ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-569

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 18 août 1995
Décision CRTC 95-569
CTEQ Télévision Inc.
Montréal (Québec) - 941001000
Nouveau service de télévision multilingue - approuvé
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 mai 1995, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Montréal, au canal 62B, d'une entreprise de programmation de télévision multilingue d'une puissance apparente rayonnée de 11 000 watts.
Le Conseil attribuera une licence à la CTEQ Télévision Inc. (la CTEQ), expirant le 31 juillet 2002, aux conditions stipulées dans l'annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La CTEQ se propose de desservir les diverses collectivités ethniques de la région de Montréal au moyen d'une station de télévision conventionnelle multilingue. Celle-ci sera la deuxième station de télévision multilingue autorisée par le Conseil au pays, après CFMT-TV Toronto. Ce nouveau service est destiné à remplacer le service de programmation spécial à caractère ethnique qui est distribué par câble à Montréal par Vidéotron Ltée et CF Cable TV Inc. Cette programmation est produite en collaboration avec des producteurs ethniques indépendants, regroupés sous la bannière de la Télévision ethnique du Québec (la TEQ), et est également distribuée par un certain nombre d'autres entreprises de télédistribution du Québec.
La CTEQ a signalé que la présente demande découle d'un processus évolutif qui remonte à quelque vingt ans alors que des émissions à caractère ethnique ont été distribuées par câble pour la première fois à Montréal aux canaux communautaires. Par la suite, le développement d'un milieu de plus en plus cosmopolite a augmenté la demande pour ce genre d'émissions et le Conseil a autorisé les câblodistributeurs de Montréal à les distribuer sur un canal en propre, qui est aujourd'hui le canal 24 de la TEQ.
Questions relatives au marché
Montréal regroupe avec Toronto et Vancouver les plus importantes collectivités ethniques au pays. Le dernier recensement de Statistique Canada en 1991 révélait que la région métropolitaine de Montréal se situait au second rang au Canada, après Toronto, en ce qui a trait au nombre d'habitants d'origine autre que française, britannique et autochtone. Par ailleurs, l'étude de marché effectuée pour le compte de la requérante révèle que plus de 30 % de la population de la région de Montréal appartiendrait présentement à une collectivité ethnique. La CTEQ en est donc venue à la conclusion que seule une nouvelle station de télévision commerciale multilingue disposerait de ressources suffisantes pour desservir adéquatement cette population en pleine croissance.
La requérante a indiqué dans sa demande que la CTEQ obtiendrait dès sa première année d'exploitation quelque 5,3 millions de dollars en recettes publicitaires. Ceci représente plus du double des recettes de la TEQ en 1994 étant donné que cette dernière est présentement limitée à la diffusion de publicité restreinte, à titre de service de programmation spécial distribué par câble. La requérante a déclaré lors de l'audience qu'elle avait délibérément adopté un scénario plutôt conservateur à ce chapitre et qu'elle pensait pouvoir faire beaucoup mieux et améliorer ainsi sa rentabilité.
Interrogée lors de l'audience au sujet des répercussions possibles du service de la CTEQ sur les radiodiffuseurs en place dans le marché, la requérante a tout d'abord signalé qu'aucun radiodiffuseur n'est intervenu en opposition à sa demande. Elle ne prévoit par ailleurs aucun impact sérieux sur les stations de radio et de télévision locales puisque, comme c'est le cas présentement pour la TEQ, la cible principale consiste en des entreprises locales ayant une clientèle allophone et qui ne font pas partie de celles qui annoncent habituellement sur les ondes des stations conventionnelles de langues française ou anglaise. Le Conseil a également noté l'intention de la requérante de vendre conjointement de la publicité avec la station de radio AM à caractère ethnique CFMB Montréal, ce qui aura pour effet d'atténuer les répercussions négatives possibles sur cette station.
Questions relatives à l'accès
Le Conseil a reçu un grand nombre d'interventions écrites favorables à la demande de la CTEQ, soumises par des personnes, organismes ou asso-ciations représentant principalement les collectivités ethniques de la région de Montréal. Par ailleurs, quelques intervenants, représentant en majorité des producteurs ethniques indépendants collaborant présentement avec la TEQ ou intéressés à produires des émissions à caractère ethnique, ont comparu à l'audience afin de s'opposer à la demande ou de faire état de leurs préoccupations relativement à certains aspects de celle-ci, notamment en ce qui à trait à la question de l'accès aux ondes de la CTEQ.
On a fait valoir en particulier que le contrôle effectif de la CTEQ serait entre les mains d'un groupe restreint de personnes qui n'inclut pas l'ensemble des producteurs actuels de la TEQ. Le Conseil note à cet égard que 60 % des actions ordinaires avec droit de vote de la CTEQ seront détenues par la 2922045 Canada Inc., une société ayant pour actionnaires à parts égales
M. Milton Winston et Mme Marie Griffith. Ces derniers ont été historiquement les âmes dirigeantes de la TEQ et occuperont respectivement les fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration de la CTEQ.
Outre le fait que la structure de propriété proposée ne leur garantirait pas l'accès aux ondes de la CTEQ, certains producteurs ont dit craindre que pour des considérations pécunières, la CTEQ ne délaisse dans l'avenir les plus petits producteurs ou les collectivités moins nombreuses, afin d'accorder plus de place aux groupes ethniques plus nombreux et donc plus rentables du point de vue publicitaire.
Dans son avis public CRTC 1985-139 du 4 juillet 1985 intitulé " Une politique en matière de radiodiffusion qui reflète la pluralité linguistique et culturelle du Canada", le Conseil a déclaré que son approche en matière d'attribution de licence d'exploitation de stations à caractère ethnique viserait spécifiquement à ce que la titulaire fournisse un service élargi aux groupes ethniques qui résident dans la zone de desserte de l'entreprise et qu'elle tienne compte des besoins variés de ces collectivités en matière d'émissions, y compris ceux des plus petites collectivités. En approuvant la présente demande, le Conseil a donc voulu s'assurer que les propositions et engagements de la requérante, ajoutés aux conditions de licence en annexe et aux attentes exposées dans la présente décision, offrent des garanties raisonnables que les diverses collectivités ethniques de la région de Montréal seront desservies adéquatement, conformément à ce que stipule la politique susmentionnée.
La requérante a déclaré lors de l'audience qu'elle ne désirait pas se prévaloir de la flexibilité qu'offre la politique concernant la diffusion d'émissions autres qu'à caractère ethnique. Elle s'est donc engagée à consacrer la totalité de sa programmation à la diffusion d'émissions à caractère ethnique, engagement qui fait l'objet d'une condition de licence. Cette programmation sera orientée vers quatre principaux sous-groupes linguistiques. Le Conseil observe qu'en raison de son importance démographique et de l'intérêt qu'ont les annonceurs à rejoindre ces collectivités, la requérante accordera une part plus importante de ses heures de diffusion, soit environ 32 % du total d'après la demande soumise au Conseil, au groupe 1 qui est constitué des collectivités italienne, portugaise et libanaise. Tel que l'a expliqué la requérante lors de l'audience, le Conseil note à cet égard que les revenus provenant du groupe 1 serviront à maintenir la stabilité de l'entreprise ainsi qu'à subventionner la production d'émissions destinées aux groupes ethniques dont les moyens financiers sont plus restreints.
Par ailleurs, le Conseil rappelle à la requérante que ses rapports annuels devront faire état de la totalité des recettes provenant de la publicité diffusée sur les ondes de la CTEQ, y compris celles provenant des huit minutes par heure qui feront l'objet de commerce d'émissions au profit du groupe 1. Les états de revenus de groupe 1 devront toutefois être soumis séparément du rapport annuel de la CTEQ.
Conformément aux engagements de la requérante, la licence est également assujettie à la condition que la CTEQ desserve à chaque mois au moins 25 groupes ethniques distincts dans au moins 25 langues différentes. Par comparaison à CFMT-TV Toronto, le Conseil note que la CTEQ s'est ainsi engagée à desservir sept groupes ethniques de plus ainsi qu'à diffuser des émissions dans dix langues additionnelles. La licence est également assujettie à la condition qu'à chaque année de radiodiffusion, la CTEQ consacre à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 50 % de ses heures de radiodiffusion entre 7 h et 1 h ainsi qu'entre 18 h et minuit.
Afin de répondre plus spécifiquement aux préoccupations relatives à l'accès, la requérante a proposé d'établir un conseil consultatif chargé de voir à la mise en oeuvre du "Code des Normes et Pratiques en matière de Programmation" de la CTEQ. Ce Code, que la requérante a soumis au Conseil avec sa demande, contient un engagement en matière d'accès qui se lit comme suit [TRADUCTION]:
 La CTEQ s'est engagée: ...
 ii) à offrir l'accès à ses ondes à toute personne, à tout groupe ou à toute entité qui représente une des collectivités ethniques reconnues dans la région métropolitaine de Montréal ou n'importe quelle nation autochtone du Canada, qui accepte de se conformer à ce "Code des Normes et Pratiques en matière de Programmation" et, sous réserve de la disponibilité de temps d'antenne, selon les critères suivants : - le temps d'antenne sera, dans la mesure du possible, proportionnellement représentatif du groupe ethnique en cause par rapport à toutes les collectivités ethniques de la région métropolitaine de Montréal, d'après le plus récent recensement de Statistique Canada...
Le Conseil considère que les engagements de la requérante qui sont reflétés dans le Code sont importants et il a assujetti le respect du Code de la CTEQ à une condition de licence, y compris l'engagement susmentionné relatif à l'accès qui se trouve à l'article 5 du Code.
La requérante a indiqué à l'audience que le conseil consultatif de la CTEQ serait constitué d'au moins cinq membres et relèverait directement du président de la CTEQ. Cependant, à la suite des discussions tenues à ce sujet, la requérante a reconnu que la structure et le mode de fonctionnement précis du conseil consultatif restaient à préciser. Elle a également indiqué qu'elle comptait en élargir le nombre de membres pour y ajouter d'autres représentants des collectivités ethniques. Considérant les préoccupations soulevées lors de l'audience et le grand nombre de collectivités ethniques dans la région de Montréal, le Conseil encourage la requérante à porter le nombre de membres de cinq à un minimum de dix. Afin que le conseil consultatif soit bien représentatif des diverses collectivités ethniques de Montréal, le Conseil s'attend qu'au moins deux représentants soient nommés dans chacun des quatre sous-groupes linguistiques proposés dans la demande, et que les deux derniers membres soient nommés à titre de représentants du cinquième sous-groupe de programmation proposé dans la demande, lequel s'adresse à l'ensemble des collectivités ethniques. Le Conseil s'attend de plus que, dans les 90 jours de la date de la présente décision, la requérante l'informe de la structure adoptée pour son conseil consultatif et du détail de son mode de fonctionnement.
Autres questions
En ce qui a trait à la diffusion de longs métrages, la requérante s'est engagée à accorder la priorité à la diffusion de films en langues étrangères. Elle a cependant demandé à se prévaloir d'une certaine flexibilité à cet égard afin de pouvoir diffuser à l'occasion des films en français ou en anglais lorsqu'il s'agit d'une langue indigène du pays d'origine de ces films. Cet engagement fait l'objet d'une condition de licence.
En ce qui concerne les émissions destinées aux enfants, le Conseil a pris note de l'engagement de la CTEQ d'offrir une gamme d'émissions variées dans plusieurs langues et s'adressant aux enfants, le samedi matin. Le Conseil a également pris note des projets de collaboration de la CTEQ avec d'autres radiodiffuseurs, notamment les échanges de services et de programmation qui sont prévus avec CFMT-TV Toronto.
Lors de l'audience, le Conseil a discuté avec la requérante des problèmes particuliers que soulève l'offre de services aux personnes sourdes et malentendantes dans un environnement multi-ethnique. Dans son avis public CRTC 1995-48 du 24 mars 1995 en préambule au renouvellement de licences de stations de télévision privées de langue anglaise, le Conseil signalait que le sous-titrage peut ne pas convenir pour certains types de programmation, comme les émissions à caractère ethnique dans des langues autres que le français ou l'anglais.
Néammoins, le Conseil considère que la CTEQ pourrait examiner la possibilité d'introduire le sous-titrage, d'ici le 1er septembre 1998, de ses émissions de nouvelles et d'information, entre autres le magazine d'actualités du matin et l'émission de nouvelles de fin d'après-midi, qui seront diffusés en semaine. À cet égard, le Conseil s'attend que la requérante lui soumette un rapport d'étape d'ici le 1er septembre 1997, exposant ses plans afin de respecter cet échéancier.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil a pris note de l'engagement de la requérante de respecter cette politique et l'encourage à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
À l'audience, on a également abordé la question des éventuelles répercussions de la demande sur les télédistributeurs de la région de Montréal. En vertu du Règlement de 1986 sur la télédistribution, le signal de cette nouvelle station de télévision serait normalement distribué comme un service prioritaire à un canal de la bande de base (canaux 2 à 13) du service de base des entreprises de télédistribution locales, déplaçant ainsi des services existants. Cependant, la requérante a confirmé lors de l'audience qu'elle est disposée à accepter la distribution de son signal à un canal ne faisant pas partie de la bande de base des entreprises de télédistribution de la région de Montréal afin d'éviter le déplacement de tout service actuellement distribué à l'un de ces canaux. Le Conseil note qu'à cette fin, les titulaires d'entreprises de télédistribution locales doivent d'abord présenter une demande et être exemptées de l'obligation générale de distribuer le signal de la CTEQ à un canal de la bande de base. À cet égard, la requérante a signalé lors de l'audience avoir discuté de cette question avec Vidéotron Ltée et CF Cable TV Inc. et que ceux-ci étaient disposés à présenter une demande à cet effet. Le Conseil a également pris note des interventions écrites soumises par ces deux câblodistributeurs favorisant la demande de la CTEQ.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence pour CTEQ
1. La titulaire doit respecter le "Code des Normes et Pratiques en matière de Programmation" de la CTEQ, tel que déposé avec la demande approuvée et tel que modifié de temps à autre et accepté par le Conseil.
2. La titulaire doit consacrer la totalité de sa programmation (100 %) à la diffusion d'émissions à caractère ethnique.
3. La titulaire doit consacrer, chaque mois, à la diffusion d'émissions de types A et B au moins 80 % du nombre total d'heures consacrées à la diffusion d'émissions.
4. La titulaire doit diffuser, chaque mois, des émissions à caractère ethnique destinées à au moins 25 groupes ethniques distincts.
5. La titulaire doit diffuser, chaque mois, des émissions à caractère ethnique dans au moins 25 langues différentes.
6. La titulaire doit consacrer, chaque année, à la diffusion d'émissions canadiennes:
au moins 50 % du nombre total d'heures de radiodiffusion entre 7 h et 1 h;
au moins 50 % du nombre total d'heures de radiodiffusion entre 18 h et minuit.
7. Il est interdit à la titulaire de diffuser des films et/ou longs métrages qui ne sont pas en langue étrangère, sauf si le français ou l'anglais est une langue indigène du pays d'origine.
8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. Cette condition de licence ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. Cette condition de licence ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
10. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
11. La construction de l'entreprise doit être terminée et celle-ci doit être en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.

Date de modification :