ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 95-22

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Avis public Télécom

Ottawa, le 9 mai 1995
Avis public Télécom CRTC 95-22
FOURNITURE DE SERVICES HORS PROGRAMMATION PAR DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
Le 1er février 1995, l'Association canadienne des éditeurs de quotidiens (l'ACEQ) a déposé une requête contre la Rogers Cable TV Limited (la RCTV). Dans sa requête, l'ACEQ a fait remarquer que la RCTV distribue des services hors programmation au moyen de ses installations de télédistribution. L'ACEQ a soutenu que, ce faisant, la RCTV contrevient (1) au paragraphe 25(1) de la Loi sur les télécommunications, en fournissant de tels services sans avoir déposé de tarification, et (2) au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications, en s'accordant une préférence indue ou déraisonnable en ce qui concerne la fourniture de services hors programmation au moyen de ses propres installations.
À l'appui de sa requête, l'ACEQ a fait valoir qu'en exploitant une entreprise de distribution, la RCTV prend ou reçoit de l'"information" et distribue des "télécommunications" au sens de l'article 2 de la Loi sur les télécommunications. L'ACEQ a ajouté qu'en distribuant les services hors programmation au moyen de ses installations de télédistribution, la RCTV exploite sa propre "installation de télécommunication" et fait donc office d'"entreprise canadienne" qui fournit un "service de télécommunication" conformément à l'article 2 de la Loi sur les télécommunications.
L'ACEQ a déclaré que la distribution de services hors programmation ne tombe pas hors du champ d'application de la Loi sur les télécommunications. Entre autres choses, l'ACEQ a fait remarquer que, dans la décision CRTC 94-923 du 19 décembre 1994 intitulée Rogers Communications Inc. (Différents endroits au pays) (la décision CRTC 94-923), le Conseil a estimé que les mésententes concernant l'accès aux installations des entreprises de distribution aux fins de fournir des services hors programmation ne pouvaient être réglées convenablement en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. De plus, l'ACEQ a souligné que, dans la décision Télécom CRTC 92-10 du 11 juin 1992 intitulée Bell Canada c. la Rogers Cable T.V. Ltd. faisant affaires sous la raison sociale de Rogers Network Services - Requête visant à exiger le dépôt de tarifs et taxes par la Rogers Cable TV Ltd., le Conseil a déjà jugé que, lorsqu'une compagnie exploite des entreprises de distribution conformément à la Loi sur la radiodiffusion et que, parallèlement, elle utilise les installations pour fournir des services de télécommunications, elle doit fournir ces services conformément à une tarification en vertu de la Loi sur les télécommunications.
L'ACEQ a demandé que le Conseil ordonne à la RCTV de cesser la distribution de services hors programmation au moyen de ses installations jusqu'à ce que la RCTV présente une requête et reçoive l'approbation du Conseil en ce qui concerne une tarification applicable à la fourniture de tels services par la RCTV et d'autres entreprises au moyen des installations de distribution de la RCTV.
Le 3 mars 1995, la RCTV a déposé sa réponse à la requête de l'ACEQ. Elle a nié contrevenir à la Loi sur les télécommunications. De plus, elle a déclaré que la requête de l'ACEQ soulève un certain nombre de questions relatives à l'accès aux installations de télédistribution. Ces questions ont été soulevées dans le cadre des instances publiques du Conseil portant sur la fusion de la Rogers et de la MacLean Hunter (la décision CRTC 94-923), et le gouverneur en conseil a expressément chargé le Conseil de les examiner et de présenter un rapport à cet égard dans l'arrêté C.P. 1994-1689 du 11 octobre 1994 (voir l'avis public CRTC 1994-130 du 20 octobre 1994).
La RCTV a déclaré que les questions relatives à l'accès qu'a soulevées l'ACEQ ne peuvent être traitées sans tenir compte de la politique canadienne de radiodiffusion et, plus particulièrement, des règles concernant la distribution prioritaire qui s'appliquent aux entreprises de télédistribution en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. La RCTV a soutenu qu'aussi longtemps que la capacité de canaux demeurera une ressource rare, la question de l'accès pour les services hors programmation ne pourra être traitée uniquement selon des principes de télécommunications en vertu de la Loi sur les télécommunications. La RCTV a fait valoir que la question de l'accès est de grand intérêt public et qu'elle touche toutes les entreprises de télédistribution, pas seulement la RCTV, et que, par conséquent, il s'agit d'une question exigeant une vaste participation de l'industrie.
Le 13 mars 1995, l'ACEQ a déposé sa réplique. Elle a déclaré que l'instance amorcée par l'avis public CRTC 1994-130 est une audience sur une question de fond et ne vise pas à déterminer les droits d'une partie. Elle a ajouté que le redressement demandé dans sa requête ne vise pas un examen de politique ou une décision du Conseil; elle demande plutôt au Conseil de réglementer tel que l'exige la Loi sur les télécommunications.
L'ACEQ a également soutenu que le Conseil a tous les pouvoirs voulus, en vertu de la Loi sur les télécommunications, pour traiter de l'accès aux installations de télédistribution aux fins de fournir des services hors programmation.
Le Conseil estime que les questions soulevées dans la requête de l'ACEQ sont de grand intérêt public. Il amorce donc une instance afin d'examiner :
(1) à quelles conditions, le cas échéant, la distribution de services hors programmation par une entreprise de télédistribution ferait en sorte que cette entreprise soit exploitée comme une entreprise de télécommunications aux termes de la Loi sur les télécommunications, et
(2) si une entreprise de télédistribution est considérée comme une entreprise de télécommunications, et compte tenu de l'éventualité d'une capacité restreinte, comment concilier les exigences établies par le Conseil conformément à la Loi sur la radiodiffusion avec les activités d'une entreprise de télécommunications conformément à la Loi sur les télécommunications.
Procédure
1. L'ACEQ et la RCTV sont désignées parties à l'instance. La requête de l'ACEQ, la réponse de la RCTV et la réplique de l'ACEQ sont versées au dossier de l'instance.
2. Les autres personnes qui désirent participer à l'instance doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : 819-953-0795, au plus tard le 13 juin 1995. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
3. La requête, la réponse et la réplique peuvent être examinées aux bureaux du CRTC, aux adresses ci-après :
Édifice Central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce 201
Hull (Québec)
Édifice Bank of Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)
Centre Standard Life
121, rue King ouest
Pièce 820
Toronto (Ontario)
275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)
800, rue Burrard
Pièce 1380
Vancouver (Colombie-Britannique)
4. Les parties pourront déposer des observations auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 27 juin 1995.
5. Les parties pourront déposer des observations en réplique auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 11 juillet 1995.
6. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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