ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-603

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Décision

Ottawa, le 4 septembre 1996
Décision CRTC 96-603
D. Martin Abel (SDEC)
L'ensemble du Canada - 199600784
Approbation du service "TreeHouse TV"
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 mai 1996, le Conseil, approuve, par vote marjoritaire, la demande présentée par D. Martin Abel, au nom d'une société devant être constituée (la titulaire), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation qui offrira, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise devant être appelé "Treehouse TV".
Ce service sera offert par satellite aux entreprises canadiennes de distribution de radiodiffusion. Pour ce qui est des entreprises de distribution assujetties aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, il sera disponible sur la base d'un double statut modifié, tel qu'expliqué dans l'avis public CRTC 1996-120 en préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément aux modalités exposées dans l'avis public relatif à la distribution et à l'assemblage également publié aujourd'hui (l'avis public CRTC 1996-121). Comme la titulaire l'a proposé, et par condition de licence, le tarif de gros mensuel maximal autorisé, lorsque TreeHouse TV est distribué au service de base, sera de 0,20 $ par abonné. Le Conseil prend note de l'intention de la titulaire de commencer son exploitation le 1er septembre 1997 et d'offrir une période d'essai gratuite de douze mois.
Le Conseil attribuera une licence, expirant le 31 août 2003. Celle-ci sera assujettie aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.
Dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil a exposé une démarche d'attribution de licences groupant les services de langue anglaise en deux catégories. Les règles en matière d'accès s'appliqueront au second groupe de services, auquel appartient TreeHouse TV, à partir du déploiement de la technologie numérique par le distributeur ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités. Le service de cette entreprise de programmation doit, par condition de licence, être en exploitation dans les 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins que le fournisseur du service demande et obtienne, avant l'expiration de cette période, une prorogation de délai de mise en exploitation.
Propriété
La titulaire appartiendra à 100 % au service spécialisé actuel YTV. Pour sa part, YTV est contrôlé par la Shaw Communications Inc. (la Shaw), le deuxième plus important télédistributeur au Canada.
Lorsqu'une entreprise de télédistribution participe à la propriété d'un service spécialisé, le Conseil estime qu'une préoccupation est soulevée. Dans son rapport du 19 mai 1995 intitulé " Concurrence et culture sur l'autoroute de l'information : Gestion des réalités de transition " (le " rapport sur la convergence "), le Conseil a déclaré que, d'ici à ce que la capacité de transmission des réseaux de télédistribution soit suffisante et que des règles d'accès transparentes visant à interdire le traitement préférentiel soient en place, les entreprises de télédistribution ne sont pas autorisées à contrôler des entreprises de programmation, à l'exception d'entreprises de radio et de télévision en direct. Le Conseil est convaincu que les règles en matière d'accès, établies dans l'avis public CRTC 1996-60 du 26 avril 1996, peuvent prévenir tout abus éventuel des actionnaires d'entreprises de télédistribution pour ce qui est d'accorder un traitement préférentiel à des services de programmation dont elles participent à la propriété. Le Conseil continue néanmoins d'être préoccupé au sujet du caractère suffisant de la capacité de transmission des entreprises de télédistribution au Canada à l'heure actuelle.
À l'audience, le Conseil a posé des questions à la titulaire au sujet des mesures qu'elle prendrait pour faire en sorte que la Shaw n'accorde pas à TreeHouse TV de traitement préférentiel à ses entreprises de télédistribution par rapport aux services de programmation concurrents sur le plan des prix, du positionnement et de l'assemblage de services. En réponse, les représentants de la Shaw ont fait état des nouvelles règles du Conseil en matière d'accès et déclaré [TRADUCTION] :
Par suite de cette politique, nous veillerons à distribuer tous les services qui sont autorisés. Au fur et à mesure que nous progresserons dans une période de transition pour ce qui est de la distribution de ces services, nous nous assurerons que tous les services sont traités équitablement... si nous devions, à brève échéance, avoir un problème de capacité, nous verrions à offrir les services à un nombre égal d'abonnés, de sorte que nous puissions équilibrer les choses au fil de l'introduction des services... Nous voudrions être évalués en fonction de cela : réserver un traitement équitable à ces services; d'ailleurs, selon moi, votre politique relative à l'accès pave très clairement la voie dans ce sens.
Le Conseil s'attend que TreeHouse TV n'accorde pas de traitement ou d'accès préférentiel à tout distributeur qui participe à la propriété de la société titulaire.
Dans une décision connexe publiée aujourd'hui (la décision CRTC 96-598), le Conseil a également approuvé une demande visant à exploiter un nouveau service spécialisé devant s'appeler TELETOON, qui offrira des émissions d'animation. Dans des interventions et à l'audience, des préoccupations ont été exprimées au sujet de l'attribution de licences à TreeHouse TV et à TELETOON. Les parties participant à la propriété de l'un ou de l'autre de ces services ou des deux, qui comprennent The Family Channel Inc., la WIC Western International Communications Ltd., la Nelvana Limited, CINAR Films Inc. et la YTV Canada Inc., comptent parmi les plus importants fournisseurs d'émissions pour enfants au Canada. On a fait valoir que, si les deux services étaient autorisés, ces parties pourraient former un "cartel" virtuel dans les émissions pour enfants et influencer indûment l'approvisionnement, la distribution ou la diffusion des émissions pour enfants au Canada. Après avoir examiné attentivement ces inquiétudes, le Conseil est convaincu que les avantages découlant des synergies que créera l'attribution de licences à TELETOON et à TreeHouse TV, conjugués à la gamme exhaustive de garanties exposées dans la présente décision et dans la décision CRTC 96-598, l'emportent nettement sur les conséquences négatives que leur autorisation pourrait avoir. Il estime que ces synergies permettront la production et l'exportation d'émissions canadiennes pour enfants plus nombreuses et de meilleure qualité.
Programmation
· Nature du service
La titulaire propose d'offrir des émissions sans publicité aux préscolaires jusqu'à l'âge de six ans, entre 6 h et 21 h. Après 21 h, les émissions s'adresseront aux familles, aux parents et aux personnes oeuvrant dans ces secteurs et renfermeront de la publicité. Ce bloc d'émissions, devant s'appeler "The Big TreeHouse", présentera un mélange d'information et de divertissements pour les parents, y compris des magazines et des tribunes téléphoniques sur des questions concernant la famille ainsi que des "reprises d'émissions de divertissement pour la famille". Les conditions de licence se rapportant à la nature du service TreeHouse TV sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
La programmation de TreeHouse TV qui sera diffusée durant la journée aura des animateurs en ondes qui feront les liens entre les émissions, en plus d'encourager l'interactivité et de familiariser les téléspectateurs par la répétition. Un bloc de six heures d'émissions pour enfants sera diffusé en semaine entre 6 h et midi, puis répété de midi à 18 h. Entre 18 h et 21 h, certains éléments des six premières heures seront complétés par des émissions supplémentaires. Parallèlement, les émissions la fin de semaine renfermeront un mélange d'émissions diffusées précédemment au cours de la semaine ainsi que d'autres émissions.
Le Conseil prend note de la déclaration de la titulaire à l'audience selon laquelle les émissions [TRADUCTION] "refléteront la diversité culturelle de l'auditoire", ainsi que l'engagement qu'elle a pris [TRADUCTION] "d'offrir des blocs d'émissions libérées de droits d'auteur et du matériel d'information médiatique s'adressant aux préscolaires pour fins d'utilisation dans les écoles ou les garderies au Canada".
Comme TreeHouse TV et YTV ont le même propriétaire, et pour augmenter la diversité des émissions de qualité, pour enfants, le Conseil a proposé une condition de licence exigeant la non-concurrence des émissions à TreeHouse TV et à YTV, condition que la titulaire a acceptée. Dans l'annexe à la présente décision, le Conseil a énoncé une condition de licence exigeant qu'aucune des émissions diffusées par TreeHouse TV ne soit diffusée par YTV au cours du même mois.
· Contenu canadien
Dans sa demande, la titulaire a pris les engagements suivants à l'égard du contenu canadien : au cours des deux premières années d'exploitation, au moins 60 % des émissions diffusées par TreeHouse TV, au cours de l'année de radiodiffusion, et au moins 50 % au cours de la période de radiodiffusion en soirée, seront des émissions canadiennes. Au cours des troisième et quatrième années de la période d'application de la licence, les niveaux seront augmentés à 65 % de l'ensemble au cours de l'année de radiodiffusion et à 55 % au cours de la période de radiodiffusion en soirée. La cinquième année de la période d'application de la licence, le contenu canadien augmentera encore une fois, à 70 % pendant l'année de radiodiffusion et à 60 % pendant la période de radiodiffusion en soirée et demeurera à ces niveaux à chaque année ultérieure de la période d'application de la licence. La titulaire doit respecter ces engagements par condition de licence, tel qu'indiqué dans l'annexe à la présente décision.
· Dépenses au titre des émissions canadiennes
Conformément à la position du Conseil établie dans l'avis public CRTC 1996-120 à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, et tel que discuté avec la titulaire à l'audience, par condition de licence, la titulaire doit, au cours de l'année de radiodiffusion qui suit sa première année d'exploitation et à chaque année de radiodiffusion ultérieure, consacrer aux dépenses au titre des émissions canadiennes au moins 32 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année précédente. Une certaine souplesse dans le calcul de ces dépenses est prévue dans la condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes jointe à la présente décision.
Le Conseil prend note également des engagements que la titulaire a pris de consacrer au total 3,6 millions de dollars à l'acquisition d'émissions au cours de la période de sept ans et de commander 325 demi-heures de productions canadiennes originales au cours de la même période.
Pour ce qui est de la production des émissions, le Conseil prend note de la déclaration de la titulaire [TRADUCTION]:
YTV, le Family Channel et le Canal Famille bénéficient de nos rapports avec des coproducteurs et des co-détenteurs de licence comme Global et nous soignerons ces rapports puisque, selon nous, il s'agit tout simplement d'une bonne façon de faire des affaires.
· Publicité
La titulaire décrit les émissions de jour de TreeHouse TV comme un service " sans publicité " s'adressant aux préscolaires (jusqu'à six ans). Au cours des périodes s'adressant aux enfants, la titulaire propose de recourir à un nombre limité de messages de commandite en ondes, au lieu des messages publicitaires traditionnels.
Conformément aux engagements que la titulaire a pris, la licence est assujettie à la condition que tout le matériel publicitaire payé distribué par TreeHouse TV soit de la publicité nationale et qu'il se limite à deux minutes par heure entre 6 h et 21 h et à 12 minutes par heure entre 21 h et minuit, une certaine souplesse étant accordée pour l'insertion de matériel publicitaire dans les émissions plus longues. En outre, aucun matériel publicitaire d'une durée de plus de 15 secondes ne peut être diffusé entre 6 h et 21 h.
Autres questions
· Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans sa demande, la titulaire a indiqué avoir élaboré sa propre politique en cette matière. Le Conseil prend note de la déclaration de la titulaire à l'audience selon laquelle [TRADUCTION] "le personnel et les productions de la titulaire refléteront les diverses origines culturelles au Canada et assureront une représentation des minorités visibles et des personnes handicapées" et il encourage la titulaire à mettre en oeuvre ces projets. Il évaluera avec la titulaire son rendement au chapitre de la mise en oeuvre des pratiques d'équité au moment du renouvellement de sa licence.
· Sous-titrage codé pour malentendants
Conformément à la politique annoncée dans l'avis public CRTC 1996-120, et reconnaissant les défis particuliers associés à la fourniture du sous-titrage dans les émissions s'adressant aux préscolaires, le Conseil exige que, d'ici la fin de la période d'application de la licence, la titulaire sous-titre au cours de la journée de radiodiffusion au moins 90 % de sa programmation qui ne s'adresse pas aux préscolaires.
Conclusion
En autorisant TreeHouse TV, le Conseil a tenu compte tout particulièrement des plans de la titulaire à l'égard des émissions très spécialisées et pour la plupart sans publicité pour les préscolaires. Il est convaincu que, compte tenu de la nature du service proposé, TreeHouse TV attirera un auditoire distinct et contribuera grandement à accroître les choix d'écoute pour les familles canadiennes.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues et examinées relativement à la demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX/ANNEXE
Conditions de licence concernant TreeHouse TV
1. La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise.
a) Toutes les émissions diffusées par la titulaire entre 6 h et 21 h doivent avoir pour auditoire cible les enfants d'au plus 6 ans.
b) Au moins 80 % des émissions diffusées par la titulaire entre 21h et 6 h qui sont tirées de la catégorie 7 (Émissions dramatiques) doivent être protégées par droits d'auteur au moins 10 ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle elles sont diffusées par la titulaire.
2. Au cours d'un mois donné, aucune émission diffusée par la titulaire ne doit être diffusée par le service spécialisé YTV.
3. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes :
a) Au cours des première et deuxième années d'exploitation, au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.
b) Au cours des troisième et quatrième années d'exploitation, au moins 65 % de l'année de radiodiffusion et au moins 55 % de la période de radiodiffusion en soirée.
c) À chaque année d'exploitation ultérieure, au moins 70 % de l'année de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée.
4. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174 :
a) Au cours de l'année de radiodiffusion qui suit la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 32 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.
b) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
c) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :
i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de radiodiffusion de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente de radiodiffusion donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
d) Nonobstant ce qui précède, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.
5. a) Sous réserve des paragraphes c) et g), la titulaire ne doit pas distribuer plus de deux (2) minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d'horloge entre 6 h et 21 h.
b) Sous réserve des paragraphes c) et g), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d'horloge entre 21h et minuit.
c) En plus des deux (2) minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a) et des douze (12) minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe b), la titulaire peut distribuer, au cours de chaque heure d'horloge, au plus 30 secondes de matériel publicitaire additionnel qui consiste en des messages d'intérêt public non payés.
d) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire d'une durée de plus de 15 secondes entre 6 h et 21 h.
e) Tout le matériel publicitaire distribué par la titulaire entre 6 h et 21 h doit se conformer à la définition de publicité restreinte donnée dans l'avis public CRTC 1992-38.
f) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
g) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
6. À compter du début de l'exploitation, la titulaire doit exiger de chaque distributeur du service, lorsque ce service est distribué au service de base, un tarif de gros mensuel maximal de 0,20 $ par abonné.
7. Cette entreprise doit être en exploitation dans les trente-six (36) mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
8. La titulaire peut exiger l'accès à des entreprises de distribution, conformément aux Règles en matière d'accès contenues dans l'avis public CRTC 1996-60 :
a) lorsque l'entreprise de distribution utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés; ou
b) le 1er septembre 1999.
selon la plus rapprochée des deux éventualités.
9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
10. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
11. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "période de radiodiffusion en soirée" et "heure d'horloge" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; "mois" s'entend de tout mois civil; "première année d'exploitation" désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle la titulaire est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite; et "publicité nationale payée" s'entend du matériel publicitaire défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.
Opinion minoritaire de la Conseillère Gail Scott pour la décision de TreeHouse TV
La présente opinion minoritaire ne remet en question ni le bien-fondé de la demande pour le service devant être appelé TreeHouse TV ni la requérante. TreeHouse TV est la propriété à part entière de YTV qui, lui, appartient à part entière à la Shaw Communications Inc. (la Shaw).
J'estime plutôt que la décision majoritaire d'attribuer une licence à ce service constitue une exception aux lignes directrices de la politique que le Conseil a établie dans le cadre de l'instance sur la convergence, il y a à peine plus d'un an. Une telle exception rendrait cette politique difficile à appliquer de nouveau dans l'avenir.
Dans son rapport sur la convergence intitulé " Concurrence et culture sur l'autoroute de l'information : Gestion des réalités de transition ", publié le 19 mai 1995, le Conseil a déclaré :
... aucune affiliée d'une entreprise de câblodistribution ne doit être autorisée à détenir une licence pour une entreprise de programmation vidéo facultative. Cette restriction générale devrait rester en vigueur jusqu'à ce qu'on adopte des règles globales d'accès visant à interdire le traitement de faveur et que la capacité de canaux soit suffisante pour s'assurer que les radiodiffuseurs non affiliés auront les mêmes droits d'accès que ceux qui sont offerts aux services appartenant au câble.
Dans l'avis public CRTC 1996-60 du 26 avril 1996, le Conseil a annoncé ses Règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion. Dans cet avis public, le Conseil a déclaré :
... une entreprise de distribution de radiodiffusion assujettie aux règles en matière d'accès devrait généralement distribuer les services spécialisés et de télévision payante de toutes les entreprises autorisées convenant à son marché, selon la capacité de transmission disponible.
C'est dans ce cadre que le Conseil a approuvé le transfert de contrôle de YTV à la Shaw. Dans la décision CRTC 96-250, le Conseil a fait remarquer que la propriété de YTV à ce moment-là par les deux télédistributeurs les plus importants du Canada précédait la politique annoncée en mai 1995.
Compte tenu de la possibilité que Shaw accorde un traitement préférentiel à YTV, le Conseil a également noté, dans la décision CRTC 96-250, que la société s'était engagée à traiter tous les services autorisés actuels et futurs de manière équitable sur ses entreprises de classes 1 et 2 et assujetties à la partie III pour ce qui est non seulement de la distribution, mais aussi de la position des canaux et des promotions. Le Conseil a ajouté que les entreprises de classe 1 de la Shaw sont assujetties aux règles en matière d'accès. Compte tenu des facteurs qui précèdent, le Conseil a jugé qu'il n'y avait pas contradiction avec la politique énoncée dans son rapport sur la convergence.
Toutes les parties conviennent que la capacité de transmission reste extrêmement limitée. C'est pourquoi le Conseil a, dans un certain nombre de cas, suspendu l'application des règles en matière d'accès pour jusqu'à concurrence de trois ans. Tous les services spécialisés autorisés aujourd'hui, sauf quatre, pourraient ne pas être admissibles à la distribution en vertu des règles avant aussi loin que 1999. Les services autorisés aujourd'hui ont été choisis afin d'apporter une contribution particulière au système de radiodiffusion et, pourtant, la plupart ne jouissent d'aucune garantie de distribution, dans un environnement où la capacité est limitée. Ils devront se fier à eux-mêmes pour négocier une place dans le système à des conditions assurant leur viabilité. Il est peu sage, selon moi, de déroger à la politique concernant la propriété par le distributeur tout en suspendant l'application des règles en matière d'accès à cause de contraintes de capacité.
La possibilité qu'un service appartenant à un distributeur obtienne un traitement préférentiel au sein du système est grande. Si c'est le cas, il n'existe aucun recours.
Bien que la Shaw ait, de nouveau, offert d'être évaluée en fonction de l'engagement qu'elle a pris de traiter tous les services autorisés de manière équitable et que le Conseil s'attende à ce qu'elle respecte cet engagement, il n'en reste pas moins qu'il s'agit là d'un engagement qui, en dernière analyse, se révélerait difficile à contrôler. De plus, les intérêts de la Shaw dans les émissions pour enfants ne se limitent pas à sa propriété à 100 % de YTV et de TreeHouse TV. Elle détient également 26,7 % des actions de TELETOON, le service d'animation de langues anglaise et française autorisé aujourd'hui, ainsi que d'importants investissements dans la production d'émissions pour enfants dans le cadre de la Children's Programming Initiative de la Shaw.
De fait, cela signifie que les membres du milieu de la production qui désirent offrir des émissions pour enfants aux auditoires de services spécialisés canadiens n'ont pour ainsi dire d'autre choix que de traiter avec un seul groupe d'entreprises qui se trouve à être aussi le deuxième plus important télédistributeur au Canada.
Cette question a été soulevée dans le cadre de cette instance et d'autres auparavant, mais j'estime qu'elle n'a pas été adéquatement réglée. Pendant la période de transition à une capacité illimitée, une telle concentration d'influence contribue fort peu à renforcer l'intégrité du système canadien de radiodiffusion.
Opinion minoritaire de la conseillère Andrée Wylie
La conseillère Andrée Wylie est en désaccord avec la présente décision et toutes celles publiées aujourd'hui qui portent sur des demandes de licences visant l'exploitation de nouvelles entreprises de programmation devant offrir un service de télévision spécialisé de langue anglaise de la seconde catégorie, soit un service auquel les règles en matière d'accès s'appliqueront à partir du déploiement de la technologie numérique ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités. Les motifs qui sous-tendent la dissidence de la Conseillère sont exposés à la fin de l'avis public CRTC 1996-120.

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