ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-597

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Décision

Ottawa, le 4 septembre 1996
Décision CRTC 96-597
CTV Television Network Ltd.
L'Ensemble du Canada - 199600669
Approbation du service "CTV N1, Headline News"
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 mai 1996, le Conseil approuve la demande présentée par la CTV Television Network Ltd. (CTV; la titulaire) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation qui offrira, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise. Le nouveau service s'appellera CTV N1.
Ce service sera offert par satellite aux entreprises canadiennes de distribution de radiodiffusion. Pour ce qui est des entreprises de distribution assujetties aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, il sera disponible sur la base d'un double statut modifié, tel qu'expliqué dans l'avis public CRTC 1996-120 en préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément aux modalités exposées dans l'avis public relatif à la distribution et à l'assemblage également publié aujourd'hui (l'avis public CRTC 1996-121). Comme CTV N1 l'a proposé, et par condition de licence, le tarif de gros mensuel maximal autorisé sera de 8,5 cents par abonné, dans les cas où CTV N1 est distribué au service de base.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003. Celle-ci sera assujettie aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Comme les Règles en matière d'accès s'appliquent immédiatement à CTV N1, le service de l'entreprise de programmation doit, par condition de licence, être en exploitation dans les 12 mois de la présente décision, à moins que le fournisseur du service, avant l'expiration de cette période, ne demande et n'obtienne une prorogation du délai accordé pour commencer l'exploitation.
Propriété
CTV est le seul réseau de télévision national privé au Canada et un certain nombre de ses affiliés en détiennent la propriété. Par suite de la décision CRTC 96-251, la Baton Broadcasting Incorporated, qui est également l'un des plus importants exploitants de stations de télévision privées au Canada, exerce les droits de vote relatifs à la plus grande part des actions de CTV (42,9 %).
Programmation
· Nature du service
Tel qu'elle l'a proposé, la titulaire offrira, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise dont la totalité des émissions seront tirées des catégories suivantes établies à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 (Nouvelles) ainsi que 3 (Reportages et actualités). Une condition de licence exigeant que CTV N1 conserve la nature du service décrite ci-dessus, y compris sa formule "manchettes", est exposée à l'annexe de la présente décision.
CTV N1 présentera aux téléspectateurs canadiens des bulletins de nouvelles, de météo et de sports, de même que de l'information relative aux affaires, à la consommation et au mode de vie; le service sera fondé sur un bloc de 15 minutes qui sera continuellement mis à jour 24 heures sur 24. La titulaire n'offrira aucune programmation de longue durée.
Dans sa demande et lors de l'audience, la tituaire a déclaré qu'elle conclura une entente avec la Télé-Métropole inc., titulaire de "Le Canal Nouvelles" (LCN). LCN est un nouveau service spécialisé également autorisé aujourd'hui qui offrira un service de manchettes de langue française. Les deux titulaires échangeront des séquences de nouvelles aux fins d'une distribution sur leurs services respectifs. De plus, le Conseil prend note de l'engagement qu'a pris la titulaire d'étendre son entente de collabo-ration à Television Northern Canada, et de ses plans visant à ouvrir de nouveaux bureaux étrangers à Tokyo et à Mexico.
· Contenu canadien
CTV N1 s'est engagé à consacrer l'ensemble de l'année de radiodiffusion à la présentation d'émissions canadiennes. Une condition de licence exigeant le respect de cet engage-ment est exposée dans l'annexe de la présente décision.
Le Conseil prend note de l'engagement qu'a également pris la titulaire, et qu'elle a pré-senté dans le cadre de son projet d'incitation à la production indépendante, de consacrer au cours de la période d'application de sa licence au moins 4,7 millions de dollars à l'appui des pigistes et du secteur de la production indépendante du Canada.
Le Conseil prend note des engagements de la titulaire concernant Internet, plus particulièrement ses initiatives "Light House" et "SchoolSite".
· Dépenses au titre des émissions canadiennes
Compte tenu du fait que la programmation du service sera entièrement canadienne, le Conseil estime qu'il est inutile d'imposer une condition de licence relative aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes. Néanmoins, le Conseil s'attend que la titulaire consacre les ressources appropriées aux initiatives de programmation exposées dans sa demande.
· Publicité
Conformément à ses engagements, la titulaire est tenue, par condition de licence, de limiter la diffusion par CTV N1 de publicité payée à 12 minutes par heure d'horloge. Le matériel publicitaire payé doit se composer exclusivement de publicité nationale.
Autres questions
· Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans sa demande, CTV N1 a indiqué qu'il adopterait dans leur ensemble la politique et les plans d'équité en matière d'emploi de CTV. Le Conseil l'encourage à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines. Il l'encourage notamment à promouvoir une représentation équitable au sein du personnel en ondes et des voix hors champ dans les messages publicitaires qu'il produit. Il évaluera le rendement de CTV N1 au chapitre de la mise en oeuvre des pratiques d'équité au moment du renouvellement de la licence.
· Sous-titrage codé pour malentendants
Conformément aux engagements contenus dans la demande, le Conseil exige que CTV N1 sous-titre, à chaque année de la période d'application de la licence, la totalité de la programmation diffusée pendant la journée de radiodiffusion.
Conclusion
Le Conseil est convaincu que ce nouveau service, possédé et exploité par CTV et amélioré au moyen de synergies avec le service des nouvelles du réseau et avec d'autres télédiffuseurs tels que la Télé-Métropole inc. et Television Northern Canada, profitera au système de radiodiffusion. Il contribuera à la diversité en offrant aux téléspectateurs, en tout temps durant la journée, un service qui, par sa formule et sa programmation continuellement mise à jour, sera complètement différent de CBC Newsworld et offrira une solution de remplacement canadienne viable et attrayante à des services étrangers similaires. Le Conseil fait remarquer à cet égard que CTV N1 est persuadé qu'il réussira à rapatrier des téléspectateurs de tels services étrangers et qu'il n'a donc pas demandé que CNN ou CNN Headline News soient retirés des listes de services par satellite admissibles.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues et examinées relativement à la demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence pour CTV N1
1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise consacré exclusivement à des émissions appartenant aux catégories 1 (Nouvelles) et 3 (Reportages et actualités), énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
b) La titulaire doit conserver une formule "manchettes" présentée par blocs de 15 minutes continuellement mis à jour, tel qu'il est décrit dans sa demande.
2. La titulaire doit consacrer la totalité de l'année de radiodiffusion à la distribution d'émissions canadiennes.
3. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
b) En plus des douze (12) minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de trente (30) secondes de matériel publicitaire supplémentaire consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c) La titulaire ne peut distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
4. À compter du début de l'exploitation, la titulaire doit exiger de chaque distributeur de ce service un tarif de gros mensuel maximal par abonné de 8,5 cents lorsque le service est distribué au service de base.
5. L'entreprise doit être en exploitation dans les douze (12) mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes et exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
7. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants", publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision et exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "période de radiodiffusion en soirée" et "heure d'horloge" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; et "publicité nationale payée" désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.

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