ARCHIVÉ -  Avis d'audience publique CRTC 1995-5

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Avis d'audience publique

Ottawa, le 3 avril 1995
Avis d'audience publique CRTC 1995-5
Examen de la démarche du Conseil en matière de violence à la télévision
Le Conseil annonce par la présente qu'il tiendra une audience publique, à partir du 11 octobre 1995, au Centre de conférences, Phase IV, 140, Promenade du Portage, Hull (Québec), pour recueillir des observations sur les questions et les démarches ayant trait au problème de la violence à la télévision.
Le Conseil tiendra également des consultations régionales avant la date de l'audience. Plus de détails sur ces consultations seront annoncés en juillet, à la suite de la période de soumission des observations.
I. HISTORIQUE
Pour répondre aux préoccupations du public ayant trait à la violence à la télévision, le Conseil a publié en 1992 deux études sur la question.
Près d'une année plus tard, en février 1993, la Chambre des communes renvoyait, au Comité permanent des communications et de la culture, une motion réclamant un examen complet de la représentation de la violence dans les médias. Après une vaste étude de la question, le Comité a publié son rapport en juin 1993. Ce rapport, intitulé "La violence à la télévision, fléau destructeur de notre tissu social?", comportait 27 recommandations adressées au gouvernement et au Conseil. Pour ce qui est de ces dernières, le Comité faisait allusion à une stratégie globale visant à corriger le problème des émissions violentes à la télévision et recommandait la démarche progressive suivante :
 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes devrait d'abord prendre quelques règlements clés pour compléter les mesures d'auto-discipline de l'industrie et symboliser le besoin d'une réforme de la programmation et, si l'autodiscipline s'avérait inefficace, il devrait prendre ensuite des règlements plus sévères, qui tiendraient compte des droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.
Le Comité recommandait en outre que le Conseil établisse un type de système de classification adapté aux émissions de télévision canadiennes et mette au point le cadre de cette classification, en plus d'ordonner aux radiodiffuseurs et aux entreprises de télédistribution d'élaborer des codes pour leur secteur d'activité.
a) Les objectifs du Conseil
L'objectif premier de la démarche du Conseil en matière de violence à la télévision consiste à protéger les enfants contre les effets nocifs de cette violence, tout en sauvegardant la liberté d'expression. Pour réaliser cet objectif, le Conseil a adopté une stratégie coopérative. En particulier, il s'en est remis à une démarche d'autoréglementation de l'industrie et a encouragé tous les intervenants à y participer, y compris l'industrie de la radiodiffusion, les parents, les enseignants et les milieux médicaux, afin de changer les attitudes grâce à des programmes de sensibilisation du public et d'initiation aux médias. Il s'est également assuré de la collaboration de l'industrie de la radiodiffusion afin de mettre au point des codes rigoureux et crédibles. Le Conseil a aussi insisté pour fournir au public une meilleure information grâce à la classification des émissions et pour permettre aux téléspectateurs d'exercer un meilleur contrôle grâce au perfectionnement de la technologie.
b) Efforts de l'industrie
Groupe d'action sur la violence à la télévision:
En février 1993, à l'occasion d'une conférence portant sur le problème de la violence à la télévision et parrainée par l'Institut C.M. Hincks, le Groupe d'action national a été constitué afin de mieux se pencher sur le problème. Ce groupe, plus tard rebaptisé Groupe d'action sur la violence à la télévision (le GAVT), représente tous les secteurs de l'industrie de la radiodiffusion.
En septembre 1993, le GAVT a adopté son énoncé de principes général au sujet de la représentation de la violence dans les émissions de télévision. Parmi ces principes figurent : l'interdiction de présenter des scènes de violence gratuite; la responsabilité pour les télé-diffuseurs de tenir compte, dans l'établissement de la grille-horaire, des préoccupations relatives aux enfants; et l'engagement de fournir aux téléspectateurs une information pertinente sur le thème des émissions présentées. Cet énoncé de principes comporte également un engagement selon lequel chaque membre de l'industrie canadienne de la radiodiffusion adoptera un code portant sur la violence à la télévision, en s'inspirant de l'énoncé de principes général.
Le GAVT a en outre annoncé qu'il avait mis sur pied un certain nombre de sous-comités afin de mettre au point un système de classification, de même que pour lancer des programmes éducatifs, entretenir des liens avec les groupes de parents et d'enseignants et mettre au point une stratégie de communications.
Codes de conduite de l'industrie sur la violence :
Après des consultations avec différents groupes d'intérêt public, l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) a révisé son Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision. Comme l'indique l'avis public CRTC 1993-149, le Conseil a accepté ce code en octobre 1993. Ultérieurement, en décembre 1994, le Conseil a accepté les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, qui avaient été soumises par les titulaires de licence de télévision payante et de télévision à la carte (avis public CRTC 1994-155). Toutefois, pour chacun de ces codes, l'acceptation du Conseil était soumise à la condition de prévoir un système satisfaisant de classification des émissions, une fois que ce système aurait été mis au point.
Les codes de conduite sur la violence de l'ACR et des titulaires de licence de télévision payante et de télévision à la carte comprennent tous deux l'engagement de ne pas diffuser d'émissions renfermant des scènes de violence gratuite ou endossant, encourageant ou glorifiant la violence. En outre, ils renferment des dispositions portant expressément sur les émissions pour enfants et fixent à 21 heures l'"heure critique" avant laquelle les émissions contenant des scènes de violence destinées à un auditoire adulte ne doivent pas être présentées par les stations et les réseaux conventionnels et les titulaires de licence de télévision payante. Ces codes stipulent en outre que des mises en garde aux téléspectateurs doivent figurer dans les émissions renfermant des scènes de violence destinées à des auditoires adultes.
Comme il est noté ci-dessus, l'acceptation de ces codes par le Conseil dépend de l'élaboration et de l'intégration, dans les codes, d'un système de classification d'émissions satisfaisant. Ce système de classification serait utilisé par les radiodiffuseurs afin d'établir une heure convenable pour l'inscription à l'horaire d'émissions à caractère violent. Il pourrait également servir d'outil permettant aux parents de décider des émissions de télévision que leur famille ne devrait pas regarder.
Au moment du renouvellement de la licence ou de la délivrance de licences nouvelles, le Conseil oblige les titulaires de licence de stations et de réseaux conventionnels, ainsi que de services spécialisés, à se conformer au code de l'ACR à titre de condition de la licence. Le Conseil oblige également les services de télévision payante et de télévision à la carte à respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence à titre de condition de licence. Le Conseil note que l'industrie des services spécialisés et la SRC ont également soumis leur propre code concernant la violence à titre de proposition. Toutefois, le Conseil n'a pas encore examiné, ni accepté ces codes.
Le Conseil exempte généralement de l'application de cette condition de licence les télédiffuseurs qui sont membres en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR). Le CCNR est l'organisme autoréglementaire constitué pour administrer les codes particuliers de conduite des télédiffuseurs et pour offrir un moyen de recours au public dans l'éventualité de litiges concernant l'application de ces normes. Dans le cas des télédiffuseurs exemptés de cette condition de licence, le CCNR surveille l'application du code de l'ACR concernant la violence. Toutefois, dans tous les cas, toute partie intéressée qui n'est pas satisfaite d'une décision du CCNR peut demander au CRTC de se pencher sur la question.
L'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) a soumis à titre de proposition un code et un plan d'action sur la violence, au nom de l'industrie de la télédistribution, à l'automne 1994. Le Conseil n'a pas encore accepté ce code.
c) Autres mesures
On relève plusieurs autres réalisations et mesures importantes en ce qui concerne la question de la violence à la télévision.
La création de la Coalition pour la télévision responsable, qui se compose d'un certain nombre d'organismes et de particuliers préoccupés par le problème de la violence à la télévision, en est un exemple. Cette coalition a été mise sur pied à la suite d'une séance de travail de groupes antiviolence organisée par le Conseil en janvier 1994. Récemment, la Coalition a annoncé la mise en service d'un numéro de téléphone 1-900 à l'intention des personnes qui veulent déposer des plaintes au sujet de la violence dans des émissions en particulier.
Pour leur part, les industries de la télévision et de la télédistribution ont également réalisé des campagnes de sensibilisation du public portant sur le problème de la violence. En collaboration avec le ministère du Patrimoine canadien, l'ACR a lancé l'an dernier une campagne d'in-
formation publique sur le thème "La violence : Ne restons pas indifférents", afin de sensibiliser le public aux conséquences de la violence dans la société. De même, l'ACTC a lancé en 1993 une campagne sur le thème "Brisons le silence sur la violence"; cette campagne met l'accent sur le choix d'émissions non violentes offertes aux abonnés, de même que sur les solutions proactives à apporter au problème de la violence dans la société.
d) Perfectionnements technologiques
L'industrie de la télédistribution participe également à l'élaboration et à la mise en oeuvre de techno-
logies visant à donner aux abonnés le contrôle des émissions que l'on peut regarder sur leur téléviseur.
La technologie "V-You Control" ou la "microplaquette antiviolence", mise au point par le professeur Tim Collings, de l'Université Simon Fraser, en est un exemple. À l'aide de cette technologie, les cotes de violence peuvent être intégrées dans le signal vidéo de l'émission. Grâce à un téléviseur équipé en conséquence, le téléspectateur peut choisir un seuil de violence qu'il juge adapté à sa famille. La technologie permet de s'assurer que toute émission dont la cote est supérieure au seuil choisi n'est pas accessible. Shaw Communications et SuperChannel mettent actuellement à l'essai la technologie de la microplaquette antiviolence auprès d'une centaine de ménages à Edmonton.
D'autres compagnies de télédistribution, telles que Vidéotron et Cable Regina, offrent des dispositifs de contrôle parental grâce auxquels les parents peuvent bloquer certains canaux ou certaines émissions. Les décodeurs de télévision payante utilisés à l'heure actuelle sont également équipés de moyens de contrôle parental. Toutefois, la généralisation de la microplaquette antiviolence ou d'une autre technologie de blocage analogue dépendra de la cotation ou de la classification des émissions d'après le niveau de violence qu'elles renferment.
II. DÉMARCHE À LONG TERME EN MATIÈRE DE VIOLENCE À LA TÉLÉVISION
La démarche à long terme du Conseil en matière de violence à la télévision obéit aux principes suivants :
* Il faut trouver un juste équilibre entre la protection des enfants contre les effets de la violence à la télévision et le respect de la liberté d'expression;
* La démarche doit continuer de se fonder sur la collaboration et l'action volontaire de l'industrie de la radiodiffusion;
* Tous les secteurs de l'industrie de la radiodiffusion doivent être sur un pied d'absolue égalité.
Le Conseil est d'avis que pour réaliser ses objectifs à long terme, il est essentiel de donner aux particuliers les outils leur permettant de faire des choix d'émissions en connaissance de cause pour eux-mêmes et leur famille. L'élaboration d'un système de classification permettant de coter les émissions selon l'importance et la nature de la violence qui y est présentée est l'un des moyens d'y parvenir. Les radiodiffuseurs pourraient aussi se servir d'un système de classification pour prendre des décisions sur l'inscription d'émissions appropriées à leur horaire. Comme il est noté ci-dessus, le GAVT s'est engagé à mettre au point un système de classification pour l'industrie de la radiodiffusion.
Une façon de mettre cette information sur la classification à la disposition des téléspectateurs consiste à utiliser la technologie, par exemple la microplaquette antiviolence ou d'autres dispositifs de contrôle parental. La classification, ou cotation, d'une émission serait intégrée dans le signal vidéo. Les téléspectateurs pourraient alors choisir le niveau de cotation qu'ils souhaitent recevoir pour eux-mêmes ou leur famille.
L'élaboration et l'application d'un système de classification soulèvent un certain nombre de questions. Par exemple :
* Comment le Conseil et l'industrie s'assureraient-ils que les émissions sont cotées?
* Qui serait responsable de la cotation des émissions : le titulaire de la licence ou un organisme central mis sur pied à cette fin? Dans ce dernier cas, comment cet organisme serait-il constitué et financé?
* Devrait-on classifier les émissions pour l'ensemble de la journée de radiodiffusion ou seulement à certaines heures de la journée, par exemple aux heures de grande écoute?
* Qui serait responsable de l'arbitrage des litiges concernant la cote attribuée à une émission?
* Quelles méthodes appliquerait-on pour classifier la violence dans les émissions qui peuvent être diffusées par des services étrangers télédistribués? À moins qu'un système de classification nord-américain soit mis au point, la classification des émissions sera probablement limitée aux émissions produites au Canada et aux émissions étrangères pour lesquelles on a acheté des droits au Canada.
* Quelle serait la méthode la plus convenable et "conviviale" permettant de s'assurer que l'information sur la classification, ou la cotation, des émissions est mise à la disposition des téléspectateurs?
* Serait-il souhaitable d'adopter des lignes directrices définissant les normes de représentation de la violence à la télévision, par exemple l'interdiction de la violence gratuite et des "heures critiques" pour l'inscription des émissions à l'horaire, une fois qu'on aurait adopté un système offrant aux téléspectateurs suffisamment d'information sur le contenu violent des émissions pour faire des choix d'émissions?
* Est-il possible de coter les émissions offertes sur demande à partir de serveurs vidéo situés au Canada et à l'étranger?
III. DÉMARCHE ENVISAGEABLE À COURT TERME EN MATIÈRE DE VIOLENCE À LA TÉLÉVISION
a) Le problème actuel
En novembre 1994, le Conseil régional de l'Ontario du CCNR a publié une décision en vertu de laquelle l'émission pour enfants "Mighty Morphin Power Rangers" (Power Rangers) contrevenait au Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR. Cette décision a été adoptée à la suite de deux plaintes déposées au printemps 1994 au sujet de la présentation de Power Rangers sur CIII-TV (Global Communications Ltd.). Parce que les plaintes visaient la série d'émissions, plutôt que certains épisodes, le CCNR a examiné dix épisodes de l'émission pour pouvoir prendre sa décision.
Le CCNR a décidé à l'unanimité que l'émission contrevenait à plusieurs articles du code concernant la vio-lence. En particulier, il convenait que l'émission présentait une violence excessive et que les scènes de violence n'étaient pas indispensables à l'intrigue de l'émission et à l'évolution des personnages. En outre, l'émission n'offrait aucune solution de rechange en remplacement de la violence pour résoudre les conflits. Le CCNR en a conclu que l'émission Power Rangers négligeait de présenter les conséquences de la violence et invitait ainsi les jeunes téléspectateurs à imiter les techniques d'arts martiaux qui y étaient présentées.
Par la suite, CIII-TV a demandé une version modifiée de l'émission à son producteur afin de répondre aux préoccupations exprimées dans la décision du CCNR. Cette chaîne diffuse aujourd'hui cette version modifiée de Power Rangers. Certains autres radiodiffuseurs canadiens qui présentaient l'émission Power Rangers, y compris un service spécialisé, ont supprimé l'émission de leur grille-horaire.
L'ACR et le CCNR se sont dits préoccupés par le fait que bien que les radiodiffuseurs canadiens soient généralement assujettis à un code qui, entre autres restrictions, interdit la diffusion de certains types d'émissions à caractère violent, il n'existe pas de code ou de système de réglementation portant sur les émissions à caractère violent présentées dans le cadre des services étrangers télédistribués. Le Conseil note en outre qu'en vertu des méthodes actuelles du CCNR, les décisions de ce dernier organisme n'obligent pas ses autres membres, auxquels la plainte n'était pas adressée, à retirer l'émission de leur horaire ou, dans le cas d'une émission comportant des scènes de violence destinées à des auditoires adultes, à présenter cette émission après 21 h. Par conséquent, les limites imposées à la présentation de la violence à la télévision ne sont pas appliquées uniformément dans l'ensemble du système. Par conséquent, les enfants canadiens peuvent toujours visionner des émissions violentes dans le cadre des services étrangers télédistribués et, dans certains cas, des services de radiodiffusion canadiens, et ainsi, ils ne sont pas parfaitement protégés contre les effets nocifs de la violence à la télévision.
Dans sa décision au sujet de l'émission Power Rangers, le CCNR déclare que :
 Il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'on protège les enfants canadiens, par le biais du CRTC, contre les effets d'une émission diffusée par une chaîne particulière, lorsque d'une simple pression sur la télécommande, ils peuvent la regarder sur une autre chaîne. Il est tout aussi déraisonnable de s'attendre à ce que les télédiffuseurs conventionnels qui respectent leur Code soient concurrentiellement désavantagés par rapport à un service spécialisé accessible aux abonnés des services de base élargis et à un signal d'origine étrangère accessible à tous les abonnés du service de base.
Le Conseil considère qu'il tirerait parti de l'avis du public à ce sujet. Par conséquent, le Conseil invite le public à lui faire des observations sur une stratégie pertinente visant à corriger le problème de l'application inégale des restrictions imposées au titre de la violence à la télévision dans l'ensemble du système de radiodiffusion, en particulier, entre les radiodiffuseurs canadiens et les services étrangers télédistribués.
b) Une démarche en matière d'émissions étrangères télédistribuées
Une démarche envisageable visant à répondre aux préoccupations ayant trait à la violence dans les émissions étrangères télédistribuées consisterait à obliger les télédistributeurs à retirer toute émission qui, selon le Conseil, contrevient à un code approuvé sur la violence.
Le Conseil se penche sur les plaintes au sujet des émissions à caractère violent diffusées par les titulaires de licence de services spécialisés et de télévision payante, ainsi que par les radiodiffuseurs conventionnels qui ne sont pas membres du CCNR. Dans le cas d'une décision du CRTC jugeant qu'une émission contrevient à un code en vigueur sur la violence, celui-ci pourrait émettre un avis public obligeant les entreprises de télédistribution à retirer l'émission en question. Pour veiller à ce que les mêmes règles s'appliquent dans l'ensemble du système de radiodiffusion, l'ordonnance s'appliquerait également aux autres entreprises de distribution, par exemple les services de radiodiffusion directe du satellite au foyer ou les systèmes de distribution multipoint (SDM).
Comme il est noté ci-dessus, le CCNR surveille en général l'application du code de l'ACR sur la violence pour ses membres. Dans le cas d'une décision du CCNR jugeant qu'une émission contrevient au code de l'ACR sur la violence, on demanderait au CCNR de transmettre sa décision au Conseil. Par la suite, tous les titulaires de licence qui ne sont pas d'accord avec la décision disposeraient d'un délai de 30 jours pour faire connaître leur position au Conseil. Dès qu'un radiodiffuseur lui aurait fait savoir qu'il n'est pas d'accord avec une décision du CCNR, le Conseil préviendrait le CCNR et l'auteur de la plainte déposée à l'origine et les inviterait à faire des observations. Le Conseil examinerait ensuite la décision en tenant compte des différents points de vue soumis.
Si aucun désaccord n'est déposé ou que le Conseil confirme la décision du CCNR lorsqu'il y a désaccord, le Conseil émettrait alors un avis public obligeant les entreprises de distribution à retirer l'émission visée.
Le Conseil note qu'au lieu de retirer une émission, les entreprises de distribution pourraient encoder et brouiller l'émission en question. Les télédistributeurs pourraient alors fournir aux abonnés qui souhaitent recevoir cette émission l'équipement permettant de décoder le signal brouillé. Le Conseil considère que cela répondrait à l'objectif de protection des enfants contre les effets nocifs de la vio-lence à la télévision, tout en donnant aux parents les moyens de faire des choix d'émissions.
Une façon de mettre en oeuvre cette démarche consisterait à modifier le Règlement de 1986 sur la télédistribution, pour y inclure un article interdisant aux titulaires de licence de distribuer des émissions qui contreviennent, selon le Conseil, à un code approuvé sur la violence. L'annexe du présent avis renferme le libellé possible de cet article du Règlement; le Conseil souhaite recevoir des observations et des suggestions en ce qui concerne cette proposition. Le Conseil fait observer que cette interdiction serait en vigueur lorsque le télédistributeur, après avoir fait un effort raisonnable avant la distribution, aurait pu obtenir, grâce par exemple à des répertoires d'émissions de télévision, l'information selon laquelle l'émission serait comprise dans un service qu'il distribue. L'obligation de retirer ou d'encoder l'émission s'appliquerait également, que l'émission soit distribuée grâce à un signal canadien ou étranger. Le Conseil note en outre que la modification suggérée lui permettrait de révoquer une interdiction de ce genre si une émission est modifiée de façon qu'elle ne contrevienne plus à un code approuvé sur la violence.
Le Conseil note que la démarche décrite ci-dessus n'empêcherait pas les entreprises de télédistribution de distribuer des émissions qui pourraient contrevenir à un code approuvé sur la violence, mais pour lesquelles on n'aurait pas eu à statuer. Les efforts déployés par l'industrie de la télédistribution afin de mettre au point des dispositifs de contrôle parental et de travailler avec les fournisseurs d'émissions étrangères pour corriger le problème de la violence à la télévision pourraient également être très utiles afin de remédier au problème de la violence dans les émissions présentées dans le cadre de services d'émissions étrangères.
Par ailleurs, le Conseil note que, parce que les télédistributeurs exercent un contrôle éditorial sur les émissions dont il sont la source, on pourrait à juste titre s'attendre à ce qu'ils appliquent un code sur la violence, selon les mêmes principes que le code de l'ACR, aux émissions des canaux communautaires et aux services de programmation spéciaux qu'ils distribuent, par exemple les services à caractère ethnique et les canaux d'autopublicité.
c) Entreprises de programmation
Comme il est noté auparavant, les radiodiffuseurs qui sont membres du CCNR exercent en général leurs activités en vertu d'une condition "suspensive" de la licence. En d'autres termes, le CCNR administre le code de l'ACR sur la violence pour ces radiodiffuseurs. À l'heure actuelle, une décision du CCNR selon laquelle une émission contrevient au code n'oblige toutefois pas les autres membres du CCNR auxquels la plainte ne s'adressait pas à retirer l'émission de leur horaire ou, dans le cas d'une émission comportant des scènes de violence destinées à des auditoires adultes, à diffuser cette émission après 21 h.
Pour s'assurer qu'une interdiction contre la distribution d'une émission particulière s'applique à l'ensemble de l'industrie, il pourrait s'avérer nécessaire d'apporter des modifications aux exigences actuelles à l'intention des radiodiffuseurs. Par exemple, il pourrait être pertinent, pour l'ACR, de modifier son code sur la violence afin de préciser que, dans le cas d'une décision selon laquelle une émission contrevient au code, tous les titulaires de licence cesseraient de diffuser cette émission. Il pourrait également être pertinent, pour le CCNR, de modifier ses règles de procédure afin de s'assurer que cette décision est respectée par la totalité de ses membres.
Le Conseil note que d'autres modifications aux règles de procédure du CCNR pourraient être pertinentes, pour lui permettre de se pencher efficacement sur les plaintes éventuelles relativement à la violence, surtout celles qui ont trait à des séries d'émissions.
IV. DEMANDE D'OBSERVATIONS DU PUBLIC
Le Conseil souhaite recevoir des observations sur les démarches suggérées exposées ci-dessus pour faire face au problème de la violence à la télévision. Les mémoires peuvent porter sur les questions et les démarches exposées dans le présent avis, sans toutefois nécessairement s'y limiter. D'autres suggestions au sujet des mesures que le Conseil ou différents intervenants de l'industrie pourraient adopter afin de corriger le problème sont également les bienvenues.
Les mémoires doivent être adressés sous forme d'imprimés. Le Conseil encourage également les parties à lui présenter une copie de tout le contenu de leurs mémoires sur disquettes compatibles IBM, soit en WordPerfect 5.1 ou en Microsoft Word 6.0, soit en ASCII. Le Conseil leur demande également, le cas échéant, de fournir des copies des tableurs en Lotus WK1 ou Microsoft Excel. Des copies des graphiques ou diagrammes doivent être fournies dans le format par défaut du logiciel utilisé pour les créer.
Les observations doivent être adressées au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2 et doivent parvenir au CRTC au plus tard le jeudi 29 juin 1995. Le Conseil examinera toutes les observations qui seront en outre versées au dossier public de l'instance sans autre avis de sa part.
Les parties intéressées désirant comparaître à l'audience publique ou lors d'une consultation régionale doivent en informer le Conseil par écrit au plus tard le 29 juin 1995. Elles sont également invitées à participer d'abord à la "phase écrite" de cette instance.
On peut aussi communiquer avec le Conseil par télécopieur, au (819) 994-0218.
BESOINS INDIVIDUELS SPÉCIFIQUES
LES PARTICIPANTS QUI REQUIÈRENT DES SERVICES D'INTERPRÉTATION GESTUELLE VOUDRONT BIEN EN AVISER LE CONSEIL AU MOINS VINGT (20) JOURS AVANT LE DÉBUT DE L'AUDIENCE AFIN DE LUI PERMETTRE DE PRENDRE LES DISPOSITIONS NÉCESSAIRES.
EXAMEN DES DOCUMENTS PENDANT LES HEURES NORMALES DE BUREAU
Les documents sont disponibles aux bureaux suivants du CRTC:
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage (Pièce 201)
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél: (819) 997-2429 - ATS 994-0423
Télécopieur 994-0218
Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Suite 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél: (902) 426-7997 - ATS 426-6997
Télécopieur 426-2721
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Suite 1920
Montréal (Québec) H3A 3J6
Tél: (514) 283-6607 - ATS 283-8316
Télécopieur 283-3689
Standard Life Centre
121, rue King Ouest
Suite 820
Toronto (Ontario) M5H 3T9
Tél: (416) 954-6273 - ATS 954-8420
Télécopieur 954-6343
Édifice Kensington
275, avenue Portage
Suite 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél: (204) 983-6306 - ATS 983-8274
Télécopieur 983-6317
800, rue Burrard
Suite 1380
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6Z 2G7
Tél: (604) 666-2111 - ATS 666-0778
Télécopieur 666-8322
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
ANNEXE
Modification possible du Règlement de 1986 sur la télédistribution
Nonobstant l'article 25, un titulaire de licence peut retirer ou encoder la distribution d'une émission qu'il est normalement autorisé à distribuer lorsque :
i) le Conseil canadien des normes de la radiotélévision ou le CRTC ont rendu une décision selon laquelle cette émission contrevient au Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs ou tout autre code approuvé par le Conseil en matière de violence;
ii) le CRTC a émis un avis public faisant connaître aux titulaires de licence l'obligation de retirer ou d'encoder cette émission conformément au présent article et n'a pas révoqué ledit avis public;
iii) en faisant des efforts raisonnables avant la distribution de l'émission, le titulaire de la licence aurait pu obtenir l'information selon laquelle l'émission serait comprise dans un service qu'il est normalement autorisé à distribuer.

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