ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-275

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Décision

Ottawa, le 30 mai 1994
Décision CRTC 94-275
Four Seasons Radio Ltd.
Trail et Creston (Colombie-Britannique) - 940012800
Nouvelle licence de radio FM
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 25 avril 1994, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par la Four Seasons Radio Ltd. (la Four Seasons) visant l'exploitation à Trail, à la fréquence 95,7 MHz, d'une entreprise de programmation de radio FM (Groupe I - musique populaire, rock et de danse) de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 13 500 watts.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1997, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui d'autres stations radiophoniques de la région.
Le Conseil observe que la Four Seasons, titulaire de la station radiophonique AM CJAT doit déplacer l'émetteur de cette station. La Four Seasons propose de mettre fin à l'exploitation de CJAT dans les trois mois de la mise en exploitation du nouveau service FM. Durant la période suivant la mise en ondes, CJAT diffusera simultanément, à la fréquence 610 kHz, la programmation de la nouvelle station FM. Le Conseil exige qu'à la fin de cette période, tel qu'envisagé dans sa demande, la Four Seasons rétrocède la licence actuellement attribuée à l'égard de CJAT. Cette licence comprend également l'émetteur CFKC Creston qui deviendra un émetteur de la nouvelle station FM.
Dans le cadre de sa demande, la titulaire a proposé la diffusion hebdomadaire d'un niveau maximum de grands succès de 80 %. La proposition de la Four Seasons nécessite une exemption à la politique FM du Conseil qui exige des stations FM qu'elles limitent leur recours aux grands succès à moins de 50 % de toutes les pièces musicales qu'elles diffusent chaque semaine. Le Conseil a tenu compte de la situation particulière de la titulaire et il est satisfait que cette demande respecte les lignes directrices relatives à l'évaluation des demandes d'assouplissement en matière de programmation des titulaires de stations de radio de petits marchés énoncées dans l'avis public CRTC 1992-3 du 16 janvier 1992.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait de la proposition de la titulaire de contribuer 5 % de ses bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) dès que la station obtiendra des bénéfices d'exploitation. Entre-temps, il encourage la titulaire à rechercher des initiatives visant l'appui, la promotion et la mise en valeur des talents locaux et régionaux.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le ministère des Communications (le MDC) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois mois de la date de la confirmation du MDC mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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