8 et 9 ainsi que de la catégorie 6 pour certaines émissions de sport, telles que définies à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
À ce propos, le Conseil réitère ses préoccupations concernant le fait que les coûts supplémentaires qu'occasionne la production d'émissions interactives par des titulaires de licences de radiodiffusion ne doivent pas avoir pour effet de diminuer les engagements de ceux-ci quant aux dépenses devant être consacrées à la production d'émissions canadiennes. De plus, le Conseil s'attend à ce que Vidéotron offre un accès équitable à tout autre télédiffuseur intéressé à participer à la recherche et à l'élaboration de nouvelles sources de programmation interactive. D'autre part, la titulaire doit veiller à ce que le développement et la mise en marché de sa console "Vidéoway" ou de son service de télévision interactive dans la région de Québec ne soient pas subventionnés par les abonnés au service de base.
Par ailleurs, le Conseil refuse la demande de la titulaire en vue d'être relevée de l'exigence contenue au paragraphe 16(2) du Règlement visant la distribution du service de programmation sonore prioritaire de CIGB-FM Trois-Rivières. Cette demande, de l'avis du Conseil, n'est pas justifiée.
Lors du dernier renouvellement de cette licence en 1986 (décision CRTC 86-969), le Conseil avait approuvé la demande de la titulaire en vue de regrouper sous une même licence les zones de desserte autorisées de Québec et de Lévis ainsi que des collectivités environnantes. La titulaire s'était alors engagée à ce que la qualité des services ne soit pas compromise par ce changement. Elle avait notamment fait remarquer qu'elle n'avait pas l'intention d'apporter de changement dans la décentralisation en place au niveau de la programmation communautaire et des services aux abonnés. En conséquence, le Conseil a déclaré qu'il s'attendait à ce que ce regroupement n'entraîne pas de diminution dans les services de programmation communautaire, notamment par la fusion de centres de production, et que la titulaire s'assure d'allouer des ressources suffisantes pour permettre la production d'émissions communautaires de qualité, axées sur l'accès du public. Dans ce contexte, le Conseil a pris note des explications données par Vidéotron au sujet des circonstances qui ont entraîné la fermeture du studio de production communautaire de Québec au printemps 1988. La titulaire a indiqué à l'audience que ce studio occupe de nouveaux locaux depuis février 1990 mais qu'elle n'en prévoyait pas l'ouverture avant la fin du mois de mai 1990. Elle a aussi fait remarquer qu'en l'absence du studio de Québec, celui de Lévis était demeuré accessible aux gens de Québec, qu'elle avait fait un usage intensif d'un véhicule de production durant ce temps et qu'une bonne partie des besoins en télévision communautaire à Québec fut comblée par le canal de programmation spécial "Télé-Fonctionnaires" (maintenant "Télé-Plus").
Considérant que cette entreprise compte plus de 150 000 abonnés et qu'en 1988, la production communautaire totalisait approximativement 22 heures par semaine, le Conseil estime que le rendement de Vidéotron à ce chapitre est tout à fait inadéquat. Dans son énoncé de politique de 1975 relatif à la télévision par câble, le Conseil a déclaré que "le canal communautaire doit devenir une obligation sociale élémentaire du titulaire de licence de télévision par câble". À cet égard, vu les ressources importantes à la disposition de la titulaire, le rôle de leadership qu'elle exerce et les engagements qu'elle avait pris à ce chapitre en 1986, le Conseil est d'avis que Vidéotron n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités en ce qui concerne l'exploitation du canal communautaire au cours de la dernière période d'application de sa licence. Lors de l'audience, la titulaire a fait état des démarches entreprises afin de revitaliser le canal communautaire de Québec. Elle a signalé notamment qu'une corporation est maintenant en place afin d'exploiter ce canal, avec un conseil d'administration élu lors d'une assemblée publique tenue en janvier 1990. Au moment de l'audience, une vingtaine de projets d'émissions étaient à l'étude et trois séries de 13 émissions d'une demi-heure étaient déjà réalisées. Vidéotron s'est également engagée à acquérir un deuxième véhicule de production communautaire.
Le Conseil s'attend à ce que Vidéotron respecte intégralement l'engagement qu'elle a pris dans sa demande de renouvellement de licence de produire au moins 40 heures d'émissions communautaires originales par semaine dans la région de Québec/Lévis au cours de la nouvelle période d'application de la licence. À ce sujet, la titulaire devra soumettre au Conseil un rapport, dans les trois mois de la date de la présente décision, exposant les projets d'émissions communautaires retenus, l'horaire projeté du canal communautaire, la provenance des émissions (studios de Québec, Lévis ou Saint-Damien-de-Buckland) ainsi que le moment prévu pour l'acquisition d'un deuxième véhicule de production communautaire.
Par ailleurs, le Conseil a pris note de la philosophie exposée par Vidéotron à l'audience concernant l'exploitation du canal communautaire et la contribution importante qui provient du bénévolat, ainsi que de son engagement de porter les budgets annuels affectés à la programmation communautaire de 546 660 $ la première année de la nouvelle période d'application de la licence à 758 236 $ à la cinquième année. Le Conseil observe à cet égard que, suite à la publication de l'avis public CRTC 1990-57 du 5 juin 1990, il a entrepris un examen de sa politique relative au canal communautaire et, notamment, du degré d'appui financier requis pour les émissions communautaires. Il encourage la titulaire à augmenter sa contribution annuelle au canal communautaire en fonction de ses recettes provenant du service de base.
Le Conseil fait état de l'intervention écrite soumise par TVOntario s'opposant à ce que la titulaire distribue son service de langue française (La Chaîne française). Le Conseil note que le signal de TVOntario ne paraît pas sur la liste de distribution proposée par la titulaire.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés

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