ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-264

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Décision

Ottawa, le 2 juillet 1996
Décision CRTC 96-264
1142370 Ontario Inc.
Kirkland Lake and Swastika (Ontario)- 199604327
Acquisition d'actif
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 5 juin 1996, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble desservant Kirkland Lake et Swastika, propriété de la Fred Lang T.V. Limited, et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
Le Conseil note que la présente transaction consiste en une réorganisation corporative qui n'affecte pas le contrôle effectif ultime de la titulaire.
Le Conseil attribuera une licence à la 1142370 Ontario Inc., expirant le 31 août 2000, la date d'expiration de la licence actuelle, à la rétrocession de la licence actuelle. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, à poursuivre, à son gré, la distribution de WGRZ-TV (NBC), WIVB-TV (CBS) Buffalo et WOKR-TV (ABC) Rochester (New York), reçus par micro-ondes, au service de base.
La titulaire est également autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de CIII-TV, reçu par satellite, au service de base.
Conformément à la décision CRTC 93-251 du 8 juillet 1993, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement visant la distribution des signaux de CFCL-TV-2 et CITO-TV-2 Kearns à des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement des services à d'autres canaux.
La présente décision devra être annexée à la licence.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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