ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-772

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Décision

Ottawa, le 28 septembre 1994
Décision CRTC 94-772
Décibel Inc.
Nicolet (Québec) - 932422900
Modification de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1994-56 du 24 mai 1994, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Nicolet en autorisant la titulaire:
- à supprimer la tête de ligne locale;
- à raccorder l'entreprise à la tête de ligne de l'entreprise de câble de Vidéotron Ltée (Vidéotron) desservant Victoriaville, et à ajouter les trois têtes de ligne éloignées de Pie IX/
 Rosemont, Villa Maria et Mont Saint-Grégoire (Québec) qui font partie du réseau Trans-Québec; et
- à distribuer, au service de base, les services de programmation suivants, qui seront reçus par fibre optique de Victoriaville: CFTU-TV (IND) Montréal, le canal Vidéoway, WVNY (ABC) et WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont), ainsi que WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York). Le Conseil estime que la distribution de CFTU-TV est conforme aux lignes directrices concernant la distribution par câble de signaux de télévision canadiens éloignés, telles qu'énoncées dans l'avis public CRTC 1985-61 et réitérées dans l'avis public CRTC 1993-74.
Le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la titulaire en vue d'être relevée de l'exigence contenue à l'article 4 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) selon laquelle elle doit posséder et exploiter sa tête de ligne locale.
Selon la demande, les coûts relatifs à cette interconnexion sont de 2,48 $ par abonné dont 0,48 $ représentent les frais engagés par la titulaire pour assurer la liaison par fibre optique et 2,00 $, les coûts qu'elle devra payer à Vidéotron, pour l'ensemble des services reçus par fibre optique. À cette somme s'ajoutent des frais de 0,16 $ associés à la réception des services de YTV Canada, Inc. et de MusiquePlus.
Après avoir examiné les projections financières fournies par la titulaire, le Conseil estime que les frais de 0,48 $, associés à des dépenses en capital, ne peuvent être retenus aux fins de comparaison des coûts actuels aux coûts relatifs à l'interconnexion et au remplacement des signaux; les coûts projetés à ce chapitre sont donc de 2,16 $. Étant donné que la titulaire défraie actuellement 2,76 $ pour les frais de transmission exigés par Les Communications par satellite canadien Inc. (la CANCOM), l'interconnexion avec Vidéotron se traduira pour elle en une économie de 0,60 $ par abonné. Le Conseil estime que les abonnés devraient profiter des économies réalisées par la titulaire et il s'attend fortement à ce que cette dernière prenne les mesures pour que la diminution des coûts dont elle jouira par suite de l'autorisation accordée à la présente se traduise par une réduction appropriée du tarif d'abonnement mensuel de base des abonnés et ce, dès que l'interconnexion aura été réalisée.
Le Conseil fait état de l'intervention défavorable de la CANCOM et de la réponse de la titulaire à cette intervention.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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