ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 90-19

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision Télécom

Ottawa, le 4 septembre 1990
Décision Télécom CRTC 90-19
REQUÊTES DE LA FONOROLA INC. ET DE L'ACC LONG DISTANCE LTD.
Le 17 mai 1990, la Fonorola Inc. (la Fonorola) a déposé une requête par laquelle elle demandait au Conseil de publier des ordonnances exigeant que Bell Canada (Bell), Unitel Communications Inc. (Unitel), la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), Télésat Canada (Télésat) et Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe) prévoient l'interconnexion entre les installations de Téléglobe et les installations nationales louées à l'heure actuelle par la Fonorola. En vertu de l'arrangement proposé, le trafic téléphonique provenant des abonnés de la Fonorola serait acheminé par (1) les installations obtenues par la Fonorola de Bell, de la B.C. Tel, de Télésat ou d'Unitel et revendues par la Fonorola à ses abonnés pour la portion intra-Canada de l'appel et (2) les installations de Téléglobe pour la portion outre-mer de l'appel. La Fonorola a demandé l'interconnexion avec Téléglobe sur une base équivalente à celle dont jouissent les compagnies membres de Telecom Canada.
Le 29 mai 1990, le Conseil a reçu une requête semblable de l'ACC Long Distance Ltd. (l'ACC). Les intimées désignées dans la requête de l'ACC étaient les mêmes que dans celle de la Fonorola, sauf que Télésat n'y était pas incluse.
Par lettre en date du 8 juin 1990, le Conseil a joint les deux requêtes.
I POSITIONS DES REQUÉRANTES
La Fonorola et l'ACC ont fait valoir que le fait de ne pas fournir l'interconnexion demandée constituerait de la discrimination injuste à l'égard des revendeurs canadiens qui veulent offrir le service outre-mer, contrairement au paragraphe 340(2) de la Loi sur les chemins de fer. L'ACC a fait valoir que le fait de permettre aux revendeurs l'interconnexion avec Téléglobe servirait l'intérêt public. Elle a ajouté que les avantages qui résulteraient d'un tel arrangement comprendraient des réductions de tarifs, des augmentations des genres de services offerts, des améliorations de la réaction des fournisseurs et une utilisation plus efficiente des installations.
II RÉPONSES DES INTIMÉES
Unitel et Télésat ne se sont pas opposées aux requêtes. Unitel est d'avis que l'arrangement demandé par la Fonorola et l'ACC est une question qui ne concerne que ces deux compagnies et Téléglobe. Unitel a déclaré qu'elle ne s'opposerait pas à la fourniture de lignes directes raccordées aux locaux de Téléglobe. Télésat a déclaré qu'elle ne prévoit pas de problème avec l'arrangement proposé et qu'elle a toujours eu pour position de permettre l'interconnexion d'installations de l'abonné avec les siennes.
Bell, la B.C. Tel et Téléglobe se sont opposées aux requêtes. La B.C. Tel a fait valoir que l'approbation des requêtes introduirait la concurrence avec le service interurbain à communications tarifées (SICT) outre-mer de Téléglobe sous la forme d'évitement des réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC) des transporteurs canadiens. La B.C. Tel a fait valoir qu'un tel évitement aurait pour effet de réduire la contribution aux frais d'accès des compagnies de téléphone canadiennes qui proviennent des revenus partagés versés par Téléglobe aux compagnies membres de Telecom Canada.
Bell et Téléglobe ont fait valoir que les propositions formulées dans les requêtes équivalent essentiellement à une demande que le Conseil change fondamentalement les modalités en vertu desquelles les revendeurs peuvent obtenir et revendre les services de Téléglobe. Ainsi, les propositions équivalent à une requête en révision et modification des modalités applicables à la revente établies dans la décision Télécom CRTC 90-2 du 23 février 1990 intitulée Téléglobe Canada Inc. - Revente et partage des services internationaux (la décision 90-2). Bell et Téléglobe ont toutes les deux fait valoir que la décision 90-2 ne permet pas la revente pour fins d'utilisation conjointe des lignes directes internationales de Téléglobe. Bell a soutenu que les requérantes n'ont pas rempli les critères du Conseil relatifs à la révision et à la modification de ces décisions.
En outre, Bell a fait valoir que les règles établies par le Conseil dans la décision 90-2 n'entraînent pas de discrimination injuste.
Pour ce qui est de la demande que les requérantes ont présentée au sujet d'arrangements d'interconnexion et de partage des revenus équivalents à ceux qui sont fournis aux membres de Telecom Canada, Bell et Téléglobe ont fait valoir que ces arrangements ne sont ni appropriés ni nécessaires. Elles ont ajouté que les arrangements d'interconnexion et de partage des revenus sont appropriés entre les transporteurs, tandis que les revendeurs sont des abonnés et, par conséquent, obtiennent des services conformément aux tarifs des transporteurs, par opposition à des accords d'interconnexion et de partage des revenus.
III RÉPLIQUES
L'ACC a fait état de la distinction établie par Bell et Téléglobe entre les transporteurs dotés d'installations qui concluent des accords d'interconnexion en vertu de la Loi sur les chemins de fer et les revendeurs qui obtiennent des services de ces transporteurs en vertu des tarifs de ces derniers. L'ACC n'a pas contesté l'exactitude de la distinction; elle a plutôt fait valoir que sa requête est conforme à la position de Bell et de Téléglobe, étant donné que le redressement demandé est au moyen de révisions aux tarifs de Téléglobe et, dans la mesure voulue, à ceux des autres intimées.
L'ACC a fait valoir que la situation des intimées à titre de transporteurs dotés d'installations et de "compagnies" au sens où l'entend la Loi sur les chemins de fer ne justifie pas qu'on leur accorde une préférence par rapport aux revendeurs qui ne sont ni des transporteurs dotés d'installations ni des "compagnies" au sens où l'entend cette loi.
L'ACC et la Fonorola ont déclaré que leurs requêtes ne visent pas à obtenir l'autorisation de livrer concurrence ou à éviter le SICT international de Téléglobe. Les deux requérantes ont fait valoir que l'approbation de leurs requêtes n'aurait pas de répercussions défavorables sur Téléglobe, mais, aboutirait plutôt présumément à une augmentation du trafic du SICT acheminé par Téléglobe et à une majoration résultante des revenus.
IV CONCLUSIONS
Dans la décision 90-2 et dans la décision CRTC 90-3 du 1 er mars 1990 intitulée Revente et partage des services téléphoniques de lignes directes (la décision 90-3), le Conseil a établi les règles relatives à la revente et au partage applicable aux services des intimées. Ces règles permettent la revente et le partage de leurs services interurbains à communications tarifées. De plus, elles permettent que les lignes directes de Téléglobe soient revendues et partagées si elles sont réservées à l'usage exclusif de l'utilisateur ultime, tandis que les lignes directes des autres intimées peuvent être revendues pour fins d'utilisation conjointe.
Le Conseil estime que toute décision relative aux requêtes de la Fonorola et de l'ACC doit être conforme à ses conclusions dans les décisions 90-2 et 90-3.
Pour ce qui est de la demande des requérantes visant l'interconnexion et le partage des revenus avec Téléglobe, le Conseil estime que cet arrangement serait incompatible avec le cadre de réglementation actuel. En vertu de ce cadre, les transporteurs peuvent interconnecter leurs installations conformément à des accords d'interconnexion ou à des tarifs dans le but de fournir des services. Les revendeurs, par ailleurs, louent des services des transporteurs sous réserve des tarifs applicables et des accords d'interconnexion ou tarifs sous-jacents.
Bien que le Conseil juge que le cadre de réglementation proposé par les requérantes ne soit pas approprié, ce jugement n'empêche pas un arrangement de revente qui serait conforme au cadre de réglementation actuel.
Le Conseil fait remarquer qu'à l'heure actuelle, le seul moyen d'accéder au réseau du SICT de Téléglobe est par le biais du réseau du SICT de Telecom Canada. Le Conseil estime que cet arrangement accorde une préférence aux compagnies membres de Telecom Canada.
De l'avis du Conseil, le fait de permettre aux revendeurs d'accéder au réseau du SICT de Téléglobe au moyen de la revente des lignes directes des autres intimées donnerait un certain nombre d'avantages semblables à ceux dont il est fait état dans les décisions 90-2 et 90-3. Il s'agit, entre autres choses, d'une réduction des tarifs, d'une utilisation plus efficiente des installations et d'une augmentation du choix de fournisseurs de services de télécommunications.
Il y a également lieu de noter que le volume de trafic acheminé par Téléglobe ne diminuerait pas et qu'il pourrait même augmenter. Ainsi, les revenus de Téléglobe augmenteraient. De plus, dans la mesure où les appels Canada-outre-mer sont à l'heure actuelle détournés vers les É.-U., les revenus de Téléglobe pourraient aussi augmenter par le recouvrement d'une partie de ce trafic.
Pour ce qui est de la préoccupation de la B.C. Tel au sujet des répercussions défavorables possibles sur les paiements de contribution que les membres de Telecom Canada reçoivent des appels Canada-outre-mer, le Conseil note que la B.C. Tel n'a pas tenté de quantifier ces répercussions sur les revenus ou de faire valoir que ces répercussions seraient importantes. De l'avis du Conseil, les répercussions sur les revenus nets des compagnies membres de Telecom Canada ne seraient probablement pas importantes.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que le fait de fournir une solution de rechange à l'accès au réseau du SICT de Téléglobe servirait l'intérêt public et que, par conséquent, l'arrangement restrictif actuel constitue une préférence indue, contrairement à l'article 340 de la Loi sur les chemins de fer.
Le Conseil note que la fourniture aux revendeurs de l'accès envisagé ci-dessus, conformément au cadre de réglementation actuel, sous-entendrait des arrangements d'interconnexion appropriés entre Téléglobe et les autres intimées, ainsi que la revente de leurs services respectifs. L'arrangement d'interconnexion prévoirait le raccordement des lignes directes de Bell, de la B.C. Tel, de Télésat et d'Unitel au réseau interurbain à communications tarifées de Téléglobe. Dans le cas de Bell, de la B.C. Tel, de Télésat et d'Unitel, la revente viserait la revente de leurs lignes directes soit à des fins exclusives, soit à des fins d'utilisation conjointe. Cette revente serait, de l'avis du Conseil, conforme aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 90-3. Dans le cas de Téléglobe, la revente viserait la revente de son SICT outre-mer, à l'exclusion de la partie qui est actuellement acheminée exclusivement par les installations de Telecom Canada, dans le but de dispenser des services interurbains à communications tarifées. Cette revente serait, de l'avis du Conseil, conforme aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 90-2.
Quant à la mise en oeuvre de la présente décision, Téléglobe devra, en plus d'apporter les modifications opérationnelles nécessaires, déposer deux tarifs. Premièrement, elle devra déposer un tarif d'interconnexion prévoyant le raccordement direct des lignes directes de Bell, de la B.C. Tel, de Télésat et d'Unitel à son réseau du SICT. Deuxièmement, elle devra déposer un tarif du SICT révisé applicable à ceux qui accéderont à son réseau du SICT par le biais de lignes directes. Il y a lieu de noter que les tarifs du SICT actuels de Téléglobe comprennent des sommes que Telecom Canada conserve. Le Conseil estime que cette composante des tarifs actuels de Téléglobe ne doit pas s'appliquer à ceux qui accèdent à son réseau du SICT directement par des lignes directes.
Compte tenu de ce qui précède, il est par la présente ordonné à Téléglobe de déposer, au plus tard le 26 octobre 1990, un projet de révisions tarifaires nécessaires pour mettre en oeuvre la présente décision.
Il est par la présente ordonné à la B.C. Tel, à Bell, à Télésat et à Unitel de déposer, également au plus tard le 26 octobre 1990, tout projet de révisions tarifaires qu'elles jugent nécessaires pour donner effet à la présente décision.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés

Date de modification :