ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 93-174

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public

Ottawa, le 10 décembre 1993
Avis public CRTC 1993-174
ÉCLAIRCISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LA PRÉSENTATION DE RAPPORTS SUR LES DÉPENSES AU TITRE DES ÉMISSIONS CANADIENNES
Le 22 juin 1993, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1993-93 en vue d'éclaircir sa position sur un certain nombre de questions concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes par les titulaires d'entreprises de télévision conventionnelles de langue anglaise qui sont tenues, par condition de licence ou par attente du Conseil, de consacrer des fonds aux émissions canadiennes. L'avis public visait à faire en sorte que toutes les titulaires comprennent parfaitement la définition que donne le Conseil des dépenses admissibles au titre des émissions canadiennes et sa décision quant à la pertinence de certaines méthodes comptables.
Pour donner suite aux demandes de renseignements adressées au personnel du Conseil par le Comité des agents financiers principaux de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), le Conseil donne dans le présent avis des éclaircissements supplémentaires concernant les pertes qui peuvent être acceptées comme des dépenses admissibles au titre des émissions canadiennes. De plus, le présent avis a pour objet d'expliquer comment le Conseil entend évaluer la conformité avec les exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes.
Dans l'avis public CRTC 1993-93, le Conseil a déclaré que, bien que les prêts accordés par les titulaires pour aider au financement de productions canadiennes ne soient pas des dépenses admissibles, les pertes découlant d'investissements en capital dans des productions d'émissions canadiennes avec des sociétés indépendantes le sont.
Les représentants de l'ACR ont fait remarquer qu'en plus des investissements en capital, les titulaires peuvent également financer des productions sous la forme de titres de créance tels que des prêts ou des avances. Ces mesures sont semblables à des investissements en capital et peuvent entraîner des pertes en capital.
Le Conseil a décidé que, même si les prêts continuent à être inadmissibles, il acceptera comme dépenses admissibles au titre des émissions canadiennes les pertes de capital sur les prêts accordés à des sociétés indépendantes pour la production d'émissions canadiennes. Cependant, le manque à gagner en intérêts ou les pertes d'intérêts sur les prêts continueront à être inadmissibles comme dépenses au titre des émissions canadiennes.
Le Conseil est convaincu que cette démarche est conforme à la position qu'il a adoptée dans l'avis public CRTC 1993-93, à savoir que le montant de toute perte en capital subie par une titulaire par suite d'un investissement dans une production canadienne sera considéré comme une dépense admissible au titre des émissions canadiennes, peu importe le mode d'investissement utilisé par la titulaire.
Les représentants de l'ACR ont également traité de la manière dont, à leur avis, le Conseil devrait évaluer la conformité des télédiffuseurs avec les exigences en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes pendant la présente période d'application de leur licence, dans l'optique des éclaircissements concernant l'admissibilité des dépenses à cet égard et de la décision du Conseil en ce qui concerne le caractère acceptable de certaines méthodes comptables, telles qu'elles sont décrites dans l'avis public de juin 1993.
L'ACR estime que l'avis public CRTC 1993-93 représente une [TRADUCTION] "nouvelle politique" et elle soutient que les éclaircissements ne devraient pas s'appliquer avec effet rétroactif. Elle a déclaré que certaines titulaires ont peut-être inclus dans leurs prévisions financières, déposées au moment du dernier renouvellement de leur licence, certaines dépenses au titre des émissions canadiennes que le Conseil, dans son avis public de juin 1993, a jugées inadmissibles.
Dans son avis de juin 1993, le Conseil a fait remarquer qu'il avait décelé un "certain nombre de contradictions et de problèmes d'interprétation" dans la présentation de rapports sur les dépenses réelles consacrées aux émissions canadiennes et qu'il souhaitait s'assurer que la formule à cet égard soit appliquée d'une manière juste et uniforme. En publiant ses éclaircissements sur la politique, le Conseil a reconnu que :
 ... les directives énoncées dans le présent avis public auront une incidence considérable sur certaines titulaires, plus particulièrement sur les grands groupes de sociétés. Il estime cependant que ces conclusions permettront d'assurer l'uniformité des méthodes de présentation de rapports et des méthodes comptables utilisées par les titulaires assujetties à la formule relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes, qu'elles le soient par condition de licence ou par attente du Conseil.
Les exigences en matière de dépenses consacrées aux émissions canadiennes que doivent remplir les titulaires de la plupart des entreprises privées de télévision conventionnelles de langue anglaise sont fondées sur une formule établie d'après le montant que chaque titulaire, dans sa plus récente demande de renouvellement de licence, a prévu consacrer à de telles émissions au cours de la première année de la nouvelle période d'application de sa licence.
Par le présent avis, le Conseil informe ces titulaires qu'elles auront l'occasion de prouver qu'il est justifié de modifier leurs prévisions relatives aux dépenses au titre des émissions canadiennes au cours de la première année et, plus particulièrement, que des investissements en capital ont été prévus pour la première année de la période d'application de leur licence actuelle et que ces dépenses ont bel et bien été engagées cette année-là. Toute titulaire qui voudrait que le Conseil examine une demande visant à modifier les modalités de sa licence en vue d'autoriser une telle modification doit fournir des pièces justificatives attestant de la valeur réelle des investissements en capital qu'elle a faits au cours de la première année.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Date de modification :