ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-135

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Décision

Ottawa, le 7 avril 1995
Décision CRTC 95-135
Tourist Radio Information for Niagara Inc.
Niagara Falls (Ontario) - 941512600
Nouvelle entreprise de radio FM de faible puissance
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 10 février 1995, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation, à Niagara Falls, à la fréquence 91,9 MHz, canal 220FP, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 8 watts, au cours de la saison touristique estivale de 1995 et du "Winter Festival of Lights" de 1995-1996.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 janvier 1996, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
La fréquence approuvée dans la présente décision est une fréquence non protégée. Par conséquent, la titulaire devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de cette station si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.
Le Conseil note que la programmation de la nouvelle entreprise aura sa source des studios de CJRN Niagara Falls et comprendra des renseignements sur la météo, l'état de la circulation, le stationnement et les ponts ainsi que des informations concernant des événements d'intérêt touristique. L'information sera répétée plusieurs fois chaque heure et sera mise à jour régulièrement. Le Conseil observe en outre qu'aucun message publicitaire ne sera diffusé.
Le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie (le MIST) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le MIST aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Conseil fait état de l'intervention soumise à l'égard de cette demande et de la réponse de la requérante à cette intervention.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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