ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 91-2

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Décision Télécom

Ottawa, le 12 février 1991
Décision Télécom CRTC 91-2
SERVICE DE RENSEIGNEMENTS CRIMINELS - ONTARIO - DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PAR BELL CANADA
I LA REQUÊTE
Le 25 janvier 1990, le Conseil a reçu une requête du Service de renseignements criminels - Ontario (le SRCO), représentant les forces policières de tout l'Ontario. Dans sa requête, le SRCO a déclaré que Bell Canada (Bell) refuse de divulguer aux forces policières qu'il représente des renseignements concernant des installations techniques de la compagnie, à savoir, des renseignements sur les câbles et les paires, l'emplacement extérieur des fils et les circuits spéciaux. Il a ajouté que Bell lui avait dit ne pas pouvoir divulguer les renseignements à cause des dispositions du Conseil, en particulier le paragraphe 11.1 des Modalités de service.
Le paragraphe 11.1 porte que :
À moins que l'abonné n'y consente par écrit ou que la divulgation ne soit exigée par les autorités juridiques, tous les renseignements que Bell Canada détient au sujet d'un abonné, à l'exception du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone inscrit de l'abonné, sont confidentiels, et Bell ne peut les communiquer à nul autre que :
- l'abonné
- une personne, qui de l'avis raisonnable de Bell Canada, cherche à obtenir les renseignements en qualité de mandataire de l'abonné;
- une autre compagnie de téléphone, sous réserve que les renseignements soient requis aux fins de la prestation efficace et rentable du service téléphonique, que la divulgation se fasse à titre confidentiel et que les renseignements ne soient utilisés qu'à cette fin.
Le SRCO a fait observer que, selon Bell, les renseignements demandés sont des renseignements confidentiels au sujet d'un abonné au sens du paragraphe 11.1 et que, par ailleurs, la compagnie ne les divulgue pas à l'abonné. Il a fait valoir que Bell accepte d'en divulguer en vertu d'un mandat de perquisition, mais que ce mandat ne peut être utilisé légalement dans ce cas-ci, étant donné que les renseignements ne constituent pas une preuve d'infraction criminelle.
Le SRCO a signalé, entre autres choses, que les renseignements qu'elle demande décrivent l'emplacement d'installations de Bell situées à l'extérieur de chez l'abonné et qu'ils ne devraient pas être considérés comme des renseignements confidentiels au sujet d'un abonné au sens du paragraphe 11.1. Selon lui, les dossiers confidentiels au sujet d'un abonné devraient être considérés comme se rapportant uniquement à des renseignements de nature strictement personnelle. Il a précisé que les renseignements techniques demandés ne devraient être divulgués qu'à des corps policiers accrédités et pour les seules fins prévues dans sa requête.
Le SRCO a déclaré que la police a besoin des renseignements techniques demandés aux fins d'utilisation dans les cas d'urgence et dans le cadre de diverses enquêtes. Il a soutenu que la police a besoin des renseignements pour installer des dispositifs d'interception de communications privées, détecter et retirer les dispositifs d'interception illégaux ainsi qu'installer des enregistreurs de numéros de téléphone (ENT).
II AUTRES MÉMOIRES
Bell a déposé sa réponse à la requête du SRCO le 28 février 1990 et celui-ci y a répliqué le 19 mars 1990.
Le 11 mai 1990, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1990-46 dans lequel il a invité le public à se prononcer sur les questions soulevées par la requête du SRCO. En réponse à cet avis public, le Conseil a reçu des mémoires de plusieurs intervenants, y compris : l'Association coopérative d'économie familiale du Centre de Montréal, la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec et la Ligue des droits et libertés (l'ACEF et autres); la British Columbia Civil Liberties Association; la British Columbia Old Age Pensioners' Organization, le Council of Senior Citizens' Organizations of British Columbia, le West End Seniors' Network, la Senior Citizens' Association, les Federated Anti-Poverty Groups of British Columbia et le local 1-217 IWA Seniors; la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel); le Nouveau Parti Démocratique du Canada; le Bureau du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario (le Commissaire à la protection de la vie privée de l'Ontario); le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada; le Telecentre; la Telecommunications Workers' Union; et la Walling Corporation.
Bell a déposé d'autres observations en date du 13 juillet 1990. Le SRCO a déposé ses dernières observations le 26 juillet 1990.
III POSITIONS DES PARTIES
A. Intervenants
Selon tous les intervenants, sans exception, le Conseil ne devrait pas approuver la requête du SRCO.
L'ACEF et autres ainsi que le Telecentre ont fait valoir que, de toute évidence, les renseignements demandés par le SRCO sont propres aux abonnés. Le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada a exhorté le Conseil de reconnaître que les renseignements demandés sont confidentiels en vertu du paragraphe 11.1. Selon ces intervenants, la police veut ces renseignements précisément parce qu'ils se rapportent à un abonné identifiable.
Tous les intervenants se sont dit préoccupé par les répercussions possibles que l'approbation de la requête du SRCO aurait sur la vie privée des abonnés. En général, ils estimaient qu'il faut établir un équilibre entre la protection du droit à la vie privée et l'intérêt collectif de l'application des lois, et que le Parlement du Canada a adopté une législation prévoyant qu'il appartiendra aux tribunaux de déterminer lorsqu'il est dans l'intérêt public de permettre à un service de police d'avoir accès à ces renseignements. Plusieurs intervenants ont appuyé expressément ce système d'examen judiciaire des demandes de la part de services de police concernant des renseignements comme ceux que le SRCO sollicite.
Le Commissaire à la protection de la vie privée de l'Ontario a déclaré que, pour garantir une certaine obligation de rendre compte, Bell devrait enregistrer toutes les demandes de renseignements techniques que lui fait le SRCO et déposer un rapport annuel auprès du Conseil concernant ces demandes.
La B.C. Tel a déclaré ne pas avoir reçu récemment de demande de service de police ou de service de renseignements criminels pour le genre de renseignements que le SRCO demande. Elle a ajouté que, selon la procédure actuelle, c'est elle qui effectue le travail technique nécessaire pour brancher les dispositifs d'écoute à son réseau, sur réception d'une demande de la police, accompagnée de l'autorisation juridique appropriée. Elle a affirmé qu'à ce jour, personne ne s'est plaint que l'arrangement nuit aux activités des forces policières.
B. Bell
Bell a fait remarquer que, lorsque la police obtient une autorisation en bonne et due forme en vertu du Code criminel, elle fait l'installation et le branchement en dérivation des circuits nécessaires pour les tables d'écoute. Elle a indiqué avoir établi cette procédure en 1985, en réponse à une demande du SRCO. Elle a dit ne pas avoir reçu de plainte de la police au sujet de retards dans l'application des autorisations, et que les procédures actuelles sont satisfaisantes.
Bell a fait observer qu'elle collabore avec la police à fournir le soutien technique nécessaire dans des situations où des vies sont en danger. Elle a déclaré qu'à la demande de la police, elle cherche à détecter dans son réseau les dispositifs d'interception illégaux, et qu'il ne conviendrait pas que la police procède à un examen matériel du réseau de la compagnie.
Bell a soutenu que les renseignements techniques demandés sont propres aux abonnés et que, comme tels, ils sont des "renseignements que Bell Canada détient au sujet d'un abonné". Elle a fait savoir que, même si les renseignements techniques sont propres aux abonnés, elle refuse de les divulguer à l'abonné afin de protéger son réseau contre des ingérences non autorisées et d'assurer la confidentialité des télécommunications. Elle a ajouté que les installations en question sont sa propriété et que les abonnés n'ont pas besoin de renseignements à leur sujet.
Bell a signalé que l'interception non autorisée d'une communication privée est une infraction en vertu du Code criminel. Elle a indiqué que, dans une décision récente, la Cour Suprême du Canada a arrêté que certaines interceptions actuellement permises en vertu du Code criminel sont contraires à l'interdiction de fouilles, de perquisitions ou de saisies abusives prévue dans la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). En se basant sur cette décision, elle estimait que certaines des utilisations proposées par le SRCO à l'égard des renseignements techniques peuvent être contraires au Code criminel ou à la Charte. Elle a fait remarquer que, dans la mesure où cela peut être le cas, une modification au paragraphe 11.1 ne changerait rien à la responsabilité légale qu'elle a d'aider et de participer à ces activités. À son avis, la loi n'est pas claire sur ce point et le Parlement du Canada, qui est habilité à modifier le Code criminel, est le forum tout indiqué.
Bell a cité plusieurs causes juridiques concernant les ENT et elle a indiqué que la jurisprudence n'est pas bien établie pour ce qui est de la nécessité d'obtenir une autorisation pour installer ces dispositifs. Elle a soutenu que le Code criminel autorise spécifiquement l'utilisation qu'elle fait des ENT dans ses enquêtes sur les fraudes concernant les tarifs et sur les vols de tarifs.
Dans les observations qu'elle a déposées en vertu de l'avis public 1990-46, Bell a noté l'opposition des intervenants aux modifications au paragraphe 11.1 qui permettraient, sans autorités juridiques, la divulgation des renseignements techniques confidentiels à des services de police.
Bell a également pris note de l'affirmation du Commissaire à la protection de la vie privée de l'Ontario selon laquelle la compagnie devrait déposer un rapport annuel détaillant toutes les demandes de renseignements techniques du SRCO. Selon elle, elle n'a pas à déposer pareil rapport puisqu'elle en dépose déjà un chaque année sur la divulgation de renseignements confidentiels. Elle a également précisé que pour rédiger le rapport proposé, il faudrait établir un système interne dont elle ne connaît pas le coût.
C. SRCO
Dans sa réplique à la réponse initiale de Bell dans l'instance, le SRCO a fait valoir que les renseignements qu'il demande ne sont pas propres aux abonnés et que par conséquent, le paragraphe 11.1 ne s'applique pas. À son avis, les instructions du CRTC visant la divulgation de renseignements constitueraient une "autorité juridique" au sens du paragraphe 11.1
Le SRCO n'était pas d'accord avec l'interprétation donnée par Bell de la décision récente de la Cour Suprême du Canada, citée par la compagnie à l'appui de la proposition voulant que certaines interceptions actuellement permises en vertu du Code criminel sont contraires à l'interdiction de fouilles, de perquisitions ou de saisies abusives prévue dans la Charte. Il a en outre déclaré que les forces policières ne font des interceptions qu'en vertu d'une ordonnance de la cour ou du consentement de l'abonné et que d'après lui, un mandat de perquisition ne constitue pas le moyen approprié d'obtenir les renseignements qu'il demande.
Le SRCO a déclaré que les procédures instituées par Bell en 1985 deviennent de plus en plus coûteuses dans toutes les régions de l'Ontario sauf dans le secteur d'appel local du Grand Toronto. Selon lui, il est impératif que Bell divulgue les renseignements demandés de manière que les forces policières puissent choisir entre recourir au service de Bell ou compter sur leurs propres ressources. Il a également fait savoir que, pour ce qui est de la protection et de la relocalisation de témoins, il ne faut pas que les employés de Bell soient mis au courant de la situation. Le personnel de la police, a-t-il ajouté, est plus à même de s'occuper de certaines procédures. De plus, dans certaines circonstances où des personnes protégées à l'échelle internationale sont en cause et où la sécurité est de la plus haute importance, les techniciens de Bell (comme civils) ne peuvent recevoir une autorisation de sécurité suffisante.
Le SRCO a cité un Document de travail de la Commission de réforme du droit du Canada à l'appui de l'affirmation selon laquelle l'emploi d'un ENT ne constitue pas une interception illégale, et une opinion du Procureur de la Couronne principal, Bureau du Procureur général, Division criminelle, à l'appui de la prétention selon laquelle l'emploi d'un tel dispositif ne contrevient pas au paragraphe 8 de la Charte.
Dans ses dernières observations dans l'instance, le SRCO a réitéré ses arguments précédents à l'appui de sa requête. En réponse aux observations déposées par les intervenants, le SRCO a répété qu'un mandat de perquisition n'est pas un moyen approprié d'obtenir les renseignements en question, parce que ce qui est demandé en vertu d'un mandat doit être tangible et doit constituer une preuve qu'une infraction a été commise. Il a déclaré que les renseignements qu'il demande ne prouvent pas qu'il y a infraction criminelle. Il a fait remarquer que la police pouvait obtenir les renseignements en vertu d'une autorisation judiciaire. Il a ajouté, cependant, que cette autorisation permet aussi à la police d'intercepter des communications privées, et constitue donc une intrusion inacceptable et un emploi abusif du système dans les circonstances. Il a dit vouloir tenter d'établir une procédure à l'intérieur du système qui ne soit pas aussi envahissante qu'une autorisation judiciaire.
Le SRCO s'est opposé à l'affirmation selon laquelle certaines des utilisations qu'il entend faire des renseignements soient contraires au Code criminel. Il a déclaré que la police n'intercepte pas de communications privées sans autorisation judiciaire.
Le SRCO a fait valoir que les renseignements techniques ne sont pas propres aux abonnés, mais bien aux emplacements plutôt qu'aux particuliers. Il a demandé que, s'il est d'accord avec l'interprétation de Bell, le Conseil fournisse une définition des mots "autorités juridiques" au paragraphe 11.1 qui permettrait la divulgation de renseignements techniques autrement qu'en vertu d'un mandat de perquisition ou d'une autorisation judiciaire.
IV CONCLUSIONS
Le SRCO a signalé dans la présente instance que les renseignements en question ne sont pas ou ne devraient pas être visés par le paragraphe 11.1, parce qu'ils se rapportent à des installations de Bell situées à l'extérieur de chez l'abonné ainsi qu'à des emplacements plutôt qu'à des particuliers. Toutefois, même si ces renseignements techniques se rapportent à des installations matérielles, celles-ci sont clairement associées à un abonné en particulier. En effet, comme le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada et d'autres intervenants l'ont indiqué, la police demande ces renseignements précisément parce qu'ils se rapportent à un abonné identifiable.
Le Conseil ne considère pas le refus de Bell de fournir les renseignements en question comme incompatible avec sa position selon laquelle les renseignements sont visés par le paragraphe 11.1. Ce paragraphe n'exige pas que les renseignements soient fournis par l'abonné ou soient connus de lui pour qu'ils soient considérés comme confidentiels. De l'avis du Conseil, le fait que les renseignements ne soient ni fournis par l'abonné ni connus de lui n'a rien à voir avec la menace possible que leur divulgation peut poser à la vie privée.
Le Conseil conclut que les renseignements techniques que le SRCO désire voir divulguer, notamment les renseignements concernant les câbles et les paires, l'emplacement extérieur des fils et les circuits spéciaux, sont des "renseignements que Bell Canada détient au sujet d'un abonné" au sens du paragraphe 11.1 des Modalités de service.
Le SRCO a également demandé que, s'il jugeait que les renseignements techniques en question sont visés par le paragraphe 11.1, le Conseil modifie le paragraphe ou définisse l'expression "autorités juridiques" de manière à permettre la divulgation de ces renseignements à la police.
De l'avis du Conseil, les dispositions concernant la divulgation des renseignements sur les abonnés pour les fins de l'application de la loi doivent, entre autres choses, atteindre un juste équilibre entre l'intérêt individuel à la vie privée et l'intérêt collectif de l'application des lois. Il estime que le paragraphe 11.1 actuel établit l'équilibre approprié entre ces intérêts.
Comme Bell et des intervenants l'ont noté dans la présente instance, sous réserve de la Charte, le Parlement a établi, dans le Code criminel, des critères se rapportant aux autorités juridiques, comme les autorisations, qui peuvent être utilisées pour obtenir des renseignements pour les fins de l'application de la loi. Ces critères prévoient le contrôle des procédures d'application de la loi dans le cadre du processus judiciaire. De l'avis du Conseil, il appartient au Parlement et aux tribunaux de déterminer quelles sont ou quelles devraient être les procédures nécessaires pour autoriser la divulgation des renseignements décrits dans la requête du SRCO.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il ne convient pas de modifier le paragraphe 11.1 de manière à permettre la divulgation à la police des renseignements techniques décrits par le SRCO. De même, il ne juge pas approprié non plus de définir l'expression "autorités juridiques" pour permettre la divulgation des renseignements en vertu de l'actuel paragraphe 11.1. Il rejette donc la requête du SRCO.
Le Commissaire à la protection de la vie privée de l'Ontario a laissé entendre que, pour garantir une certaine obligation de rendre compte à l'égard de l'accès par la police à des renseignements techniques, il faudrait obliger Bell à déposer chaque année auprès du Conseil des rapports décrivant toutes les demandes du SRCO au sujet de renseignements techniques ou de l'équipement de Bell.
Conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 86-593 du 22 septembre 1986, Bell dépose chaque année un rapport concernant la divulgation de renseignements confidentiels au sujet des abonnés. Le rapport donne (1) la nature des renseignements divulgués, (2) les fins pour lesquelles les renseignements ont été divulgués, (3) les parties, par catégorie, auxquelles les renseignements ont été divulgués, (4) les mesures de sauvegarde utilisées pour garantir la conformité avec l'esprit du paragraphe 11.1 et (5) le nombre et la nature des plaintes des abonnés au sujet de la divulgation de renseignements confidentiels au sujet des abonnés et un sommaire de la suite donnée à ces plaintes.
Selon le Conseil, les exigences actuelles en matière de rapport sont suffisantes pour protéger la vie privée de l'abonné. Des détails de toutes les demandes que la compagnie reçoit, y compris celles qu'elle décline, lui seraient de peu d'utilité. Il rejette donc la demande du Commissaire à la protection de la vie privée de l'Ontario voulant qu'il ordonne à Bell de déposer un rapport annuel sur toutes les demandes de la part de la police au sujet de la divulgation de renseignements techniques par Bell.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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