ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-64

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 24 février 1995
Décision CRTC 95-64
Maclean Hunter Cable TV (Niagara) Limited
Niagara Falls, Welland, Port Colborne, Fonthill et les régions avoisinantes (Ontario) - 942348400
Majoration tarifaire refusée en partie
Conformément au paragraphe 18(6) du Règlement de 1986 sur la télédistribution, la Maclean Hunter Cable TV (Niagara) Limited a proposé de majorer son tarif mensuel de base de 0,37 $, à compter du 1er mars 1995.
En évaluant la majoration proposée, le Conseil a étudié la documentation déposée par la titulaire et il souligne que la majoration tarifaire proposée de 0,37 $ a été calculée en fonction des dépenses en immobilisations et du nombre d'abonnés de deux entreprises de télédistribution (Niagara Falls et St. Catharines) et à l'aide d'une moyenne pondérée des frais de base pour la limite de 3 %. Toutefois, cette limite doit être calculée seulement en fonction des frais de base de l'entreprise de Niagara Falls et non d'une moyenne pondérée de ces frais. D'après les calculs du Conseil, la limite de 3 % pour l'entreprise de télédistribution de Niagara Falls est de 0,35 $.
Par conséquent, le Conseil rejette la mise en oeuvre de 0,02 $ de la majoration tarifaire proposée pour le motif exposé ci-dessus. La titulaire peut donc majorer son tarif mensuel d'au plus 0,35 $.
Le Conseil a pris note des commen-taires reçus d'abonnés concernant la majoration proposée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :