ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-63

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Décision

Ottawa, le 24 février 1995
Décision CRTC 95-63
Temsat Inc., représentant une société devant être constituée
Covey Hill et les régions avoisinantes (Québec) - 932207400Mont-Saint-Grégoire, Contrecoeur et les régions avoisinantes (Québec) - 940443500
Demandes concurrentes visant l'exploitation de nouvelles entreprises de distribution de radiocommunication SDM
Lors d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 11 octobre 1994, le Conseil a examiné des demandes concurrentes présentées par la Temsat Inc., représentant une société devant être constituée (la Temsat) et par la Vidéotron Ltée (la Vidéotron) en vue d'exploiter des entreprises de distribution de radiocommunication pour desservir les collectivités susmentionnées. Le Conseil a étudié les demandes dans le cadre d'un processus concurrentiel puisque les zones de desserte proposées par les requérantes se recoupent partiellement.
Après étude des demandes en instance, le Conseil approuve la demande de la Temsat et attribuera à cette requérante une licence expirant le 31 août 1997, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de ce genre.
L'autorisation accordée par la présente n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.
La demande concurrente présentée par la Vidéotron est refusée.
Le Conseil a évalué les demandes de la Temsat et de la Vidéotron à la lumière des critères établis dans l'avis public CRTC 1993-76 du 3 juin 1993 intitulé "Politique de réglementation des systèmes de distribution multipoint (SDM)" (la Politique). Le Conseil a tenu compte d'un certain nombre de facteurs, y compris l'utilisation efficace des fréquences en fonction de la topographie locale, de la viabilité des propositions, de l'éventail des services offerts et de l'incidence que les SDM proposés pourraient avoir sur les autres entreprises de radiodiffusion de la région.
En approuvant la demande de la Temsat, le Conseil a pris en considération le fait qu'elle repose sur un plan d'ensemble développé pour assurer l'utilisation éventuelle du SDM pour desservir tous les secteurs en périphérie du grand Montréal qui ne disposent pas d'un service de télédistribution, que les paramètres techniques choisis respectent les limites des régions et que la diffusion des signaux peut se faire sans interférence. À cet égard, dans sa demande la Temsat propose une utilisation plus efficace des fréquences que sa concurrente. Comme l'en fait état la Cogeco Câble Canada inc. dans son intervention, l'approbation de la demande de la Vidéotron rendrait pratiquement impossible l'utilisation de la technologie SDM pour desservir d'autres collectivités avoisinantes.
Le Conseil tient ici à souligner que dans son étude de toute demande éventuelle de SDM pour desservir des agglomérations en périphérie des grands centres, il prendra en considération les périmètres de rayonnement théoriques proposés qui devraient tenir compte, entre autres, des contraintes d'espace géographique de chaque entreprise visant à desservir des agglomérations adjacentes, ceci afin d'assurer un plan d'ensemble plus harmonieux pour l'utilisation de la technologie SDM.
Le Conseil note que l'entreprise desservira des collectivités rurales totalisant 3 000 foyers et que la requérante propose d'exiger un tarif mensuel de base de 24,95 $.
L'entreprise distribuera les services de programmation suivants au moyen d'un système de distribution multipoint (SDM), avec une puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) de 48,8 watts:
SOURCE
CBFT (SRC) Montréal
CBMT (CBC) Montréal
CIVM-TV (RQ) Montréal
CFTU-TV (IND) Montréal
CFJP-TV (TQS) Montréal
WCAX-TV (CBS) Burlington
WPTZ-TV (NBC) Plattsburgh
Super Écran
First Choice
Musique Plus
The Nashville Network (TNN)
Le Réseau des sports
The Family Channel
WTBS (IND) Atlanta
Community programming/programmation communautaire
(babillard électronique)
Le Conseil observe que la programmation communautaire proposée par la requérante sera constituée d'informations transmises à l'aide d'un babillard électronique et de montages vidéo d'intérêts régionaux.
Bien que la Politique du Conseil ne contienne aucune disposition relative à la distribution de la programmation communautaire, on y précise que la réglementation des SDM doit généralement être parallèle à celle de la télédistribution. Par conséquent, la requérante est tenue, par condition de licence, de se conformer aux exigences du paragraphe 24(2) du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), aussi longtemps qu'elle choisit de distribuer de la programmation communautaire.
À l'audience, la Temsat a proposé d'apporter des modifications à sa grille de programmation en remplaçant le signal de WTBS (IND) Atlanta (Georgia) par le service de programmation du Discovery Channel et en partageant l'utilisation du canal réservé à la programmation communautaire entre les informations transmises par le biais d'un babillard électronique et le Réseau de l'information (RDI). Le Conseil a dû refuser les modifications puisqu'elles ont été proposées bien après la publication de la demande concurrente présentée par la Vidéotron. Le Conseil fait remarquer que si la requérante désire modifier sa grille de programmation, elle doit lui présenter une demande de modification de licence à cette fin.
Le Conseil observe que la Temsat Inc. est également propriétaire de la Câblevision Haut-St-Laurent Inc., une entreprise de distribution par câble qui dessert Huntingdon, Dewittville, Ormstown et Saint-Jean-Chrysostome. Cette entreprise est située à l'intérieur du périmètre de rayonnement proposé du SDM.
Dans la Politique, le Conseil a établi certains critères à l'égard de l'exploitation d'entreprises de SDM-télédistribution jumelées, notamment le fait que ces entreprises peuvent partager les installations techniques et autres, mais la titulaire doit faire en sorte qu'aucune des deux entreprises ne subventionne directement l'autre. À l'audience le Conseil a interrogé la requérante relativement à l'exploitation de son entreprise de télédistribution et du SDM proposé. Le Conseil estime que la requérante a su lui démontrer que sa demande satisfait aux critères établis dans la Politique.
Par ailleurs, dans cette même Politique, le Conseil a statué que quoiqu'il s'attend à ce que la plupart des exploitations de SDM transmettent exclusivement en mode encodé, il examinera "les demandes de transmission en clair sur une base individuelle dans les régions rurales et isolées non desservies par une station de télévision commerciale "locale", en tenant compte également des incidences que le SDM proposé pourrait avoir sur les autres entreprises de radiodiffusion de la région".
À l'audience, la Câble Régional (du Centre) Inc., qui dessert des municipalités situées à l'intérieur du périmètre de rayonnement du SDM proposé par la Temsat, est intervenue contre la proposition de la requérante visant la distribution en clair de certains des services proposés. L'intervenante a exprimé son inquiétude quant à l'effet négatif que pourrait avoir ce mode de diffusion sur le nombre d'abonnés à son service et, partant, sur la viabilité du service. Compte tenu des discussions à l'audience sur cette question et des pièces disponibles au dossier, le Conseil estime que la requérante n'a pas présenté de preuves convaincantes qui puissent justifier que sa demande d'exemption à l'application générale de la Politique SDM n'aurait pas d'incidences sur les autres entreprises de radiodiffusion de la région. Par conséquent, le Conseil refuse la demande ayant trait à la distribution en clair de CBFT (SRC), CBMT (CBC), CIVM-TV (SRTQ), CFJP-TV (TQS) et CFTU-TV (IND) (Montréal), ainsi que du canal communautaire proposés par la Temsat et exige qu'ils soient distribués sous forme codée.
Enfin, la Politique du Conseil veut qu'il ne soit pas permis aux SDM de compromettre la viabilité financière d'entreprises par abonnement avoisinantes. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte d'abonnement d'une personne résidant à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone comprise dans les périmètres que le Conseil a approuvés pour la requérante, ou qu'elle ne mette à sa disposition de l'équipement servant à décoder ses signaux, lorsque cette personne réside
a) dans la zone de desserte autorisée de toute entreprise de distribution par câble qui est ou qui sera autorisée, ou
b) dans la zone comprise dans les périmètres de rayonnement que le Conseil a approuvés pour toute autre entreprise par abonnement qui est ou qui sera autorisée,
sans le consentement écrit préalable de la requérante ou de la titulaire de l'autre entreprise ou l'approbation préalable du Conseil ou, dans le cas d'une personne résidant à l'intérieur des périmètres approuvés, à moins que cette personne ne se soit abonnée au SDM de la requérante avant l'attribution d'une licence à l'autre entreprise.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil attribuera une licence à la requérante une fois que le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie (le MIST) lui aura confirmé par écrit, dans les douze mois suivant la date de la présente décision, qu'il attribuera un Certificat de radiodiffusion. Aucune licence ne sera attribuée si le Conseil ne reçoit pas cette confirmation au cours du délai prescrit ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil avant la fin de ce délai et lui démontre qu'elle ne peut recevoir cette confirmation et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
La licence est assujettie à la condition que l'autorisation accordée aux présentes soit mise en oeuvre dans les douze mois de la date de la confirmation du MIST mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut mettre en oeuvre l'autorisation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Le Conseil fait état des diverses interventions qui ont été faites à l'égard des demandes et de la réponse de ces dernières à ces interventions.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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