ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 1990-73

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Avis public Télécom

Ottawa, le 3 août 1990
Avis public Télécom CRTC 1990-73
UNITEL COMMUNICATIONS INC. ET B.C. RAIL TELECOMMUNICATIONS/LIGHTEL INC. - REQUETES VISANT A OFFRIR DES SERVICES TÉLÉPHONIQUES PUBLICS VOCAUX INTERURBAINS ET QUESTIONS CONNEXES RELATIVES A LA REVENTE ET AU PARTAGE : PORTÉE ET PROCÉDURE
I REQUÊTE D'UNITEL COMMUNICATIONS INC.
Le 16 mai 1990, la Unitel Communications Inc. (Unitel) a déposé auprès du Conseil une requête visant l'interconnexion de son réseau avec les réseaux téléphoniques publics commutés de Bell Canada (Bell), de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), de The Island Telephone Company Limited, de la Maritime Telegraph and Telephone Company, Limited, de The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) et de la Newfoundland Telephone Company Limited (la Nfld Tel) (collectivement appelées ci-après les intimées d'Unitel), dans le but d'offrir des services téléphoniques publics vocaux interurbains, comme le Service interurbain à communications tarifées (le SICT) et le Service interurbain planifié (le WATS).
Dans une lettre qu'il a envoyée à Unitel et aux intimées d'Unitel le 23 mai 1990, le Conseil a exposé les procédures relatives aux demandes de précisions que les intimées d'Unitel peuvent présenter à Unitel au sujet de sa requête. Conformément à cette lettre, les intimées d'Unitel ont présenté leurs demandes de précisions, Unitel a formulé ses objections relatives à certaines de ces demandes et les intimées d'Unitel ont déposé leurs répliques. Par lettre en date du 27 juin 1990, le Conseil a jugé que les précisions doivent être fournies, à l'exception de celles qui ont trait au plan d'entreprise d'Unitel et à des questions connexes, ainsi que les précisions concernant les paiements de contribution aux intimées d'Unitel. Le Conseil a également établi que les autres précisions demandées, notamment le plan d'entreprise d'Unitel, doivent être fournies plus tard, avec la preuve d'Unitel. Unitel a, le 10 juillet 1990, déposé ses réponses aux demandes de précisions.
Par lettre en date du 14 juin 1990, Unitel a demandé qu'il lui soit permis d'adresser des demandes de renseignements aux intimées d'Unitel et elle a déposé des copies de son projet de demandes. Par lettre en date du 20 juin 1990, le Conseil a établi la procédure visant à permettre aux intimées d'Unitel de formuler leurs objections au projet de demandes de renseignements d'Unitel et, à cette dernière, de déposer une réplique à ces objections. À la suite de la réception de ces documents, le Conseil a, par lettre en date du 6 juillet 1990, jugé que les intimées d'Unitel doivent répondre aux demandes de renseignements d'Unitel, sauf celles qui ont trait à certaines questions concernant les appels locaux. Les intimées d'Unitel ont déposé leurs réponses le 27 juillet 1990.
Conformément à la lettre du 23 mai 1990 du Conseil, les intimées d'Unitel ont, le 20 juillet 1990, déposé leurs réponses à la requête d'Unitel et cette dernière a, le 30 juillet 1990, déposé sa réplique.
Dans l'avis public Télécom CRTC 1990-57 du 11 juin 1990 intitulé Unitel Communications Inc. - Requête visant à offrir un service téléphonique interurbain public : Portée de l'instance (l'avis public 1990-57), le Conseil a demandé aux personnes intéressées de formuler des observations sur les questions qu'il y aurait lieu d'examiner dans cette instance. Il a également fait état de certaines propositions relatives à la portée de l'instance qu'il avait reçues de Bell et de la B.C. Tel par lettres en date du 4 juin 1990.
En réponse à l'avis public 1990-57, le Conseil a reçu tout un éventail de suggestions concernant la portée de l'instance. Certaines personnes ont proposé que l'on examine exclusivement la requête d'Unitel. D'autres ont recommandé l'examen de solutions de rechange à la requête d'Unitel, ainsi que des questions connexes, notamment : (1) des redressements tarifaires dans le contexte de la structure actuelle du marché des SICT/WATS, (2) un rôle élargi pour les revendeurs et (3) un milieu complètement concurrentiel.
Un grand nombre des personnes ayant formulé des observations ont aussi proposé que le Conseil examine les règles qui devraient s'appliquer dans un marché concurrentiel. De même, certains ont fait valoir qu'il y a lieu d'examiner en profondeur le cadre technique et financier régissant les modalités de l'interconnexion.
Certaines personnes ayant formulé des observations ont avancé qu'avant d'examiner la requête d'Unitel, le Conseil devrait tenir une instance générique portant sur les questions liées à la concurrence et, s'il juge que la concurrence sert l'intérêt public, établir les critères d'évaluation de requêtes particulières.
Enfin, le Conseil a aussi reçu des suggestions concernant des questions de procédure, notamment certaines voulant que le Conseil tienne, non seulement à Hull mais à Vancouver et ailleurs, des audiences en bonne et due forme avec contre-interrogatoire de témoins assermentés.
II REQUÊTE DE LA B.C. RAIL TELECOMMUNICATIONS ET LIGHTEL INC.
Le 30 juillet 1990, le Conseil a reçu de la B.C. Rail Telecommunications (la B.C. Rail) et de la Lightel Inc. (la Lightel) (collectivement appelées BCRL) une requête conjointe visant à obtenir l'émission d'une ordonnance obligeant Bell, la B.C. Tel et Unitel (collectivement appelées les intimées de BCRL) à interconnecter les réseaux de télécommunications de BCRL à leurs réseaux téléphoniques publics commutés et au réseau de télécommunications d'Unitel, aux fins de fournir un service téléphonique personnalisé de transmission de la voix et de données et le SICT/WATS.
BCRL a demandé que le Conseil permette l'examen de sa requête dans le cadre de la même instance que celle qui porte sur la requête d'Unitel. BCRL a, entre autres choses, fait valoir que sa requête soulève sensiblement les mêmes questions de politique juridique, publique et réglementaire que celle d'Unitel. BCRL a ajouté qu'elle ne désire ni retarder la requête d'Unitel ni bouleverser l'échéancier envisagé par le Conseil pour rendre une décision sur la question de la concurrence intercirconscription.
III PORTÉE DE L'INSTANCE
Le Conseil estime qu'il importe de se prononcer aussi rapidement que possible sur la requête d'Unitel. De plus, de l'avis du Conseil, l'examen de la requête d'Unitel offrira un cadre approprié pour l'examen particulier et détaillé des questions d'ordre social, technique et financier liées à divers scénarios d'entrée en concurrence. Par conséquent, le Conseil estime qu'il n'est ni approprié ni nécessaire de procéder à une instance générique portant sur la concurrence intercirconscription avant d'examiner la requête d'Unitel.
Le Conseil note l'argument de BCRL selon lequel sa requête soulève sensiblement les mêmes questions de politique juridique, publique et réglementaire que celle d'Unitel. À la demande de BCRL, le Conseil n'en est pas moins disposé à inclure l'examen de la requête de BCRL dans la présente instance. Toutefois, il n'est disposé à tolérer de retards ni dans l'examen de la requête d'Unitel ni des questions exposées dans le présent avis public.
Conséquemment, afin de ne pas nuire à l'examen opportun des autres questions faisant l'objet de cette instance, il est indispensable que BCRL se conforme à la procédure énoncée à la Partie V du présent avis public, en commençant par l'obligation pour elle de déposer et de signifier sa preuve, y compris son plan d'entreprise, au plus tard le 24 août 1990.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il se révélerait très difficile d'inclure dans cette instance l'examen de toute autre requête visant la prestation de services téléphoniques publics interurbains vocaux.
À l'heure actuelle, les règles du Conseil relatives à la revente et au partage, établies dans la décision Télécom CRTC 90-3 du 1er mars 1990 intitulée Revente et partage de services téléphoniques de ligne directe (la décision 90-3), ne s'appliquent pas aux territoires des intimées d'Unitel oeuvrant dans les provinces de l'Atlantique. Le Conseil est, à l'heure actuelle, saisi d'une requête de la Call-Net Telecommunications Inc. (la Call-Net) visant à permettre la revente et le partage dans les territoires de ces compagnies, conformément aux règles établies dans la décision 90-3. La Marathon Telecommunications Corp. a, elle aussi, demandé au Conseil de libéraliser les règles relatives à la revente et au partage dans ces territoires. Dans leurs réponses à la requête de la Call-Net, la NBTel et la Nfld Tel ont fait remarquer le rapport entre la question de la revente et du partage et celles que soulève la requête d'Unitel. Dans sa réplique, la Call-Net a fait valoir que la requête d'Unitel ne soulève pas la question de la revente de services de ligne directe et que, par conséquent, l'examen de la requête de la Call-Net ne doit pas être retardé dans l'attente que les questions pertinentes fassent l'objet d'une étude dans le cadre de l'instance portant sur la requête d'Unitel.
Le Conseil estime que la requête d'Unitel et la question de la revente et du partage dans les provinces de l'Atlantique soulèvent des questions connexes et qu'il ne faut donc pas les examiner isolément. Par conséquent, le Conseil entend, dans la présente instance, établir si les règles relatives à la revente et au partage exposées dans la décision 90-3 doivent s'appliquer dans les territoires d'exploitation des quatre intimées d'Unitel oeuvrant dans les provinces de l'Atlantique.
Certaines des personnes ayant formulé des observations en réponse à l'avis public 1990-57 ont fait remarquer qu'Unitel propose de revendre le WATS. Elles ont fait valoir que la requête d'Unitel soulève la question de savoir s'il faut libéraliser ou non les restrictions actuellement imposées à la revente du WATS. Le Conseil estime que la requête d'Unitel et la question de la revente du WATS soulèvent des questions connexes et qu'il faut donc les examiner de concert. Par conséquent, le Conseil conclut que la présente instance constitue la tribune appropriée pour juger s'il y a lieu ou non de libéraliser la revente du WATS dans les territoires d'exploitation des intimées.
Unitel a fait valoir que l'approbation de sa requête se traduirait par des tarifs interurbains moins élevés et par des avantages généralement associés aux marchés concurrentiels. Certaines des observations reçues en réponse à l'avis public 1990-57 proposent l'examen de scénarios de rechange pour la réduction des tarifs interurbains, notamment le rééquilibrage des tarifs dans le milieu actuel des SICT/WATS et l'accès ouvert au marché.
Le Conseil estime que cette instance doit mettre l'accent sur les répercussions de l'accès d'Unitel ou de BCRL au marché et sur les questions connexes relatives à la revente et au partage exposées ci-dessus. Toutefois, pour que le Conseil puisse établir si l'approbation des requêtes, ou la libéralisation de la revente, sert l'intérêt public, il lui faudra comparer les avantages et les inconvénients de divers scénarios visant à réduire les tarifs interurbains. Dans ce contexte, le Conseil invite les personnes intéressées à se pencher sur les avantages et les inconvénients des scénarios de marché ci-dessous :
(1) l'approbation de la requête d'Unitel et(ou) de celle de BCRL et
(2) d'autres scénarios de marché, notamment :
a) le milieu existant des SICT/WATS;
b) l'élargissement des règles applicables à la revente et au partage, anoncées dans la décision 90-3, aux provinces de l'Atlantique;
c) la revente du WATS; et
d) l'entrée multiple en concurrence des transporteurs dotés d'installations.
Le Conseil fait remarquer que les scénarios en (1) et (2) ci-dessus seront examinés séparément et selon diverses combinaisons. Bien que le Conseil entende évaluer les avantages et les inconvénients de tous les scénarios, il n'a pas l'intention de se pencher, dans la présente instance, sur d'autres requêtes visant à offrir des services interurbains publics vocaux concurrents ou sur des requêtes particulières relatives au rééquilibrage des tarifs.
IV QUESTIONS
A. Introduction
Dans la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août 1985 intitulée Concurrence intercirconscription et questions connexes (la décision 85-19), le Conseil a jugé que certains avantages pouvaient résulter de la concurrence dans le marché des SICT/WATS, notamment des tarifs moins élevés, une productivité accrue, un plus grand choix pour les abonnés, une plus grande réaction des fournisseurs, une innovation et une souplesse accrues dans l'établissement des prix et la commercialisation des services intercirconscriptions et une diffusion plus rapide des nouvelles techniques. Toutefois, d'après son évaluation de la requête, y compris du plan d'entreprise déposé par le prédécesseur d'Unitel, les Télécommunications CNCP (le CNCP), le Conseil a estimé que l'approbation de la requête du CNCP ne donnerait pas ces avantages dans une mesure suffisante dans les territoires d'exploitation de Bell et de la B.C. Tel. Le Conseil invite les personnes intéressées à se pencher sur les questions exposées ci-dessous, compte tenu des conclusions de la décision 85-19.
B. Répercussions de la concurrence
Le Conseil invite les personnes intéressées à indiquer les avantages et les inconvénients liés à l'une ou l'autre des requêtes ou aux deux et aux autres scénarios de marché, tant avec que sans restructuration des tarifs de la part des intimées, en fonction de leur incidence sur, entre autres choses, ce qui suit :
(1) les revenus des compagnies de téléphone intimées;
(2) les tarifs des services intercirconscriptions et la pratique de l'étalement des tarifs;
(3) l'abordabilité et l'accessibilité du service local;
(4) les disparités régionales et les diverses catégories d'abonnés, par exemple, ruraux, urbains, de résidence et d'affaires;
(5) l'obligation des compagnies de téléphone d'offrir le service;
(6) les compagnies de téléphone non intimées et leurs abonnés;
(7) les coûts à long terme de prestation des services de télécommunications;
(8) l'efficience de la planification et de la conception des réseaux de télécommunications;
(9) le choix et la qualité des services, la réaction des fournisseurs, l'innovation, la recherche et le développement et l'efficience des fournisseurs;
(10) la compétitivité des entreprises canadiennes à l'échelle internationale; et
(11) l'évitement des installations des réseaux canadiens.
C. Cadre de réglementation
Le Conseil invite les personnes intéressées à formuler des observations sur le cadre de réglementation qui s'imposerait pour maximiser les avantages et minimiser les inconvénients liés à l'approbation de l'une ou l'autre des requêtes ou des deux et aux autres scénarios de marché. Il leur demande de se pencher en particulier sur ce qui suit :
(1) les règles générales relatives au traitement des concurrents et des fournisseurs actuels dans le marché des SICT/WATS, compte tenu du fait que le Conseil n'a pas le pouvoir légal de s'abstenir de réglementer à l'heure actuelle;
(2) les différents types d'interconnexion, notamment l'égalité d'accès, qui pourraient techniquement être offerts et les répercussions de chacun sur les coûts du réseau;
(3) l'accès à d'autres services tarifés ou options non tarifées du réseau, notamment les services de facturation et de perception, les services d'assistance du téléphoniste et d'assistance-annuaire, les services de soutien du réseau et d'autres capacités opérationnelles, y compris l'accès aux bases de données;
(4) la formule d'établissement des tarifs d'interconnexion et leur rapport avec les coûts, les tarifs existants et la qualité de l'interconnexion;
(5) le type et le niveau des paiements de contribution, le cas échéant; et
(6) d'autres mécanismes visant à atténuer les répercussions sur l'universalité et l'accessibilité du service à des prix abordables.
D. Questions non incluses
Le Conseil estime que la liste de questions qui précède englobe la majorité des observations reçues en réponse à l'avis public 1990-57. Toutefois, il estime que d'autres questions ne doivent pas entrer en ligne de compte dans cette instance, notamment : (1) le monopole de Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe) sur la prestation des services outre-mer, (2) les arrangements des revendeurs avec Téléglobe, (3) le service local tarifé à l'utilisation, (4) les téléphones publics avec accès au réseau téléphonique public commuté local, (5) la concurrence dans la presta- tion du service local en général, y compris la fourniture de services de télédistribution par les compagnies de téléphone, et (6) l'homologation de l'équipement de commutation, tel qu'il en est question dans la décision 90-3. Enfin, tel que déclaré ci-dessus, le Conseil n'entend pas examiner, dans cette instance, d'autres requêtes visant à offrir des services téléphoniques publics vocaux interurbains concurrents ou des requêtes visant le rééquilibrage des tarifs.
V PROCÉDURE
1. Dans cette instance, le Conseil examinera des questions relatives à la structure du marché qui ont des répercussions de grande portée tant pour les transporteurs réglementés par le Conseil que pour les transporteurs du ressort d'autres organismes de réglementation. Par conséquent, tout comme dans l'instance ayant abouti à la décision Télécom CRTC 85-19, le Conseil invite les ministères et organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux intéressés par les politiques de réglementation des télécommunications et les transporteurs publics de télécommunications non intimées, de même que les autres personnes et organismes intéressés, à participer à cette instance.
2. Les personnes désireuses de recevoir des copies des requêtes, des répliques et des preuves d'Unitel ou de BCRL, ou de la réponse et de la preuve de toute intimée d'Unitel et de BCRL, doivent écrire à l'auteur du document à l'adresse figurant au paragraphe 34. Unitel, BCRL et les intimées doivent fournir les renseignements demandés le plus tôt possible.
3. L'audience publique principale dans le cadre de cette instance aura lieu à Hull (Québec) et est prévue pour avril 1991.
Les personnes désireuses de participer à cette audience officielle (les intervenants) doivent déposer auprès du Conseil un avis de leur intention de ce faire et en signifier copie à Unitel, à BCRL et aux intimées d'Unitel, au plus tard le 14 septembre 1990. Les adresses à cette fin figurent au paragraphe 34.
Unitel, BCRL, les intimées et les intervenants seront considérés comme parties à l'instance. Le Conseil distribuera une liste complète des parties et de leurs adresses postales.
4. Afin d'aider les intervenants à adresser des demandes de renseignements d'ici la date prescrite au paragraphe 8, dès réception d'un avis d'intention de participer :
Il est ordonné à Unitel de signifier aux intervenants des copies de sa requête, de ses demandes de précisions, de sa réplique et, une fois déposée, de sa preuve (y compris son plan d'entreprise).
Il est ordonné à chaque intimée d'Unitel de signifier aux intervenants des copies de sa réplique et de ses réponses aux demandes de renseignements d'Unitel en date du 14 juin 1990.
Il est ordonné à BCRL de signifier aux intervenants des copies de sa requête et, une fois déposée, de sa preuve (y compris son plan d'entreprise).
5. Le Conseil prévoit que certaines personnes voudront se faire entendre officieusement de vive voix sur les requêtes ou des questions pertinentes à l'instance sans devoir participer à l'audience principale. Cela étant, le Conseil a décidé de donner à ces personnes une occasion de se faire entendre de vive voix dans un cadre moins officiel que celui de l'audience principale d'avril 1991, sans qu'elles doivent déposer une preuve écrite au préalable ou se prêter à un contre-interrogatoire.
Par conséquent, le Conseil entend tenir des audiences supplémentaires, avant l'audience principale, dans le territoire de chacune des intimées d'Unitel. Il sera ordonné à Unitel, à l'intimée en cause et à BCRL dans les territoires de Bell et de la B.C. Tel de déléguer des représentants supérieurs aux audiences supplémentaires, afin de pouvoir apporter des précisions. Le dossier des audiences supplémentaires fera partie intégrante du dossier de l'instance.
6. Les personnes désireuses de formuler des observations sur les requêtes ou sur des questions pertinentes à l'instance peuvent aussi le faire par écrit auprès du Conseil, avant l'achèvement de l'audience principale.
7. Les autres précisions et la preuve qu'Unitel doit déposer à l'appui de sa requête, notamment son plan d'entreprise, doivent, au plus tard le 24 août 1990, être déposées auprès du Conseil et signifiées aux autres parties.
La preuve que BCRL doit déposer à l'appui de sa requête, y compris son plan d'entreprise, doit, au plus tard le 24 août 1990, être déposée auprès du Conseil et signifiée aux autres parties.
8. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à Unitel concernant sa requête et la preuve déposée conformément au paragraphe 7.
Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à BCRL concernant sa requête et sa preuve déposée conformément au paragraphe 7.
Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à Unitel ou à BCRL, selon le cas, au plus tard le 14 septembre 1990.
9. Unitel et BCRL doivent déposer ses réponses à ces demandes de renseignements et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 12 octobre 1990.
10. Les parties peuvent, relativement aux réponses dont il est question au paragraphe 9, déposer des demandes de divulgation de renseignements à l'égard desquels un traitement confidentiel a été demandé, en précisant les motifs de la divulgation, et, relativement à leurs propres demandes de renseignements, des demandes de renseignements complémentaires, en précisant pourquoi une réponse complémentaire est à la fois pertinente et nécessaire. Ces demandes doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à Unitel ou à BCRL, selon le cas, au plus tard le 19 octobre 1990.
11. Les répliques aux demandes de divulgation et de renseignements complémentaires doit être déposée auprès du Conseil et signifiée à la partie ayant présenté la demande, au plus tard le 26 octobre 1990.
12. Le Conseil rendra aussitôt que possible une décision concernant les demandes de divulgation et de renseignements complémen- taires. Il entend ordonner à Unitel et à BCRL de déposer tous les documents exigés dans cette décision et d'en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 9 novembre 1990.
13. Chaque intimée de BCRL peut, au plus tard le 20 novembre 1990, déposer sa réponse à la requête de BCRL et elle doit en signifier copie à toutes les autres parties.
14. Chaque intimée d'Unitel et de BCRL peut déposer une preuve à l'appui de sa réponse et relativement aux questions exposées dans le présent avis public et elle doit en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 30 novembre 1990.
15. Unitel et BCRL peuvent déposer une preuve concernant les questions exposées dans le présent avis public et elle doit en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 30 novembre 1990.
16. BCRL peut, au plus tard le 30 novembre 1990, déposer une réplique aux réponses et à la preuve déposées par les intimées de BCRL conformément au paragraphe 13 et elle doit en signifier copie à toutes les autres parties.
17. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements aux intimées concernant leurs réponses, la preuve déposée conformément au paragraphe 14 et toute question exposée dans le présent avis public.Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à Unitel relativement à sa preuve déposée conformément au paragraphe 15 et à toute question exposée dans le présent avis public.
Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à BCRL relativement à sa preuve déposée en vertu au paragraphe 15 et à sa réplique et à toute question exposée dans le présent avis public.
Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie à laquelle elles sont adressées, au plus tard le 28 décembre 1990.
18. Unitel, BCRL et les intimées doivent déposer des réponses à ces demandes de renseignements et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 25 janvier 1991.
19. Toute partie peut, relativement aux réponses dont il est question au paragraphe 18, déposer des demandes de divulgation de renseignements à l'égard desquels un traitement confidentiel a été demandé, en précisant les motifs de la divulgation, et, relativement à ses propres demandes de renseignements, des demandes de renseignements complémentaires, en précisant pourquoi une réponse complémentaire est à la fois pertinente et nécessaire. Ces demandes doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie à laquelle elles sont adressées, au plus tard le 1er février 1991.
20. Les répliques aux demandes de divulgation et de renseignements complémentaires doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie qui en a fait la demande, au plus tard le 8 février 1991.
21. Le Conseil rendra aussitôt que possible une décision concernant ces demandes. Il entend ordonner aux parties de déposer tous les documents exigés dans cette décision et d'en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 22 février 1991.
22. Les intervenants désireux de déposer une preuve peuvent le faire et ils doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 4 mars 1991.
23. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements relativement à la preuve déposée conformément au paragraphe 22. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à l'intervenant auquel elles sont adressées, au plus tard le 25 mars 1991.
24. Le Conseil tiendra une conférence préparatoire à l'audience afin de régler tous les points et questions préliminaires concernant cette instance, notamment l'organisation et le déroulement de l'audience principale. Il est prévu que la conférence débutera à 9 h 30, le 8 avril 1991, à la Salle Outaouais du Centre des conférences, Phase IV, Place du Portage, Hull (Québec). Le Conseil distribuera un ordre du jour avant le début de la conférence.
25. Le Conseil prévoit rendre aussitôt que possible par la suite une décision de vive voix sur les questions soulevées à la conférence préparatoire, y compris l'ordre de présentation de la preuve et l'ordre de comparution pour fins de contre-interrogatoire.
26. Il est prévu que l'audience principale débutera à 9 h 30, le 15 avril 1991, également à la Salle Outaouais du Centre des conférences.
27. Les réponses des intervenants aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 23 doivent avoir été déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les autres parties, au plus tard au début de l'audience principale, le 15 avril 1991.
28. Toute partie peut, relativement aux réponses dont il est question au paragraphe 27, déposer des demandes de divulgation de renseignements à l'égard desquels un traitement confidentiel a été demandé, en précisant les motifs de la divulgation, et, relativement à ses propres demandes de renseignements, des demandes de renseignements complémentaires, en précisant pourquoi une réponse complémentaire est à la fois pertinente et nécessaire. Ces demandes doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie à laquelle elles sont adressées, au plus tard le 22 avril 1991.
29. Si des demandes sont présentées conformément au paragraphe 28, le Conseil établira une procédure en vue de les régler à l'audience principale.
30. La réfutation, le plaidoyer final et la réplique pourront être présentés de la façon que le Conseil pourra déterminer au cours de l'audience.
31. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
32. Le Conseil rappelle à toutes les parties que les demandes de traitement confidentiel doivent être accompagnées d'une explication détaillée des raisons pour lesquelles on estime qu'un préjudice direct résulterait probablement de la divulgation des renseignements en question. Il est également rappelé aux parties que, dans le cas où un traitement confidentiel est demandé, des versions abrégées, abrégeant uniquement les renseignements considérés comme confidentiels, doivent être fournies pour fins de versement au dossier public. Lorsqu'une version abrégée n'est pas fournie, il faut en donner les raisons en détail.
33. La requête d'Unitel, la requête de BCRL et les autres documents déposés dans cette instance peuvent être examinés aux bureaux d'affaires d'Uni- tel, de la B.C. Rail ou de la Lightel ou aux bureaux du CRTC, aux endroits ci-après :
Pièce 201
Édifice Central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Hull (Québec)
Pièce 1007
Immeuble Banque de Commerce
1809, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Complexe Guy-Favreau
200, boul. René-Lévesque ouest
6e étage
Tour Est
Montréal (Québec)
275, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba)
Pièce 1500
800, rue Burrard
Vancouver (Colombie-Britannique)
34. Les adresses postales à utiliser relativement à la présente instance sont les suivantes :
Monsieur Alain-F. Desfossés
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Maître Michael H. Ryan
Vice-président (Droit) et chef du Contentieux
Unitel Communications Inc. 3300, rue Bloor ouest
Toronto (Ontario)
M8X 2W9
Monsieur Tom Elliott
Président
Lightel Inc.
105, chemin Gordon Baker
5e étage
Willowdale (Ontario)
M2H 3P8
Maître Peter J. Knowlton
Chef adjoint du Service juridique
Bell Canada
25, rue Eddy
4e étage
Hull (Québec)
J8X 4B5
Madame Dorothy E. Byrne
Vice-présidente
Questions de droit et de réglementation
Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique
3777 Kingsway
Burnaby (Colombie-Britannique)
V5H 3Z7
Monsieur D. W. McLane
Vice-président
Services à la clientèle
The Island Telephone Company Limited
C.P. 820
Charlottetown (I.-P.-É)
C1A 7M1
Monsieur C. D. Dexter
Directeur des questions de réglementation
Maritime Telegraph and Telephone Company, Limited
C.P. 880
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2W3
Monsieur H. S. Mercer
Directeur
Planification commerciale et questions de réglementation
The New Brunswick Telephone Company, Limited
C.P. 1430
Saint John (Nouveau-Brunswick)
E2L 4K2
Monsieur Donald R. Tarrant
Directeur général
Tarifs et questions de réglementation
Newfoundland Telephone Company Limited
Immeuble Fort William
C.P. 2110
St. John's (Terre-Neuve)
A1C 5H6
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés

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