ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 93-10

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 27 août 1993
Ordonnance de frais Télécom CRTC 93-10
Objet : AGT Limited (l'AGT) - Questions relatives aux impôts sur les bénéfices de la société
Demande de frais de la ville de Calgary (Calgary).
ADJUDICATION DES FRAIS
1. La question de l'adjudication de frais à une municipalité a été traitée dans les ordonnances de
frais Télécom CRTC 87-3 intitulée Norouestel Inc. - Majoration
tarifaire générale - Décision Télécom CRTC 87-3
, CRTC
88-7 intitulée Bell Canada - Besoins en revenus pour 1988,
rééquilibrage des tarifs et questions de partage des revenus - Décision Télécom CRTC
88-4
et CRTC 92-3 intitulée AGT
Limited (l'AGT) - Instance portant sur les besoins en revenus pour 1992
. Lorsque, dans
ces instances, il a rejeté les requêtes en adjudication de frais des municipalités, le Conseil a dit
estimer que "la participation aux questions de réglementation concernant les citoyens d'une
municipalité est une fonction normale de la municipalité et, par conséquent, qu'une partie de
son budget annuel peut être consacrée à cette participation". Le Conseil a également déclaré
qu'il était d'avis que "les frais ne devraient pas, en principe, être adjugés à des municipalités".
2. Dans une décision antérieure, la décision Télécom CRTC 78-5 du 5
juillet 1978 intitulée Télécommunications du CN, augmentation des tarifs du téléphone à
Terre-Neuve
, le Conseil a adjugé des frais seulement pour les honoraires d'avocat à la
Newfoundland and Labrador Federation of Municipalities (la Fédération), qui représentait plus
de 200 municipalités de Terre-Neuve. Le Conseil a jugé que, non seulement la Fédération
représentait des portions géographiques ou socio-économiques de la population des abonnés,
mais elle se faisait également leur porte-parole en ce qui concerne un certain nombre de
questions pertinentes affectant directement une gamme beaucoup plus étendue d'intérêts des
abonnés. Le Conseil a également jugé que la Fédération a contribué de façon importante à une
meilleure compréhension des questions de l'instance et qu'elle a dépassé le niveau de
participation à l'audience publique auquel on aurait raisonnablement pu s'attendre de sa part.
Le Conseil a déclaré qu'il "croit que la participation aux questions de réglementation concernant ses membres est une fonction normale d'une association comme la Fédération, et qu'une partie de ses frais d'adhésion et de son budget annuel devrait être directement consacrée à cette participation". Cependant, il a jugé que, dans ce cas, "ce niveau de financement aurait tout juste permis à la Fédération de présenter un bilan général de ses préoccupations et de jouer un rôle mineur dans les délibérations".
3. Dans les trois plus récentes décisions d'adjudication de frais concernant des municipalités, le
Conseil a indiqué que les requêtes en question ne comportaient pas de circonstances
particulières qui l'amèneraient à traiter les municipalités comme il l'a fait pour la Fédération.
4. Dans la présente instance, la majorité des membres du Conseil estime que la participation de
Calgary comportait des circonstances particulières justifiant que le Conseil la traite comme il l'a
fait pour la Fédération. Calgary représente environ 40 % de la clientèle de l'AGT, et ces
abonnés représentent diverses couches socio-économiques de la population de l'Alberta.
Calgary a participé à l'instance de façon sérieuse et, bien qu'un grande partie du dossier de
l'instance fût confidentielle, elle a beaucoup aidé à mieux faire comprendre le litige. L'instance
comportait des circonstances particulières et les questions examinées étaient complexes et
difficiles du point de vue technique. De plus, Calgary est la seule intervenante à avoir participé à
l'instance et, sans elle, le Conseil n'aurait pas dirigé une audience publique en vue d'examiner
les questions dans cette instance. L'information obtenue dans le cadre de l'audience a été utile
pour examiner certaines des questions plus complexes de l'instance.
En ce qui concerne le niveau de financement, on peut considérer que Calgary a puisé dans son budget pour participer à l'instance. Cependant la majorité des membres est d'avis que les circonstances particulières de l'instance justifient l'adjudication à Calgary d'une partie des frais.
5. La majorité des membres du Conseil continue de croire que la participation d'une municipalité
aux questions de réglementation touchant les citoyens, mais ne comportant pas de
circonstances particulières, comme la présente instance, fait partie de ses fonctions et que, par
conséquent, les frais engagés par la municipalité pour sa participation à une instance portant
sur une requête en majoration tarifaire générale, par exemple, ne devrait en principe pas lui être
adjugés.
6. La majorité des membres du Conseil estime que la demande de frais de Calgary remplit les
exigences de l'article 76 de la Loi nationale sur les attributions en matière de
télécommunications
et les critères énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de
procédure du CRTC en matière de télécommunications
.
7. Conformément à la décision Télécom CRTC 78-5, le Conseil
n'accordera pas à Calgary l'adjudication des frais d'administration et ordinaires. Par conséquent,
il n'est adjugé à Calgary que les honoraires d'avocat et de témoin expert. Ces frais seront payés
par l'AGT.
8. Les frais adjugés dans la présente feront l'objet d'une taxation conformément aux Règles
de procédure du CRTC en matière de télécommunications
.
9. Les frais adjugés dans la présente seront taxés par Me Sylvie Courtemanche.
10. Calgary devra, dans les 30 jours suivant la publication de la présente ordonnance, présenter à
l'agent taxateur un mémoire de frais et un affidavit des débours et en signifier copie à l'AGT.
11. L'AGT pourra, dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, déposer
auprès de l'agent taxateur des observations sur les frais réclamés et elle devra en signifier
copie à Calgary.
12. Calgary pourra, dans les deux semaines suivant la réception d'observations de la compagnie,
déposer sa réplique et elle devra en signifier copie à l'AGT.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
OPINION MINORITAIRE DU CONSEILLER ADRIAN BURNS
Je ne peux souscrire à la décision de mes collègues, le vice-président Louis B. Sherman et le conseiller Peter Senchuk. Je rejette cette demande de frais pour les raisons que j'expose ci-après.
Le pouvoir du Conseil d'adjuger des frais est énoncée à l'article 76 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications. Cet article porte que :
"76.(1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les frais qu'entraîne une procédure exercée devant le Conseil sont laissés à la discrétion du Conseil, et peuvent, dans tous les cas, être fixés à une somme déterminée ou taxés.
(2) Le Conseil peut ordonner par qui et à qui les frais doivent être payés, et par qui ils doivent être taxés ou alloués.
(3) Le Conseil peut établir un tarif d'après lequel ces frais doivent être taxés."
Cette disposition accorde au Conseil de pleins pouvoirs d'adjudication de frais. Elle est utile dans toute situation où le Conseil applique ce pouvoir discrétionnaire pour réexaminer une décision, comme c'est le cas dans la décision Télécom CRTC 78-4 du 23 mai 1978 intitulée "Procédures et pratiques du CRTC en matière de réglementation des télécommunications". Cette décision est le résultat d'un processus amorcé par le Conseil après qu'il eut acquis les pouvoirs exercés antérieurement par la Commission canadienne des transports en ce qui concerne les transporteurs de télécommunications du Canada régis par le gouvernement fédéral. Tel qu'indiqué dans la décision, le Conseil commençait ainsi à s'acquitter de ses nouvelles responsabilités et l'instance a été amorcée pour examiner les procédures et les pratiques en matière de télécommunications. La question de l'adjudication de frais a été traitée sous la rubrique "Aide au public". Dans la discussion à cet égard,
"...le Conseil a conclu que si l'objectif d'une participation compétente aux audiences publiques doit être atteint, on devra offrir une aide financière quelconque aux intervenants, actifs ou éventuels, qui ne disposent pas des fonds nécessaires pour présenter leurs cas comme il convient, surtout si ceux-ci représentent les intérêts d'un nombre appréciable ou d'un secteur particulier d'abonnés".
Le Conseil a ensuite examiné d'autres formes de financement, notamment le financement par le Conseil, le financement direct par le gouvernement et l'adjudication de frais à des groupes d'intérêt admissibles. Bien que le Conseil ait estimé que les deux premières formes de financement sont préférables à la troisième du fait qu'elles assureraient des ressources aux intervenants avant la tenue des audiences, il en a conclu qu'en l'absence de telles ressources, il pourrait être nécessaire de résoudre le problème en partie au moyen de l'adjudication de frais. En ce qui concerne les audiences portant sur les tarifs, le Conseil a conclu que
"...les frais d'instance peuvent être à la charge d'un requérant lorsque l'intervenant satisfait aux critères exposés à l'article 52 du projet de règles de procédure et sous réserve des particularités de chaque cas. Ces critères sont issus d'un examen des facteurs utilisés par Alberta Public Utilities Board et par Ontario Energy Board, deux organismes qui ont adopté une procédure semblable. Les frais d'instance ne seront accordés qu'aux intervenants ayant apporté une contribution valable et qui ont ainsi aidé le Conseil à une meilleure compréhension des questions à l'étude. Comme nous l'avons fait remarquer ci-haut, les frais ne seront pas accordés aux intervenants qui bénéficient déjà d'un financement gouvernemental ou d'une autre source, si ce financement leur permet, selon le Conseil, de participer à l'étude du cas."
Dans un avis public du 20 juillet 1979 intitulé "Règles de procédure du CRTC et Règlement sur les tarifs en matière de télécommunications", le Conseil a annoncé l'adoption des Règles de procédure définitives. En plus de confirmer les dispositions relatives à l'adjudication de frais, le Conseil a ajouté des dispositions permettant l'adjudication provisoire de frais qui pourrait, dans certaines circonstances, représenter la différence entre la participation d'un intervenant bien informé et sa non-participation.
La raison pour laquelle cet examen historique est utile, c'est qu'il met l'accent sur le fait que l'intention première du Conseil était de se servir de l'adjudication de frais pour aider le public à comprendre les questions et les procédures en jeu dans une audience particulière et à participer à une audience s'il le désire. Le but recherché n'était pas de rembourser chacun des intervenants qui participent à une instance particulière. Par conséquent, si un intervenant obtenait une aide financière du gouvernement ou d'autres sources lui permettant, de l'avis du Conseil, de participer à un cas particulier, il ne pourrait alors se voir adjuger des frais. Cela signifie que, si un intervenant dispose de suffisamment de ressources financières pour participer à une instance du Conseil, il ne sera pas tenu compte des critères énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure.
Par conséquent, dans les circonstances d'un cas particulier, une fois que le Conseil sera convaincu qu'un intervenant dispose de suffisamment de ressources financières pour participer à l'instance, il n'aura pas à évaluer les critères énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure. Ces critères servent à déterminer au nom de qui agit l'intervenant, s'il participe à l'instance de façon sérieuse et s'il contribue à une meilleure compréhension du litige. Ces critères ne sont pas pertinents lorsqu'un intervenant a déjà reçu une aide financière du gouvernement ou d'autres sources lui permettant de participer à l'instance. Cependant, le critère relatif à la participation pourrait être pertinent dans les cas où l'intervenant n'a pas participé à l'instance de façon sérieuse. C'est ce que reconnaît accessoirement le Conseil dans la décision Télécom CRTC 78-4 :
"En contrepartie, le Conseil a le pouvoir d'imposer des frais contre un intervenant qui, pour des raisons vaines ou vexatoires, augmente les coûts du processus de réglementation. Le Conseil ne suggère pas que des cas semblables soient survenus jusqu'à présent."
Enfin, il importe de mettre l'accent sur le fait que les intervenants jouent un rôle important dans les instances du Conseil. En examinant la jurisprudence de l'adjudication de frais, il est clair que cette mesure a été mise en place pour permettre la participation d'intervenants qui n'auraient autrement pas pu participer aux instances du Conseil. Pour être juste envers toutes les personnes concernées, cette intention première devrait être respectée dans toutes les décisions du Conseil relatives aux frais. Les circonstances relatives à la présente demande ne justifient pas l'adjudication de frais. Ce serait mal exercer le pouvoir discrétionnaire du Conseil que de le faire.

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