ARCHIVÉ -  Lettre - Décision Télécom CRTC 93-6

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Lettre

Ottawa, le 28 avril 1993
Lettre - décision Télécom CRTC 93-6
À : AGT Limited
Parties intéressées
Objet : Requêtes en approbation de majorations tarifaires provisoires, de tarifs provisoires et d'utilisation de la réserve de stabilisation des tarifs
Le 23 décembre 1992, l'AGT Limited (l'AGT) a présenté une requête visant à ce que tous les taux tarifés approuvés avant le 1er janvier 1993 soient rendus provisoires à compter de cette date. Elle a déclaré que l'approbation de sa requête faciliterait l'examen d'une éventuelle requête en besoins en revenus pour 1993. Toutefois, la compagnie n'a pas joint à sa requête de prévisions financières pour 1993, accompagnées d'hypothèses sous-jacentes.
Par lettre du 30 décembre 1992, le Conseil a établi une procédure visant à obtenir des parties intéressées des observations sur la requête de l'AGT. Il a reçu des observations de l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise, de la ville de Calgary (Calgary) et d'Unitel Communications Inc. (Unitel). Ces parties ont soutenu que le dossier public ne contient aucun renseignement qui leur permettrait de formuler des observations sur le bien-fondé de la requête. L'AGT a répliqué à ces observations, le 21 janvier 1993, déclarant que des prévisions financières pour 1993 ne sont ni nécessaires ni pertinentes pour se prononcer sur la question de savoir si ses tarifs doivent être rendus provisoires.
Le 22 février 1993, l'AGT a présenté au Conseil une requête visant à faire approuver des majorations tarifaires provisoires à compter du 1er mai 1993. Elle a joint à sa requête des prévisions financières pour 1993. La compagnie estime que, faute de majorations tarifaires, son taux de rendement réglementé de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) s'établirait à 7 % en 1993. Dans sa requête, l'AGT a demandé des majorations mensuelles provisoires de 3,50 $ par ligne d'accès au service local monoligne de résidence et de 8 $ à 23 $ par ligne d'affaires. En outre, la compagnie a proposé des majorations jusqu'à concurrence de 1 $ par route pour les tarifs du service régional à tarif fixe, ainsi que des majorations pour les frais minimums applicables aux appels interurbains intracompagnie, pour les tarifs à la minute applicables aux appels interurbains intracompagnie dans les tranches de tarification jusqu'à 50 milles et pour les tarifs à la distance pour divers services intercirconscriptions. L'AGT s'attend à ce que les majorations tarifaires provisoires proposées génèrent environ 65 millions de dollars de revenus supplémentaires en 1993 et à ce qu'avec l'approbation de ces majorations, elle obtienne un RAO réglementé de quelque 11,2 % en 1993. La compagnie a déclaré qu'au moyen d'une requête en majoration tarifaire générale, elle chercherait à obtenir des majorations supplémentaires devant entrer en vigueur, sur une base définitive, le 1er octobre 1993. Ces majorations, combinées aux majorations tarifaires provisoires, lui permettraient d'obtenir un RAO réglementé de 11,75 % en 1993.
Par lettre du 26 février 1993, le Conseil a approuvé des directives sur la procédure à suivre pour examiner la requête en majoration tarifaire générale de l'AGT. Le Conseil a avisé l'AGT que la date d'entrée en vigueur doit être le 1er novembre, plutôt que le 1er octobre tel qu'indiqué dans sa requête en majorations tarifaires provisoires du 22 février.
Le 22 février 1993, l'AGT a également déposé une requête en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser le reste de sa réserve de stabilisation des tarifs, soit 1,9 million de dollars, dans ses revenus pour le premier trimestre de 1993. L'AGT a demandé que le Conseil traite la requête de façon accelérée. Dans sa lettre du 26 février, le Conseil a jugé qu'il conviendrait d'examiner la requête de l'AGT visant à utiliser sa réserve dans le contexte d'une instance publique portant sur sa requête en majorations tarifaires provisoires. Le Conseil a aussi déclaré que, compte tenu du dépôt par l'AGT de prévisions pour 1993, il donnerait aux parties, dans le cadre de la même instance, une occasion de formuler des observations sur la requête de la compagnie visant à rendre provisoires les tarifs existants. Il a ajouté que, vu que l'AGT n'avait pas joint de tels renseignements à sa requête du 23 décembre, il n'avait pu établir à ce moment-là si les tarifs de l'AGT devaient être rendus provisoires.
Le 2 mars 1993, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 93-26 dans lequel il sollicitait des observations sur les trois requêtes. Dans cet avis public, il a réitéré le critère qu'il utilise pour examiner des requêtes en majorations tarifaires provisoires (voir la décision Télécom CRTC 80-7 du 25 avril 1980 intitulée Bell Canada, majoration tarifaire générale) et qui se lit comme suit :
Le Conseil estime que, en principe, les majorations tarifaires générales ne devraient être accordées qu'à la suite du processus public complet envisagé à la partie III de ses Règles de procédure en matière de télécommunications. En l'absence d'un tel processus, les majorations tarifaires générales ne devraient pas, selon le Conseil, être accordées même de façon intérimaire sauf si le requérant peut démontrer qu'il s'agit de circonstances spéciales. Ce pourrait être le cas, par exemple, si de longs délais dans le traitement d'une requête entraîneraient une dégradation sérieuse de la situation financière d'un requérant à moins d'une majoration tarifaire intérimaire.
Le 19 mars 1993, l'Alberta Consumers Coalition (l'ACC), la Canadian Association of Petroleum Producers, l'Association des banquiers canadiens (l'ABC), Calgary et Unitel ont déposé des observations en réponse à l'avis public. Aucune partie n'a appuyé la requête en majorations tarifaires provisoires de l'AGT, quoique l'ABC ait fait valoir que les renseignements disponibles donnent à entendre que l'AGT a besoin, dans une certaine mesure, de revenus supplémentaires pour ne pas risquer de subir une dégradation assez sérieuse de sa situation financière. En règle générale, les intervenantes estiment que l'AGT n'a pas fourni une preuve suffisante pour évaluer la nécessité de majorations tarifaires provisoires et qu'elle n'a pas démontré qu'il existe des circonstances spéciales justifiant de telles majorations. Seule l'ACC a appuyé la requête visant à rendre provisoires les tarifs existants, mais pas avant le 1er juillet 1993 au plus tôt.
Dans ses observations en réplique en date du 26 mars 1993, l'AGT a réitéré qu'elle subira de très sérieuses répercussions financières si sa requête en majorations tarifaires provisoires n'est pas approuvée. Elle a fait valoir qu'il n'est pas nécessaire que sa cote de crédit soit effectivement modifiée à la baisse pour que le Conseil juge qu'il y a dégradation sérieuse de sa situation financière. L'AGT a soutenu que, d'ici à ce que toute modification de sa cote de crédit soit apportée, la confiance des investisseurs aurait déjà été ébranlée par la dégradation de ses ratios financiers.
Après examen de la preuve déposée dans la présente instance, le Conseil conclut que des circonstances spéciales existent relativement à la situation actuelle de l'AGT. Le Conseil estime que, sur une base prima facie, le RAO de l'AGT pour 1993, faute de redressement tarifaire, se révélera probablement insuffisant pour soutenir l'intégrité financière de la compagnie et qu'à moins de majorations tarifaires provisoires, elle pourrait subir une dégradation sérieuse de sa situation financière. Par conséquent, le Conseil conclut que des majorations tarifaires provisoires sont appropriées. Il note aussi que, faute de majorations tarifaires provisoires, tout déficit de besoins en revenus pour l'année témoin 1993 devrait être recouvré au cours de la période de deux mois de novembre et décembre 1993, ce qui pourrait nécessiter des majorations tarifaires ou des suppléments substantiels.
Dans son calcul de la somme des majorations tarifaires provisoires qui conviennent dans les circonstances, le Conseil a tenu compte du redressement tarifaire provisoire requis pour que la compagnie ne subisse pas de dégradation sérieuse de sa situation financière. En outre, il estime que de nombreuses questions devront être examinées dans l'instance portant sur la requête en majoration tarifaire générale de l'AGT en date du 16 avril 1993 et que, sur une base prima facie, des rajustements aux prévisions financières de la compagnie pour 1993 pourraient s'imposer. Enfin, le Conseil n'a rien prévu pour le recouvrement de tout déficit pour la période du 1er janvier au 30 avril 1993.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'une majoration tarifaire provisoire générant des revenus de 32 millions de dollars, pour la période du 1er mai au 31 décembre 1993, est appropriée pour l'instant. Par conséquent, il est ordonné à l'AGT de publier des tarifs révisés, entrant en vigueur le 1er mai 1993 sur une base provisoire, intégrant ses tarifs provisoires proposés pour les frais minimums applicables aux appels interurbains intracompagnie, les tarifs à la minute applicables aux appels interurbains intracompagnie dans les tranches de tarification jusqu'à 50 milles, les tarifs à la distance applicables aux appels interurbains et les tarifs applicables au service local de résidence et d'affaires (article 265.3 du Tarif général), tel que détaillé à l'Annexe de la présente lettre-décision. En outre, le Conseil rend provisoires tous les autres tarifs approuvés avant le 1er mai 1993, à compter de cette date. Tous les tarifs provisoires sont assujettis à une approbation définitive à la suite d'une instance publique exhaustive et d'un examen complet de toutes les questions.
Étant donné qu'il a jugé qu'un redressement tarifaire provisoire s'impose, le Conseil estime qu'il convient de permettre à l'AGT d'utiliser les 1,9 million de dollars qui restent dans sa réserve de stabilisation des tarifs. Le Conseil note que cette somme a été intégrée dans le RAO de 7 % pour 1993 que la compagnie a prévu, sans majorations tarifaires.
Le Conseil note que si, d'après un examen complet des questions, il est établi que la compagnie a besoin de revenus en sus de ceux qui auront été générés par les majorations tarifaires provisoires afin d'éviter tout déficit de besoins en revenus pour l'année témoin 1993, l'AGT se verra accorder le redressement tarifaire nécessaire pour lui permettre d'obtenir un RAO juste et raisonnable pour cette période témoin. Inversement, s'il est établi qu'avec le redressement tarifaire provisoire, l'AGT obtiendra des revenus excédentaires pour l'année témoin 1993, le Conseil sera en mesure de faire en sorte que les abonnés puissent recouvrer tous ces revenus excédentaires.
Par contraste avec la position que l'AGT a adoptée dans sa réplique aux observations relatives à sa requête visant à rendre provisoires ses tarifs à compter du 1er janvier 1993, la compagnie a, dans sa réplique du 26 mars, fait valoir que la période appropriée pour établir ses besoins en revenus pour 1993 est la période de 12 mois débutant le 1er janvier 1993. L'AGT a avancé que le Conseil a compétence pour faire en sorte que les tarifs soient justes et raisonnables pour l'ensemble de 1993. La compagnie a fait valoir que le Conseil a le pouvoir de rendre provisoires les tarifs à compter du 1er janvier 1993, car il a obtenu compétence sur cette question le 23 décembre 1992, lorsqu'elle lui a présenté sa requête visant à rendre provisoires ses tarifs. À l'appui de son affirmation, la compagnie a cité des précédents, entre autres choses, et elle a fait état du fait qu'il n'existe dans les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications ou dans les décisions du Conseil aucune déclaration claire relativement aux renseignements exigés dans le cas d'une requête visant à rendre provisoires des tarifs.
Étant donné que ce plaidoyer juridique et les motifs à son appui ont été exposés dans la réplique de l'AGT, les intervenantes n'ont pas eu l'occasion de formuler d'observations sur le bien-fondé de la position de la compagnie. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient de solliciter des observations sur la question de savoir s'il peut établir les besoins en revenus de l'AGT pour 1993 pour l'ensemble de l'année, au moment où ce plaidoyer final sera présenté dans le cadre de l'instance portant sur l'examen de la requête en majoration tarifaire générale de la compagnie. Le Conseil formulera des propositions concernant le moment et la forme des plaidoyers dans la lettre qu'il adressera relativement à l'organisation et au déroulement de cette instance.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Annexe
Page 1
TARIFS DU SERVICE LOCAL DE RÉSIDENCE GROUPE
TARIFAIRE TOUCH TONE CADRAN
1 11,98 $ 9,89 $
2 12,27 $ 10,18 $
3 12,46 $ 10,37 $
4 12,69 $ 10,60 $
5 13,07 $ 10,98 $
6 13,41 $ 11,32 $
7 13,98 $ 11,89 $
TARIFS DU SERVICE LOCAL D'AFFAIRES TOUCH TONE
GROUPE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE
TARIFAIRE NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5
1 22,43 $ 29,98 $ 33,53 $ 35,53 $ 39,58 $
2 24,43 $ 31,98 $ 36,03 $ 38,53 $ 42,58 $
3 26,43 $ 34,98 $ 39,03 $ 41,53 $ 46,58 $
4 29,48 $ 39,03 $ 43,53 $ 46,03 $ 50,58 $
5 31,48 $ 42,03 $ 46,53 $ 49,53 $ 55,08 $
6 34,48 $ 46,03 $ 51,03 $ 54,08 $ 59,08 $
7 35,98 $ 48,03 $ 53,53 $ 56,58 $ 62,08 $
TARIFS DU SERVICE LOCAL D'AFFAIRES À CADRAN
GROUPE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE
TARIFAIRE NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5
1 19,05 $ 26,60 $ 30,15 $ 32,15 $ 36,20 $
2 21,05 $ 28,60 $ 32,65 $ 35,15 $ 39,20 $
3 23,05 $ 31,60 $ 35,65 $ 38,15 $ 43,20 $
4 26,10 $ 35,65 $ 40,15 $ 42,65 $ 47,20 $
5 28,10 $ 38,65 $ 43,15 $ 46,15 $ 51,70 $
6 31,10 $ 42,65 $ 47,65 $ 50,70 $ 55,70 $
7 32,60 $ 44,65 $ 50,15 $ 53,20 $ 58,70 $

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