ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 90-96

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Avis public

Ottawa, le 18 octobre 1990
Avis public CRTC 1990-96
APPEL DE DEMANDES DE LICENCES D'EXPLOITATION D'ENTREPRISES DE RADIODIFFUSION (ENTREPRISES DE TÉLÉDISTRIBUTION ET DE DISTRIBUTION MULTIPOINT), VISANT L'EXTENSION DU SERVICE A DES LOCALITÉS NON AUTORISÉES À L'INTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES DE RAYONNEMENT DES CLASSES A ET B DES STATIONS DE TÉLÉDIFFUSION OFFRANT UN TROISIÈME SERVICE DE TÉLÉVISION CANADIEN
Le Conseil annonce qu'il est disposé à recevoir des demandes de licences de radiodiffusion visant l'exploitation d'entreprises de télédistribution ou de systèmes de distribution multipoint (SDM) ainsi que des demandes de modification des zones de desserte d'entreprises de réception de radiodiffusion en place, de manière à étendre le service par abonnement au moyen du câble ou du SDM à des endroits non autorisés à l'intérieur des périmètres de rayonnement des classes A et B des stations de télédiffusion qui offrent un troisième service de télévision canadien.
Toute personne intéressée à soumettre une demande est tenue de déposer sa demande auprès du Conseil au plus tard le 31 janvier 1991, et de soumettre toute documentation technique nécessaire au ministère des Communications pour la même date. Il ne faut pas déduire du présent appel que le Conseil en soit venu à une conclusion quelconque à l'égard de l'efficacité ou de la viabilité de la technique SDM pour étendre le service à certains endroits, ni qu'il s'ensuivra nécessairement des approbations de demandes pour l'un ou l'autre des endroits visés par l'appel.
L'un des principaux objectifs du Conseil, depuis longtemps, est l'extension de services de radiodiffusion à toutes les régions du Canada, y compris les localités isolées et mal desservies. La plupart des récents progrès à ce chapitre ont résulté de ce que l'on en est venu à considérer comme des techniques conventionnelles, se référant ainsi aux stations de radiodiffusion, aux entreprises de télédistribution et aux installations terriennes de distribution par micro-ondes et par satellite.
Dans le présent appel de demandes, le Conseil se concentre maintenant sur les zones semi-urbaines et semi-rurales qui sont situées à proximité de grandes agglomérations mais à l'extérieur des limites autorisées des importantes entreprises de télédistribution qui les desservent. Même si un troisième service de télévision canadien peut être capté en direct dans ces endroits, il se peut que les téléspectateurs soient néanmoins privés du choix que rend possible la télévision par câble. Les titulaires desservant ces endroits ne correspondraient donc pas à la définition de titulaire assujettie à la partie III que l'on retrouve dans le Règlement de 1986 sur la télédistribution et, conséquemment, le présent appel ne porte pas sur des demandes visant le statut de titulaire assujettie à la partie III. Le Conseil rappelle aux requérantes que, comme dans tous les appels d'extension du service, il aura pour principal objectif, lorsqu'il étudiera les demandes, d'en arriver à une méthode d'attribution de licences qui garantira l'établissement de services viables pour la prestation d'un bloc attrayant de services de radiodiffusion au plus grand nombre d'abonnés non desservis, à un coût abordable et dans les meilleurs délais possibles.
Les requérantes devront tenir compte de cette considération lorsqu'elles prépareront leur demande et devront démontrer clairement pourquoi elles estiment que leur demande atteint cet objectif principal.
Le Conseil a indiqué sa préférence pour les services télédistribués en un certain nombre d'occasions (voir les avis publics CRTC 1985-60 et 1987-254). Nonobstant cette préférence, il reconnaît la rentabilité précaire rattachée à l'extension du service de télédistribution dans les zones moins densément peuplées spécifiées dans le présent appel. Il est convaincu que la technique SDM pourrait être employée avec succès pour offrir un service de type télédistribution aux résidents des endroits que le câble ne peut rejoindre dans l'avenir immédiat.
Politique actuelle de réglementation des systèmes SDM
Le Conseil a fait part pour la première fois de son intention d'attribuer des licences à des systèmes SDM dans l'avis public CRTC 1987-254 du 26 novembre 1987. Dans les modalités de la politique qui y est exposée, trois utilisations possibles de la technique SDM sont décrites pour diffuser des signaux: 1) l'extension du service d'une entreprise de télédistribution à des régions moins populeuses à l'intérieur de son aire de desserte autorisée où le prolongement des installations de télédistribution ne serait pas rentable;
2) l'implantation d'un nouveau service de télédistribution dans une région non desservie; et
3) l'offre, dans des régions câblées, d'un service concurrent de diffusion de services facultatifs, au sens où l'entend le Règlement de 1986 sur la télédistribution.
Un mécanisme d'attribution de licences différent a été proposé pour chacune des trois utilisations. De plus, le Conseil a souligné qu'il pouvait devoir revoir sa politique d'attribution de licences si l'évolution de la technique ou son utilisation l'exigeait.
Depuis la publication de cette politique, le Conseil a eu l'occasion d'étudier quatre propositions visant à établir des entreprises SDM pour offrir un service analogue à celui que le présent appel vise, en l'occurrence celles de la Valley MMD Systems Ltd., la Sky Cable Inc. (la Sky Cable), M. Stuart Craig, représentant une compagnie devant être constituée (la Craig) et la Northern Cablevision Ltd. (la Northern). Dans chaque cas, après avoir étudié les propositions dans le cadre d'audiences publiques, le Conseil a refusé les demandes (voir les décisions CRTC 89-489, 90-394 et 90-1039).
Il est ressorti de ce processus que l'emploi de la technique SDM préconisé dans les demandes en question n'était pas prévu dans la politique susmentionnée. De plus, suite à une demande soumise par la Valley MMD Systems Ltd., le Conseil a jugé nécessaire de réviser considérablement sa politique dans la décision CRTC 89-489 lorsqu'il est apparu que des règles différentes s'appliqueraient à une titulaire, selon que le Conseil ait à considérer une demande portant sur une nouvelle licence ou sur l'extension d'une zone de desserte existante. Dans cette décision, le Conseil a déclaré ce qui suit:
 À son avis, les questions soulevées à l'égard de la demande SDM étudiée à l'audience de Vancouver font nettement apparaître la nécessité d'apporter, à ce moment-ci, certaines modifications à la politique.
 Plus particulièrement, le Conseil a conclu qu'il ne conviendrait pas, pas plus qu'il ne serait équitable de déterminer s'il faut réglementer les tarifs et la distribution de services d'un système SDM en se reportant à la question de savoir si cette nouvelle technique vise à offrir un service à une région nouvelle et mal desservie ou si elle vise à étendre le service dans les limites d'une entreprise de télédistribution en place.
 Lorsqu'à l'avenir, il étudiera des demandes SDM par abonnement pour une région donnée, le Conseil se laissera plutôt guider par le critère qui s'appliquerait à une requérante désirant obtenir une licence de télédistribution pour desservir la même région, nommément le nombre de stations de télévision autorisées dont le périmètre de rayonnement de classe B englobe l'emplacement de la tête de ligne locale. (notre soulignement) Pour clarifier sa politique actuelle à l'égard de toutes les requérantes possibles dans le cadre du présent appel, le Conseil déclare maintenant ce qui suit:
1) En ce qui a trait aux demandes de service SDM soumises conformément au présent appel, le Conseil estime que le cadre réglementaire approprié en matière de tarifs et de distribution de services est celui applicable à une requérante en vertu de la partie II du Règlement de 1986 sur la télédistribution.
2) Le Conseil estime que les demandes de télédistributeurs présentement autorisés qui projettent d'utiliser le SDM pour étendre le service doivent être étudiées en tout premier lieu comme des demandes de modification des licences en vigueur visant à étendre les limites de leur zone de desserte. Les requérantes qui proposent la formation de consortiums comprenant des télédistributeurs autorisés doivent nécessairement tenir compte de cette disposition dans le cadre de leurs propositions.
3) Le Conseil voudra discuter avec les télédistributeurs présentement autorisés de la nécessité d'attribuer une licence de radiodiffusion supplémentaire afin d'étendre le service au moyen de la technique SDM.
Élaboration de la politique
Trois aspects des quatre demandes SDM précédentes soulevaient des problèmes. De l'avis du Conseil, il faut résoudre ces problèmes pour que la technique SDM puisse être utilisée avec succès et atteindre les objectifs visés par le présent appel. Les requérantes devront donc traiter des questions ci-après:
1) Expansion future de la télédistribution
Lorsqu'il a étudié les demandes visant à offrir un service SDM présentées par la Sky Cable, la Craig et la Northern (voir les décisions CRTC 90-394 et 90-1039), le Conseil a relevé comme importante préoccupation dans les interventions des télédistributeurs autorisés le fait que l'attribution d'une licence à un service SDM tel que proposé pourrait décourager l'extension des limites d'une entreprise de télédistribution existante ou la construction de nouvelles entreprises de télédistribution. Dans la décision CRTC 90-1039, le Conseil a déclaré ce qui suit à propos de l'expansion future de la télédistribution:
 ... le Conseil estime qu'on compliquerait de beaucoup les choses en accordant à l'exploitant de SDM l'occasion de déposer une demande concurrente, s'il y avait une demande visant à étendre le service de télédistribution à une région située dans le périmètre de rayonnement d'une entreprise de SDM. Cela est particulièrement vrai puisque la proximité des infrastructures du câble et la possibilité d'interfinancement feraient en sorte que l'approbation de demandes visant l'agrandissement des zones de desserte serait le choix logique dans presque tous les cas.
S'il reconnaît qu'il s'agit là d'une préoccupation importante, le Conseil fait néanmoins remarquer que ces dernières années, l'expansion du territoire autorisé appartenant à de grosses entreprises de télédistribution en place a été très faible. En outre, par suite d'une augmentation de la concentration dans l'industrie, un grand nombre de ces entreprises font maintenant partie des plus importantes entreprises à exploitations multiples au pays.
Une des questions à considérer est la possibilité de financement de l'extension du service de télédistribution à de nombreuses zones suburbaines et rurales que permet la base d'abonnés importante des grosses entreprises de télédistribution avoisinantes. Le Conseil estime également qu'il serait maintenant opportun de recourir à la technique SDM pour offrir des choix plus variés aux résidents de ces endroits. Le Conseil s'attendra donc à ce que toutes les requérantes de SDM traitent de la nécessité de permettre l'expansion future de la télédistribution et du degré d'expansion encore possible.
S'il ne reçoit pas de demandes de la part des télédistributeurs présentement autorisés afin d'étendre le service aux endroits visés par le présent appel, le Conseil sera alors disposé à considérer favorablement les demandes d'autres parties en vue d'étendre le service.
2) Viabilité financière des entreprises par abonnement avoisinantes
Pour ne pas menacer la viabilité financière des entreprises par abonnement avoisinantes, le Conseil assortit présentement de la condition suivante la licence de toutes les nouvelles entreprises par abonnement qui utilisent les techniques de diffusion en direct:  La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte d'abonnement d'une personne résidant à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone comprise dans les périmètres que le Conseil a approuvés pour la titulaire, ou qu'elle ne mette à sa disposition de l'équipement servant à décoder ses signaux, lorsque cette personne réside
 a) dans la zone de desserte autorisée de toute entreprise de réception de radiodiffusion qui est ou qui sera autorisée, ou
 b) dans la zone comprise dans les périmètres de rayonnement que le Conseil a approuvés pour toute autre entreprise par abonnement qui est ou qui sera autorisée,
 sans le consentement écrit préalable de la requérante ou de la titulaire de l'autre entreprise ou l'approbation préalable du Conseil ou, dans le cas d'une personne résidant à l'intérieur des périmètres approuvés, à moins que cette personne ne se soit abonnée au service de télévision par abonnement de la titulaire avant l'attribution d'une licence à l'autre entreprise.
Les requérantes doivent inclure dans leur demande une liste de toutes les entreprises par abonnement avoisinantes ainsi que fournir leurs observations sur la façon dont la condition susmentionnée peut s'appliquer dans leur cas particulier. 3) Limitation des fréquences 
Le présent appel relatif à l'extension du service ne porte pas sur des demandes visant à mettre en place un système de diffusion concurrent dans des zones présentement câblées afin d'offrir des services facultatifs. Toutefois, compte tenu du nombre limité de fréquences disponibles dans la bande SDM, les requérantes doivent traiter de l'impact de leur proposition sur l'utilisation future de la technique SDM ainsi que des questions suivantes: la distribution prioritaire des services, le contenu d'un bloc de base attrayant, l'étagement et l'assemblage avec les services spécialisés et facultatifs figurant à la liste des services admissibles par satellite en vertu de la partie II.
AUTRES CONSIDÉRATIONS
Compte tenu de l'évolution rapide des conditions au sein de l'industrie, le Conseil entend se préoccuper de la capacité financière des requérantes et de la viabilité des services proposés.
Ainsi, les requérantes devront faire la preuve démontrant clairement l'existence d'une demande et d'un marché pour le service. Sans limiter la portée des questions devant faire l'objet de l'étude, chaque requérante devrait également soumettre ce qui suit:
 Une analyse du marché en question, y compris les niveaux d'abonnement projetés, en tenant compte des résultats de toute enquête menée qui étaie ces prévisions, ainsi que les répercussions sur ces prévisions de l'expansion future des entreprises de télédistribution existantes.  Un plan de marketing, le cas échéant, pour la mise sur pied et la distribution du nouveau service.
 Une preuve manifeste de viabilité financière compatible avec les exigences exposées dans les prévisions financières de la requérante, y compris la disponibilité manifeste de financement supplémentaire au cas où les recettes prévues ne se concrétiseraient pas.
 Une preuve manifeste des ressources financières des personnes en cause.
Les requérantes qui proposent de recevoir et de distribuer des signaux éloignés au service de base doivent se référer au Règlement de 1986 sur la télédistribution pour ce qui est de la télédistribution de signaux de télévision canadiens éloignés. Elles doivent également fournir au Conseil un état complet des coûts afférents, ainsi que toute entente contractuelle ou d'affiliation conclue aux fins de la distribution de ces signaux, y compris, s'il y a lieu, les coûts de chaque signal par abonné.
Le Conseil rappelle aussi aux requérantes de tenir compte des exigences d'admissibilité stipulées dans la Codification des Règlements du Canada, 1978, chapitre 376 (Sociétés canadiennes habiles) et dans le décret C.P. 1985-2108 du 27 juin 1985 (Inadmissibilité à détenir des licences de radiodiffusion).
Le Conseil annoncera plus tard la date et le lieu des audiences publiques où les demandes seront étudiées et les endroits où le public pourra les consulter. Une description de chaque demande sera également publiée dans les journaux à circulation générale de la zone à desservir.
Le public pourra formuler des observations concernant les demandes en déposant auprès du soussigné une (des) intervention(s) écrite(s) accompagnée(s) d'une attestation qu'une copie conforme a été signifiée à la/aux requérante(s), au moins vingt (20) jours avant la date de l'audience.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés

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