ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-284

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 6 juin 1994
Décision CRTC 94-284
Les associés du MH Radio/Rawlco Partnership
L'ensemble du Canada - 931510200
Approbation du service de vidéoclips de musique country "The Country Network"
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 14 février 1994, le Conseil approuve la demande présentée par les associés du MH Radio/Rawlco Partnership (le Partnership) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation nationale de langue anglaise (service de télévision spécialisé). Étant donné que ce service sera offert sans frais lorsque distribué au service de base, il sera mis à la disposition des entreprises de télédistribution de tout le pays pour fins de distribution sur la base d'un double statut, tel qu'il est expliqué dans l'avis public CRTC 1994-59 en préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément aux modalités exposées dans l'avis public relatif à la distribution et à l'assemblage qui accompagne la présente décision (l'avis public CRTC 1994-60).
Le Conseil attribuera aux associés du Partnership une licence expirant le 31 août 2000, aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Propriété
Du fait qu'elle détient une part de 60 %, la CFCN Productions Limited (la CFCN) contrôle le Partnership. La CFCN est elle-même contrôlée en bout de ligne par la Maclean Hunter Limited (la MH). La 566684 Alberta Ltd., qui détient la part restante, soit 40 %, est possédée et contrôlée par la Rawlco Communications Ltd. (Rawlco).
La MH détient d'importants intérêts dans les secteurs du câble, de la radio et de la télévision du système canadien de radiodiffusion. À l'audience, elle a dit qu'elle a pour responsabilité de ne pas établir de distinction injuste envers aucun service et de traiter ceux-ci de façon équitable et qu'elle respecterait les lignes directrices relatives à l'accès élaborées par l'Association canadienne de télévision par câble. Le Conseil s'attend à ce que la MH respecte cet engagement.
Nature du service
The Country Network offrira un service de vidéoclips de musique country, établi à Calgary, qui s'adressera aux 18 ans et plus. Comme le requérant l'a décrit et tel qu'il est établi comme conditions de licences en annexe à la présente décision, au moins 90 % de la programmation offerte par The Country Network doivent appartenir à la catégorie 8b) (Vidéoclip) définie dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés. En outre, au moins 70 % des vidéoclips diffusés doivent présenter des sélections musicales de la sous-catégorie de contenu musical 22 (country et genre country) définie dans l'avis public CRTC 1990-111 du 17 décembre 1990.
Programmation
The Country Network offrira un service de vidéoclips de musique country de 24 heures, qui sera présenté suivant une formule de style radiophonique, mais sans personnalités en ondes ou présentateurs de vidéoclips. Décrit comme ayant la formule de "Video Plus", le service se composera presque exclusivement de vidéoclips, accompagnés de courts segments complets d'émissions, constitués de documentaires, d'émissions de variétés, de reportages et d'entrevues d'artistes. Le requérant projette d'utiliser ces segments d'émissions pour promouvoir les artistes canadiens de musique country. À l'audience, le requérant a indiqué que chaque heure d'émission se composera de quelque 14 vidéoclips, dont quatre seront canadiens, ainsi que de trois ou quatre segments d'émissions.
Durant la première année de la période d'application de la licence, au moins 30 % des vidéoclips distribués sur une base hebdomadaire, seront canadiens, niveau qui augmentera de 2 % chaque année, jusqu'à un minimum de 40 % la sixième année. Le respect de ces niveaux sera exigé par condition de licence.
Selon le requérant, on compte actuellement entre 77 et 120 vidéoclips canadiens de musique country de qualité acceptable pouvant être diffusés par The Country Network. Pour augmenter le nombre de vidéoclips canadiens de musique country de qualité, le requérant s'est engagé à contribuer, à l'approbation de sa demande, pour 300 000 $ à la production de vidéoclips canadiens de musique country. Il est tenu, par condition de licence, de respecter cet engagement.
Dans le cadre de ce projet, qu'il a appelé "Operation Kick Start", il a prévu un maximum de 15 000 $ pour chaque vidéo produit. Il s'attend à ce que l'investissement se traduise par la production de 20 vidéoclips canadiens de musique country qui seront disponibles au cours de la première année d'exploitation du service.
Le requérant a également proposé un programme d'encouragement de production de vidéoclips canadiens de musique country. Il s'est engagé à verser 1 755 000 $ pendant la première année d'exploitation, somme passant à 2 340 000 $ la sixième année, à des artistes canadiens pour l'utilisation de leurs vidéoclips. Le requérant est tenu, par condition de licence, de respecter cet engagement.
Au nombre des garanties de diffusion qu'il a données pour The Country Network, le requérant s'est engagé à diffuser au moins 30 fois les vidéoclips de qualité professionnelle et de radiodiffusion qu'il reçoit. The Country Network versera à des artistes canadiens qui produisent des vidéoclips de qualité radiodiffusion 150 $ par diffusion pour chaque vidéo, pour un minimum de 4 500 $ et un maximum de 15 000 $.
Le requérant s'attend à ce que son investissement et l'engagement qu'il a pris de garantir la diffusion d'artistes canadiens encouragent la production annuelle d'environ 100 vidéoclips canadiens de musique country.
Le Conseil fait remarquer que The Country Network n'aura pas d'installations de production et devra compter entièrement sur les producteurs indépendants pour sa programmation canadienne.
Le Conseil note que le requérant projette d'entreprendre chaque année six mini-tournées dans diverses régions du pays dans le cadre de l'émission "Road Show" de The Country Network. À l'audience, le requérant a décrit le Road Show comme [TRADUCTION] "le prolongement de marketing du Country Network" et il a déclaré qu'il présenterait des talents à l'échelle locale. Selon lui, le Road Show lui permettra de [TRADUCTION] "rejoindre un grand nombre de petites localités et d'être là en personne".
En outre, dans le cadre du projet de découverte de talents de The Country Network, le requérant demandera à de nouveaux artistes de soumettre des vidéoclips de leurs prestations. Tous les deux mois, le réseau diffusera le "Country Network Talent Weekend" au cours duquel le service diffusera les cinq meilleurs vidéoclips des deux derniers mois.
Questions financières
Le Partnership fournira 26 000 000 $ en financement préalable pour le service. La MH et la Rawlco ont soumis au Conseil des documents confirmant la disponibilité de ressources financières additionnelles en cas de besoin.
Le requérant a prévu que, si The Country Network était distribué au service de base, il rejoindrait, la deuxième année de la période d'application de la licence, 100 % des abonnés du câble de langue anglaise. Selon un tel scénario, le requérant prévoit dans son plan d'entreprise qu'il générerait suffisamment de recettes publicitaires pour pouvoir le distribuer gratuitement au service de base.
Le requérant a soumis un plan d'entreprise qui indique que, si The Country Network est distribué par une entreprise de télédistribution affiliée à un volet facultatif qui comptera probablement moins d'abonnés, un tarif de gros mensuel par abonné de 0,07 $ serait exigé. Il s'agit, selon son calcul, du tarif qui lui permettrait de compenser le service pour la réduction des recettes publicitaires découlant de la pénétration plus faible du volet facultatif.
Pour ce qui est de la publicité, le requérant est par la présente autorisé, par condition de licence, à distribuer, comme il l'a proposé, au plus huit minutes de publicité nationale payée par heure d'horloge.
Le Conseil signale que les projections financières et les engagements en matière de programmation pour The Country Network sont basés sur les hypothèses susmentionnées.
Le Conseil est convaincu que le Partnership dispose des ressources suffisantes pour maintenir le service en exploitation jusqu'à ce qu'il obtienne une marge d'autofinancement positive. En outre, la preuve qui a été produite à l'audience l'a convaincu qu'il existe une demande réelle pour le service proposé.
Autres questions
Le Conseil prend note de l'engagement du requérant de trouver, pour fins de distribution par son service, des vidéoclips de musique country qui renferment du sous-titrage codé.
Le requérant a demandé que le Conseil supprime Country Music Television (CMT), service américain ayant une formule concurrentielle, des listes de services par satellite admissibles du Conseil. Tel qu'il est indiqué dans l'avis public CRTC 1994-61 publié aujourd'hui et intitulé "Listes révisées des services par satellite admissibles", le Conseil a pour politique de se réserver le droit d'annuler l'autorisation de télédistribuer le service non canadien dans les cas où il autorise un service canadien selon une formule qui entre en concurrence avec celle d'un service par satellite non canadien autorisé. En conséquence, dans cet avis, le Conseil a autorisé les télédistributeurs à continuer de distribuer CMT uniquement jusqu'à ce que le service The Country Network sera initialement mis à la disposition des entreprises affiliées.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait son intention d'examiner les pratiques des radiodiffuseurs visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Dans sa demande, le Partnership a indiqué qu'il suivrait le plan général de la CFCN à cet égard. Le Conseil encourage le requérant à promouvoir une représentation équitable au sein du personnel en ondes et des voix hors champ dans les messages publicitaires qu'il produit.
En autorisant ce nouveau service spécialisé, le Conseil est convaincu qu'il contribuera de façon significative à atteindre l'objectif qui consiste à accroître la diversité des émissions offertes aux Canadiens et ce, sans frais supplémentaires ou à peu de frais pour les abonnés. Il a également noté les engagements importants que le requérant a pris de rétribuer les artistes canadiens en retour de l'utilisation de leurs vidéoclips. Il est en outre convaincu que le requérant a prouvé que le service proposé respecte les critères du Conseil relatifs à la viabilité financière. Il prend note aussi de la demande du marché, telle qu'elle lui a été démontrée, et il est convaincu que la nouvelle entreprise de programmation n'aura pas de répercussions négatives importantes sur les titulaires en place.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence concernant The Country Network
Pour les fins d'évaluer la conformité avec les conditions de licence 1 et 2 énoncées ci-dessous, la première année de radiodiffusion de la période d'application de la licence sera réputée commencer le 1er septembre 1994.
1. a) Au moins 90 % de la programmation offerte par The Country Network doivent appartenir à la catégorie 8b) (Vidéoclip) définie dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
b) Au moins 70 % des vidéoclips diffusés par The Country Network doivent présenter des oeuvres musicales appartenant à la sous-catégorie de contenu musical 22 (country et genre country) définie dans l'avis public CRTC 1990-111 du 17 décembre 1990.
2. Durant la première année de la période d'application de la licence, la titulaire doit diffuser, hebdomadairement, au moins 30 % de vidéoclips canadiens et augmenter ce niveau de 2 % chaque année jusqu'à un minimum de 40 % la sixième année de la période d'application de la licence.
3. À chacune des années de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit au moins dépenser les montants suivants en paiements aux artistes canadiens pour l'utilisation de leurs vidéos :
a) du début de l'exploitation du service jusqu'au 31 août 1995, 1 755 000 $;
b) du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, 1 872 000 $;
c) du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, 1 989 000 $;
d) du 1er septembre 1997 au 31 août 1998, 2 106 000 $;
e) du 1er septembre 1998 au 31 août 1999, 2 223 000 $; et
f) du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, 2 340 000 $.
4. À compter de la date de la présente décision jusqu'au 31 août 1995, la titulaire doit consacrer au moins 300 000 $ à la production de vidéoclips canadiens de musique country.
5. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas distribuer plus de huit minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
b) En plus des huit minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c) La titulaire ne peut distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
7. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par
l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion", "mois de radiodiffusion", "année de radiodiffusion" et "heure d'horloge" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; et "publicité nationale payée" désigne la publicité achetée à un tarif national et distribuée à l'échelle nationale par le service.

Date de modification :