ARCHIVÉ -  Décision CRTC 91-244

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Décision

Ottawa, le 25 avril 1991
Décision CRTC 91-244
Aubert Poisson, faisant affaires sous le nom et la raison sociale de "Vidéocentre"
Gentilly (Québec) - 902282300
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 5 mars 1991, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert Gentilly, détenue par Aubert Poisson, faisant affaires sous le nom et la raison sociale de "Vidéocentre", du 1er octobre 1991 au 31 août 1996. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil approuve la demande du titulaire relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que le titulaire soit relevé de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation de télévision canadien, tant qu'il ne distribue aucune station de télévision américaine.
En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte des arguments du titulaire selon lesquels les abonnés ne démontrent aucun intérêt pour les services de la CANCOM et qu'il ne désire pas imposer aux abonnés une hausse des tarifs d'abonnement pour ces services. Le Conseil fait état de l'intervention écrite soumise par les Communications par satellite canadien Inc. à cet égard.
En ce qui a trait à la demande du titulaire visant à être relevé, par condition de licence, de l'obligation de distribuer le service de télévision local CFKM-TV Trois-Rivières sur la bande de base de son entreprise, le Conseil a considéré les justifications fournies par le titulaire, notamment la piètre qualité de réception du signal. Toutefois, le Conseil juge que le titulaire n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier cette exemption. Le Conseil note, en outre, que le ministère des Communications (le MDC) a confirmé que la qualité de réception du signal est adéquate.
En conséquence, le Conseil refuse la demande du titulaire et s'attend qu'il lui confirme, dans les trois mois de la date de la présente décision, qu'il s'est conformé à l'exigence de l'article 22 du Règlement visant la distribution du service de télévision local CFKM-TV Trois-Rivières.
Le MDC a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le Certificat de radiodiffusion pour une période de deux ans seulement, soit jusqu'au 30 septembre 1993. Quant à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention du titulaire l'alinéa 13(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 13(2) lequel stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 13 sont sans effet.
Le Conseil fait état de l'intervention écrite soumise par la Télévision Saint-Maurice Inc. en opposition à l'exemption relative à l'article 22 du Règlement, et de la réponse de la titulaire à cette intervention.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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