ARCHIVÉ -  Décision CRTC 92-650

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Décision

Ottawa, le 26 août 1992
Décision CRTC 92-650
Diffusion Power Inc.
Rimouski et Sainte-Marguerite-Marie (Québec) - 912081700
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 19 mai 1992, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio constituée de CIKI-FM Rimouski et de son émetteur CIKI-FM-2 Sainte-Marguerite-Marie, du 1er septembre 1992 au 31 août 1996, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui de la licence d'autres stations radiophoniques de la région.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il a pris note du niveau d'engagement proposé par la titulaire à ce chapitre, compte tenu de la situation financière de la station.
La titulaire s'est vu octroyer la licence pour la station CIKI-FM en 1986 (décision CRTC 86-1127 du 26 novembre 1986). Conscient des répercussions que cette nouvelle station pourrait avoir sur le marché adjacent, le Conseil a octroyé la licence à la condition que la titulaire ne sollicite aucune publicité locale dans le marché de Baie-Comeau et des secteurs adjacents desservis par les stations locales. Le Conseil a d'ailleurs réaffirmé cette position dans la décision CRTC 91-803 du 10 octobre 1991. Par la suite, la Radio Côte-Nord Inc. et la Chambre de Commerce de Baie-Comeau ont exprimé au Conseil leurs préoccupations quant aux pratiques publicitaires de CIKI-FM, alléguant que la titulaire ne respectait pas cette condition de licence. Après un échange de correspondance à cet égard avec la titulaire, le Conseil est satisfait de la réponse de celle-ci.
La licence est à nouveau assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite aucune publicité locale dans le marché de Baie-Comeau et des secteurs adjacents desservis par les stations locales. Le Conseil enjoint la titulaire à respecter cette condition de licence en tout temps. Dans ce contexte, le Conseil tient à rappeler que toute démarche entreprise par une titulaire afin d'entrer en relation avec de nouveaux clients constitue effectivement de la sollicitation.
Le Conseil note l'intervention écrite soumise par l'Association canadienne des radiodiffuseurs à l'appui de cette demande de renouvellement.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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