ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 95-44

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Avis public Télécom

Ottawa, le 26 septembre 1995
Avis public Télécom CRTC 95-44
TARIFS POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET DE SERVICES DE SANTÉ
I INTRODUCTION
Le 19 mai 1995, le Conseil a présenté au gouvernement son rapport intitulé Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information : Gestion des réalités de transition, conformément au décret C.P. 1994-1689 du 11 octobre 1994. Ce rapport est le résultat d'une instance publique amorcée par l'avis public CRTC 1994-130 du 20 octobre 1994.
Dans ce rapport, le Conseil a déclaré que "de nombreux établissements d'enseignement ont, dans la présente instance, présenté des mémoires mettant l'accent sur ce qu'ils considèrent comme les coûts élevés des télécommunications. Stentor est d'avis que ses actionnaires pourraient appuyer des tarifs préférentiels pour l'éducation et les services de santé. De plus, Stentor a déclaré qu'il serait raisonnable que ses actionnaires investissent dans l'élaboration d'applications qui seront accessibles sur l'autoroute de l'information, notamment celles qui visent à offrir un niveau supérieur de télé-enseignement."
Le Conseil a ajouté qu'il "estime que, dans certaines circonstances, des tarifs pour des services de télécommunications qui sont discriminatoires en faveur d'établissements d'enseignement ou de services de santé peuvent être souhaitables et ne pas se révéler anticoncurrentiels. Ce serait le cas si des critères étaient établis pour déterminer, entre autres choses, qui devrait profiter de la discrimination. Il faudrait aussi démontrer que les autres abonnés ne seraient pas appelés à payer davantage et que les prix exigés couvrent les coûts. Ce dernier critère ferait en sorte que l'établissement de prix pour les établissements d'enseignement ou de services de santé ne se fait pas au détriment de l'élaboration d'un marché complètement concurrentiel." Le Conseil a ensuite indiqué qu'il entendait solliciter des observations sur un projet reposant sur ces critères.
II DIRECTIVES RELATIVES AU DÉPÔT DE PROPOSITIONS
Le Conseil estime qu'il convient que l'AGT Limited (l'AGT), la BC TEL, Bell Canada (Bell), The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), le Manitoba Telephone System (le Manitoba Tel), la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel) (les compagnies de Stentor) déposent des propositions reflétant les modalités selon lesquelles elles estiment que les services de télécommunications devraient être offerts de manière à faire preuve de discrimination en faveur d'établissements d'enseignement et de services de santé. Par conséquent, le Conseil ordonne aux compagnies de Stentor ci-dessus de déposer ces propositions conformément à la procédure exposée ci-après.
Le Conseil est conscient que les compagnies de Stentor ont des consultations en cours portant sur des questions relatives à l'utilisation des services de télécommunications par le secteur de l'éducation avec les organismes oeuvrant dans ce secteur. Le Conseil estime que, dans la mesure du possible, il serait souhaitable d'élaborer des modalités communes pour tout tarif préférentiel et il encourage donc les compagnies à déposer un mémoire conjoint par l'entremise du Centre de ressources Stentor Inc.
Le Conseil remarque qu'à l'exception de l'ED TEL, la forme de réglementation convenant aux compagnies de téléphone indépendantes (les indépendantes) qui relèvent de sa compétence par suite du jugement de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Procureur général du Québec et autres c. Téléphone Guèvremont Inc. fait actuellement l'objet d'un examen. Bien que la forme de réglementation convenant aux indépendantes n'ait pas encore été déterminée, le Conseil encourage ces dernières à présenter leurs vues sur les questions à l'étude dans la présente instance.
De plus, le Conseil estime qu'il convient que l'ED TEL, la Norouestel Inc. (la Norouestel) et Télésat Canada (Télésat) présentent leurs opinions dans cette instance en ce qui concerne les tarifs préférentiels pour les établissements d'enseignement et de services de santé et déposent des propositions reflétant ces opinions. Par conséquent, il est ordonné à l'ED TEL, à la Norouestel et à Télésat de présenter leurs opinions et de déposer leurs propositions, tel qu'il est mentionné ci-dessus, conformément à la procédure exposée ci-après.
Toutes les propositions devraient refléter les critères établis dans le rapport sur la convergence, tel qu'il est mentionné dans l'introduction du présent avis public. Le Conseil estime de prime abord que le critère selon lequel "les prix exigés couvrent les coûts" exige que a) en ce qui concerne les compagnies de Stentor, le critère d'imputation applicable aux services concurrentiels soit rempli en ce qui a trait à de tels services offerts à tout tarif préférentiel et b) en ce qui concerne l'ED TEL, la Norouestel et Télésat, les services dont les tarifs recouvrent actuellement les coûts causals devraient continuer à le faire conformément à tout tarif préférentiel.
Il est également ordonné aux compagnies tenues de déposer des propositions d'inclure dans leurs mémoires leurs opinions sur les questions exposées ci-après.
1. Toutes les compagnies
a) les critères qui devraient s'appliquer afin de déterminer qui devrait profiter de la discrimination et les fondements sur lesquels ces critères ont été élaborés;
b) une discussion sur les démarches de tarification possibles cernant les avantages et les inconvénients de chacune et indiquant celle que la compagnie préfère;
c) une discussion sur la question de savoir s'il conviendrait d'autoriser la revente de services offerts conformément à un tarif préférentiel;
d) une liste des tarifs actuels de la compagnie, y compris les numéros d'article des tarifs, qui prévoient un traitement préférentiel pour les clients d'établissements d'enseignement ou de services de santé et une discussion sur la question de savoir si ces tarifs remplissent les critères et correspondent à la démarche présentée par la compagnie dans sa proposition; et
e) une liste des personnes consultées dans le cadre de l'élaboration de la proposition de la compagnie.
2. Compagnies de Stentor
a) les opinions des compagnies sur la façon de remplir le critère selon lequel "les prix exigés couvrent les coûts", y compris la discussion des compagnies sur le point de vue préliminaire du Conseil selon lequel le critère d'imputation établi dans la décision Télécom CRTC 94-13 du 13 juillet 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation - Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone, modifiée par la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), doit être rempli en ce qui concerne les services concurrentiels offerts à des tarifs préférentiels;
b) une discussion sur la façon dont le critère selon lequel "d'autres abonnés ne seraient pas appelés à payer davantage" pourrait être rempli en ce qui concerne chacun des services des segments Services publics et Services concurrentiels, y compris une discussion sur la question de savoir s'il convient de mettre en place des tarifs préférentiels pour les services du segment Services publics, compte tenu qu'il est souhaitable de réduire le manque à gagner pour le segment Services publics; et
c) une discussion sur la question de savoir s'il y a lieu de modifier la démarche du Conseil à l'égard des tarifs propres aux abonnés, comportant principalement des éléments du tarif général, qui groupent des services adaptés aux besoins d'un abonné particulier (la 2e catégorie d'arrangements établies dans la décision 94-19, pages 105 et 106) afin d'assurer aux compagnies plus de souplesse sur le plan de la réglementation et, le cas échéant, de quelle façon procéder.
3. ED TEL, Norouestel et Télésat
a) une discussion sur la façon de remplir le critère du Conseil selon lequel "d'autres abonnés ne seraient pas appelés à payer davantage" dans le territoire d'exploitation; et
b) les opinions de la compagnie sur la façon de remplir le critère selon lequel "les prix exigés couvrent les coûts", y compris une discussion sur le point de vue préliminaire du Conseil selon lequel ce critère entraîne comme conséquence que les services dont les tarifs recouvrent actuellement les coûts causals continuent de le faire.
III PROCÉDURE
1. L'AGT, la BC TEL, Bell, l'ED TEL, la Island Tel, le Manitoba Tel, la MT&T, la NBTel, la Newfoundland Tel, la Norouestel et Télésat (les entreprises) sont nommés parties à l'instance.
2. Les autres parties désirant participer à l'instance doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : 819-953-0795, au plus tard le 24 octobre 1995. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
3. Les entreprises doivent déposer leurs propositions auprès du Conseil et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 27 novembre 1995.
4. Les parties peuvent adresser aux entreprises des demandes de renseignements concernant les propositions déposées conformément au paragraphe 3. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à l'entreprise ou aux entreprises en question, au plus tard le 18 décembre 1995.
5. Les entreprises doivent déposer leurs réponses à toute demande de renseignements et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 15 janvier 1996.
6. Toutes les parties peuvent déposer des observations et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 5 février 1996.
7. Toutes les parties peuvent déposer des répliques aux observations et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 26 février 1996.
8. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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