ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 95-558

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 11 mai 1995
Ordonnance Télécom CRTC 95-558
RELATIVEMENT à une requête présentée par Unitel Communications Inc. (Unitel) en date du 2 décembre 1994, en vue d'obtenir des ordonnances provisoire et définitive lui permettant de s'interconnecter avec les installations des compagnies de téléphone indépendantes dans la province de Québec (les indépendantes du Québec).
ATTENDU QU'en réponse à la requête d'Unitel, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 95-4 du 27 janvier 1995 intitulé Interconnexion provisoire des entreprises intercirconscriptions avec les compagnies de téléphone indépendantes du Québec et questions connexes relatives à la revente et au partage (l'avis public 95-4) dans lequel il a proposé un régime d'interconnexion provisoire et sollicité des observations à cet égard;
ATTENDU QUE le régime que le Conseil a proposé repose, entre autres choses, sur : (1) le tarif d'accès des entreprises que l'Association des compagnies de téléphone du Québec (l'ACTQ) a déposé et qui a été approuvé provisoirement dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-75, (2) l'entente d'interconnexion connexe conclue entre Bell Canada (Bell) et les membres de l'ACTQ (l'entente Bell/ACTQ) et approuvée provisoirement dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-54 et (3) le régime de revente mis en oeuvre dans le territoire d'exploitation de Québec-Téléphone et approuvé dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-682;
ATTENDU QUE, suite à l'avis public 95-4, le Conseil a reçu des mémoires de l'ACTQ, de Bell, de Les Communications par satellite canadien Inc. (la CANCOM), de la fONOROLA Inc., du London Telecom Network, de Metrowide Communications, de l'Ontario Telephone Association, de Québec-Téléphone, de Sogetel Inc., de Sprint Canada Inc., de Télébec ltée (Télébec), de Téléphone Guèvremont Inc. et d'Unitel;
ATTENDU QUE les mémoires appuient généralement le régime provisoire que le Conseil a proposé, sous réserve de certaines modifications;
ATTENDU QU'après examen du dossier de l'instance, le Conseil juge qu'il convient d'établir un régime provisoire d'ici à ce qu'il rende une décision dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 95-15 du 23 mars 1995 intitulé Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland) (l'avis public 95-15);
ATTENDU QUE, pour ce qui est de certaines questions soulevées, notamment l'égalité d'accès, les rabais de contribution pour les fournisseurs de services interurbains de rechange ainsi que la revente et le partage du service local et du service régional, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas de se prononcer provisoirement d'ici à ce qu'il ait rendu une décision dans l'instance amorcée par l'avis public 95-15;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'une décision définitive concernant le niveau des tarifs pour la période provisoire devrait être prise dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public 95-15;
ATTENDU QUE le Conseil est préoccupé par le fait que certains aspects des modifications proposées par Télébec puissent limiter les avantages de la concurrence pour les gros abonnés d'affaires; et
ATTENDU QU'au cours de la période provisoire, le Conseil estime que, dans toute la mesure du possible, un seul taux de contribution doit s'appliquer à tout le trafic concurrentiel -
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Dans le cas de toutes les indépendantes du Québec :
a) Les entreprises intercirconscriptions et les revendeurs doivent se voir fournir les installations requises pour leurs services téléphoniques vocaux et de données interurbains commutés de départ et d'arrivée dans les territoires d'exploitation des indépendantes du Québec (y compris les services visés par les ententes actuelles avec Québec-Téléphone et Télébec), selon les modalités établies dans l'entente Bell/ACTQ et le tarif d'accès des entreprises de l'ACTQ.
b) Les compagnies non représentées par l'ACTQ doivent fournir au Conseil le nom et l'adresse de leur représentant pour l'interconnexion.
c) Les ententes avec Bell requises pour l'acheminement de trafic aux points d'occupation respectifs des concurrents dans le territoire de Bell doivent, le cas échéant, être conclues.
d) Il n'est pas nécessaire que les tarifs des compagnies de téléphone contiennent des tarifs applicables aux services fournis dans leurs territoires par Bell, les entreprises intercirconscriptions ou les revendeurs.
e) La revente du service régional n'est permise que dans la mesure où elle a été antérieurement autorisée.
f) Les revendeurs doivent s'inscrire auprès du Conseil et des compagnies de téléphone dans les territoires d'exploitation desquelles ils oeuvrent.
g) Les entreprises intercirconscriptions et les revendeurs doivent être prêts, si une compagnie de téléphone pertinente le leur demande, à fournir les statistiques sur le trafic qui peuvent s'imposer à des fins de facturation.
2. Dans le cas de Québec-Téléphone :
a) Outre les dispositions établies en 1a) ci-dessus, aux fins du trafic de départ et d'arrivée, les entreprises intercirconscriptions et les revendeurs peuvent établir un point d'occupation pour fins d'interconnexion aux centraux interurbains, y compris ceux de Bell le cas échéant, en utilisant le tarif d'accès des entreprises de l'ACTQ.
b) Le régime de revente approuvé dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-682 reste en vigueur.
3. Dans le cas de Télébec :
a) Outre les dispositions établies en 1a) ci-dessus, aux fins du trafic de départ et d'arrivée, les entreprises intercirconscriptions et les revendeurs peuvent établir un point d'occupation pour fins d'interconnexion aux centraux interurbains, y compris ceux de Bell le cas échéant, en utilisant le tarif d'accès des entreprises de l'ACTQ.
b) Les entreprises intercirconscriptions et les revendeurs doivent utiliser les installations de Télébec pour accéder aux régions des Îles-de-la-Madeleine et du Nord desservies par Télébec.
c) La revente de services téléphoniques vocaux et de données intercirconscriptions commutés dans le territoire d'exploitation de Télébec est interdite.
4. Les dispositions provisoires établies ci-dessus entrent en vigueur le 1er juin 1995.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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