ARCHIVÉ -  Décision CRTC 92-698

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Décision

Ottawa, le 9 septembre 1992
Décision CRTC 92-698
Entreprises Radio Etchemin Inc.
Lévis (Québec) - 912946100
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 19 mai 1992, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Lévis, à la fréquence 102,9 MHz (canal 275 B), d'une entreprise de programmation de radio FM de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 32 600 watts.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1996, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée, à la rétrocession de la licence de CFLS Lévis. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui d'autres stations radiophoniques de la région.
La requérante est présentement titulaire de la licence d'une station de radio AM à Lévis (CFLS) et elle a déposé la présente demande en vue de convertir sa station AM au FM. En 1988 (la décision CRTC 88-435), le Conseil avait refusé une demande de conversion au FM présentée par la titulaire de la licence de CFLS. Dans sa demande de licence FM et lors de l'audience publique de mai 1992, la requérante a exposé les motifs de sa requête tout en soulignant les éléments qui distinguent la demande actuelle de celle de 1988.
La station CFLS est en ondes depuis 1967. En 1989, à la suite de sérieuses difficultés financières qui avaient même entraîné la fermeture temporaire de la station, la titulaire a décidé de modifier radicalement la programmation de CFLS en optant pour une formule musicale axée uniquement sur le genre "country". Depuis ce temps, la station a connu un regain de vie en augmentant sensiblement son auditoire et en améliorant de façon notable sa situation financière.
Étant donné l'orientation musicale de la station, la requérante vise particulièrement à profiter de la meilleure qualité sonore que permet la bande FM afin d'offrir à son auditoire la même qualité de signal que celle dispensée par les autres stations FM de la région de Québec. Elle vise aussi à protéger son créneau musical, en devenant la seule station FM dans le marché exploitée selon une formule musicale qui correspond au Groupe II (country), à consolider sa situation financière ainsi qu'à profiter des coûts d'exploitation moindres qui sont propres à la bande FM.
La requérante a également voulu répondre aux préoccupations qu'avait soulevées le Conseil à l'égard de la demande de 1988 ainsi qu'à celles contenues dans deux interventions soumises par des radiodiffuseurs de la région de Québec dans le cadre de la présente instance. En effet, Radio Bellechasse, titulaire de la station de radio communautaire CFIN-FM Lac-Etchemin et CJMF-FM Ltée, titulaire de CJMF-FM Québec ont fait part de leurs préoccupations quant à l'impact possible d'une nouvelle station FM dans leur marché respectif, et dans la région de Québec en général.
La requérante a signalé que la présente demande se distingue de celle de 1988 sur deux points majeurs, soit une puissance apparente rayonnée réduite et une formule musicale genre "country", unique dans le marché.
Le Conseil observe qu'en proposant une puissance apparente rayonnée de 32 600 watts plutôt que de 54 350 watts comme en 1988, le marché principal (périmètre 3 mV/m) qui sera desservi par la nouvelle station FM n'est pas beaucoup plus grand que celui de CFLS et qu'il n'y aura pas d'augmentation significative de l'auditoire desservi. Le Conseil constate également que le marché principal de la station FM proposée ne recoupe pas celui de CFIN-FM Lac-Etchemin et qu'il est inférieur à celui de toutes les autres stations FM commerciales concurrentes.
En ce qui a trait à la formule musicale proposée correspondant au Groupe II, le Conseil note que la station CFIN-FM Lac-Etchemin offre une programmation musicale diversifiée qui est caractéristique d'une station communautaire alors que toutes les stations FM commerciales de Québec se retrouvent dans le Groupe I (musique populaire, rock et de danse). Avec une programmation exclusivement du genre "country", la formule musicale de la nouvelle station FM ne s'approchera donc ni de près ni de loin de celles des autres stations FM dans le marché et offrira plutôt un service qui leur est complémentaire.
Considérant tout ce qui précède, notamment le fait que la présente demande ne vise pas à ajouter une station de radio additionnelle dans le marché mais bien à remplacer une station AM par une station FM offrant une programmation pratiquement identique à celle en place, dont l'aire de rayonnement sera semblable et dont la formule musicale sera tout à fait distincte, le Conseil estime que l'approbation de la demande en instance devrait avoir un impact limité sur les autres stations de radio autorisées dans le marché.
En approuvant cette demande, le Conseil a également accordé un poids particulier à l'engagement sans équivoque contenu dans la déclaration suivante de la requérante à l'audience:
 En effet, la raison d'exister de CFLS est toujours la même, soit celle d'être la station de radio de la Rive-Sud. Tous ses efforts au plan des nouvelles locales et des services à la communauté sont en quasi totalité consacrés à Lévis et aux autres localités de la Rive-Sud. Le fait d'émettre en utilisant une fréquence FM ne modifiera en rien l'actuelle programmation de CFLS en cette matière. Le Conseil a pris note à cet effet de l'engagement de diffuser 8 heures et 55 minutes de nouvelles par semaine, dont 2 heures et 25 minutes de nouvelles locales et régionales orientées vers la Rive-Sud.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la requérante à cet égard. Cette dernière s'est engagée à y affecter la somme de 19 800 $ en coûts directs par année, soit 11 800 $ pour l'organisation d'un concours annuel de découverte de talent et 8 000 $ pour la tenue de deux galas annuels célébrant les artistes country francophones de la région. Le Conseil encourage la requérante à poursuivre ses efforts au cours de la période d'application de sa licence, visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives aux stéréotypes sexuels exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit. Le Conseil fait état des interventions à l'appui de la demande, soumises par Vincent Chagnon, Denis Champoux, Nicole Caron et Les productions musicales Georges Hamel.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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