ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 95-1309

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 24 novembre 1995
Ordonnance Télécom CRTC 95-1309
RELATIVEMENT à une requête présentée par la BC TEL en vertu de l'avis de modification tarifaire 3299 du 28 avril 1995, en vue de faire approuver des révisions prévoyant la compression à 7 de 22 tranches tarifaires pour les services d'affaires et de résidence.
ATTENDU QUE, conformément à la proposition de la BC TEL, il n'y aurait pas de majoration de tarifs pour 33 % des abonnés du service de résidence alors que des majorations allant de 3 % à 39 % toucheraient le reste de ces abonnés;
ATTENDU QUE 54 % des abonnés d'affaires ne subiraient aucune majoration ou profiteraient de réductions pouvant aller jusqu'à 18 % alors que le reste de ces abonnés subiraient des majorations de 2 % à 85 %;
ATTENDU QUE la BC TEL a fait parvenir un avis écrit de sa proposition à tous les abonnés concernés;
ATTENDU QU'un peu plus de 1 800 réponses ont été déposées, dont 91 % s'opposaient à la requête;
ATTENDU QUE la BC TEL a fait remarquer que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-656, le Conseil a rejeté la requête de la BC TEL visant à ajouter le groupe tarifaire 22 parce qu'elle ne tenait pas compte du fait que, dans les groupes tarifaires, la valeur des services a tendance à se ressembler de plus en plus et qu'elle était incompatible avec la consolidation des groupes tarifaires;
ATTENDU QUE d'autres compagnies de téléphone ont entrepris la compression de tranches tarifaires, ou sont en voie de le faire;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que, dans tous les cas, ces autres compagnies de téléphone ont toutefois entrepris la compression de tranches tarifaires sur une base progressive afin d'éviter un choc tarifaire;
ATTENDU QUE le Conseil estime que l'approbation de la requête, telle qu'elle a été déposée, entraînerait pour certains abonnés des majorations tarifaires excessives qui ne serviraient pas l'intérêt public; et
ATTENDU QUE le Conseil estime que le fait d'utiliser des méthodes semblables à celles qui ont été approuvées pour d'autres compagnies de Stentor sert l'intérêt public -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La requête de la BC TEL déposée en vertu de l'avis de modification tarifaire 3299 est rejetée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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