ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom 94-55

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 21 janvier 1994
Ordonnance Télécom CRTC 94-55
RELATIVEMENT à une requête présentée par Bell Canada (Bell) en vertu de l'avis de modification tarifaire 5027 du 20 décembre 1993, en vue de faire approuver des révisions proposées à l'article 60 de son Tarif général relativement aux groupes tarifaires pour les circonscriptions dans lesquelles le nombre total de numéros de téléphone en service, aux fins du groupe tarifaire en cause, a dépassé d'au moins 1 % le plafond du groupe tarifaire auquel la circonscription est assignée, pendant deux mois consécutifs, en date de novembre 1993.
ATTENDU QUE, dans l'ordonnance Télécom CRTC 79-387 du 19 septembre 1979 (l'ordonnance 79-387), le Conseil a approuvé le critère selon lequel il faut reclassifier à un groupe tarifaire supérieur ou inférieur une circonscription dont le nombre total de numéros de téléphone en service, aux fins du groupe tarifaire en cause, a été supérieur ou inférieur de plus de 5 % aux limites du groupe auquel elle est assignée, pendant deux mois consécutifs;
ATTENDU QUE la marge de 5 % vise à éviter des rajustements tarifaires résultant de brefs changements temporaires dans le nombre total de numéros de téléphone en service;
ATTENDU QUE le Conseil note, d'après le dossier, que les 165 circonscriptions dans le territoire de Bell dont le nombre total de numéros de téléphone en service a dépassé d'au moins 1 % le plafond du groupe tarifaire auquel chacune est assignée, pendant deux mois consécutifs au cours de la période d'avril 1990 à octobre 1993, sont toutes restées constamment au-dessus de ce plafond;
ATTENDU QUE le Conseil note également que, d'après les prévisions actuelles de la compagnie, au cours des dix prochaines années, aucune circonscription qui dépasse d'au moins 1 % le plafond du groupe tarifaire auquel elle est assignée, pendant deux moins consécutifs, passerait par la suite à un groupe tarifaire inférieur; et
ATTENDU QUE le Conseil est convaincu que l'application d'une marge de 1 % atteindrait l'objectif qui consiste à éviter des rajustements tarifaires résultant de brefs changements temporaires dans le nombre total de numéros de téléphone en service -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Les révisions tarifaires proposées, soumises par Bell en vertu de l'avis de modification tarifaire 5027, sont approuvées à compter du 1er février 1994.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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