ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-901

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Décision

Ottawa, le 28 novembre 1994
Décision CRTC 94-901
Melvin Augustine
(au nom d'un organisme sans but lucratif)Big Cove (Nouveau-Brunswick) - 940808900
Nouvelle entreprise de programmation de radio autochtone
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 20 septembre 1994, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Big Cove, à la fréquence 101,5 MHz, canal 268FP, d'une entreprise de programmation de radio FM de langues anglaise et autochtone d'une puissance apparente rayonnée de 3 watts.
Conformément à l'avis public CRTC 1990-89 du 20 septembre 1990 intitulé "Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone", le Conseil attribuera une licence d'entreprise de radio FM autochtone de type B. Cette licence expirera le 31 août 1999 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée aux présentes, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi pour les entreprises de radio autochtone du Canada et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
Le Conseil observe que cette entreprise diffusera 84 heures par semaine de production locale, dont 65 % en langue micmaque et 35 % en anglais. La programmation comprendra des émissions éducatives et d'affaires publiques ainsi que de la musique contemporaine et autochtone.
Le Conseil rappelle à la requérante les exigences portant sur la diffusion de pièces musicales canadiennes énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio.
La licence est assujettie à la condition que la requérante ne diffuse tout au plus qu'une moyenne quotidienne de 4 minutes par heure de publicité, avec un maximum de 6 minutes dans une période d'une heure, conformément à la politique sur la radio autochtone pour les stations de type B.
Étant donné que cette société sans but lucratif sera appuyée financièrement en partie par des subventions ou des prêts gouvernementaux, le Conseil rappelle à la requérante qu'elle devra en tout temps demeurer entièrement responsable des décisions en matière de gestion et de programmation.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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