ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-607

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Décision

Ottawa, le 4 septembre 1996
Décision CRTC 96-607
Your Channel Television Inc. au nom d'une compagnie devant être constituée
L'Ensemble du Canada - 199600701
Approbation du service "HGTV-TV Canada" (Home and Garden Television)
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 mai 1996, le Conseil approuve, par vote majoritaire, la demande présentée par la Your Channel Television Inc. (la titulaire), au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation qui offrira, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise devant être appelé "HGTV Canada" (Home and Garden Television) (HGTV).
Ce service sera offert par satellite aux entreprises canadiennes de distribution de radiodiffusion. Pour ce qui est des entreprises de distribution assujetties aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, il sera disponible sur la base d'un double statut modifié, tel qu'expliqué dans l'avis public CRTC 1996-120 en préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément aux modalités exposées dans l'avis public CRTC 1996-121 relatif à la distribution et à l'assemblage, également publié aujourd'hui.
Le Conseil attribuera une licence, expirant le 31 août 2003. Celle-ci sera assujettie aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.
Dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil a exposé une démarche d'attribution de licences groupant les services de langue anglaise en deux catégories. Les règles en matière d'accès s'appliqueront au second groupe de services, auquel appartient HGTV, à partir du déploiement de la technologie numérique par le distributeur ou le 1er sep-tembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités. Le service de cette entreprise de programmation doit, par condition de licence, être en exploitation dans les 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins que le fournisseur du service demande et obtienne, avant l'expiration de cette période, une prorogation du délai de mise en exploitation.
Propriété
HGTV sera contrôlé par la Your Channel Television Inc. qui détiendra 80,2 % des actions avec droit de vote de la titulaire. La Your Channel Television Inc. est contrôlée par l'Atlantis Television Ventures Inc. laquelle est contrôlée par l'Atlantis Communications Inc. (l'Atlantis), société ouverte. L'Atlantis est contrôlée en bout de ligne par MM. Edward Riley, Michael MacMillan, Seaton McLean et Peter Sussman.
Les 19,8 % d'actions avec droit de vote qui restent sont détenus par la Scripps Howard Broadcasting Company, société américaine et filiale à part entière de la E.W. Scripps Company. Cette dernière compagnie exploite un service de programmation semblable aux États-Unis ainsi que des quotidiens, des stations de télévision, des groupes de câblodistributeurs et United Media, distributeur d'articles de journal et de bandes illustrées sous licence ou en souscription.
Programmation
· Nature du service
La titulaire offrira un service spécialisé de 24 heures consacré à des émissions qui donnent des conseils pratiques sur la maison et les jardins. La programmation sera axée sur cinq grands thèmes : la construction et la rénovation, la décoration et l'aménagement intérieur, le jardinage et le paysagement, les passe-temps et les intérêts spéciaux.
Tel que décrit par la titulaire et tel qu'établi comme condition de licence en annexe à la présente décision, toutes les émissions diffusées par HGTV seront tirées des catégories d'émissions suivantes annoncées dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2 (Analyses et interprétations); 3 (Reportages et actualités); 5b) (Émissions éducatives informelles ); 9 (Variétés); et 11 (Émissions d'intérêt général).
La Your Channel Television Inc. est titulaire du service spécialisé canadien appelé le Life Network qui offre des émissions générales sur le style de vie et plus particulièrement la santé, la cuisine, la nutrition, les voyages, la faune, les relations humaines de même que les sports de loisirs. La titulaire a confirmé qu'aucune des émissions diffusées par HGTV ne serait identique à celle que présente le Life Network. En outre, le Conseil souligne que 80 % des émissions devant être diffusées par HGTV seront des émissions originales jamais vues au Canada.
· Contenu canadien
Pendant la période d'application de la licence, la titulaire est tenue, par condition de licence, de consacrer à la distribution d'émissions canadiennes, au moins 50 % de l'année de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.
· Dépenses au titre des émissions canadiennes
Conformément à la position du Conseil établie dans l'avis public CRTC 1996-120 à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, et tel que discuté à l'audience, la titulaire est tenue, par condition de licence, au cours de l'année de radiodiffusion qui suit sa première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, de consacrer aux dépenses au titre des émissions canadiennes au moins 50 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année précédente. Une certaine souplesse dans le calcul de ces dépenses est prévue dans la condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes jointe à la présente décision.
Production indépendante
L'Atlantis, actionnaire majoritaire de la Your Channel Television Inc., est une société de communications canadienne qui crée, produit et distribue des émissions pour les marchés de télévision à travers le monde. La titulaire a confirmé qu'actuellement, l'Atlantis ne produit pas à l'interne d'émissions ayant pour thème les maisons et jardins. La titulaire a en outre indiqué que l'Atlantis n'a pas produit ou fourni d'émissions pour le Life Network, pas plus qu'elle ne compte en fournir pour HGTV. En qualité de membre du conseil d'administration de la titulaire, l'Atlantis participera aux décisions touchant le service proposé dans l'ensemble, toutefois, elle n'interviendra pas dans celles qui touchent l'acquisition d'émissions particulières.
Le Conseil note l'engagement que la titulaire a pris de contribuer 200 000 $ par année à l'élaboration et à la rédaction de scénarios. Tel que discuté avec la titulaire, il lui est interdit, par condition de licence, de réserver à l'Atlantis un montant de sa contribution annuelle de 200 000 $ à l'élaboration ou à la rédaction de scénarios.
Publicité
Conformément à ses engagements, la titulaire est tenue, par condition de licence, de limiter la diffusion par HGTV de publicité payée à 12 minutes par heure d'horloge; une certaine souplesse lui sera accordée pour l'insertion de matériel publicitaire dans les émissions plus longues. Le matériel publicitaire payé doit se composer exclusivement de publicité nationale.
Autres questions
· Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans sa demande, la titulaire a indiqué qu'elle n'avait pas encore de plan à cet égard mais qu'au moment du lancement du service, elle aurait un plan en place, semblable à celui du Life Network. Le Conseil l'encourage à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines. Il l'encourage notamment à promouvoir une représentation équitable au sein du personnel en ondes et des voix hors champ dans les messages publicitaires qu'il produit. Il évaluera son rendement au chapitre de la mise en oeuvre des pratiques d'équité au moment du renouvellement de sa licence.
· Sous-titrage codé pour malentendants
Conformément à la politique qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil exige que la titulaire sous-titre, d'ici la fin de la période d'application de sa licence, au moins 90 % de la programmation qu'elle diffuse pendant la journée de radiodiffusion.
Conclusion
En approuvant la présente demande, le Conseil est convaincu que HGTV contribuera à la diversité globale des services de programmation canadiens offerts aux téléspectateurs canadiens.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues et examinées relativement à la demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX/ANNEXE
Conditions de licence concernant HGTV-TV Canada (Home and Garden Television)
1. La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise consacré exclusivement à des conseils sur la maison et les jardins, et doit tirer ses émissions exclusivement des catégories 2 (Ana-lyses et interprétations); 3 (Reportages et actualités); 5b) (Émissions éducatives informelles); 9 (Variétés) et 11 (Émis-sions d'intérêt général), énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 50 % de l'année de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.
3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174 :
a) Au cours de l'année de radiodiffusion qui suit la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 50 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.
b) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
c) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :
i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de radiodiffusion de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente de radiodiffusion donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
d) Nonobstant ce qui précède, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.
4. a) Sous réserve des paragraphes b) et d), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
5. La titulaire peut exiger l'accès à des entreprises de distribution, conformément aux Règles en matière d'accès contenues dans l'avis public CRTC 1996-60 :
a) lorsque l'entreprise de distribution utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés; ou
b) le 1er septembre 1999.
selon la plus rapprochée de ces deux éventualités.
6. Cette entreprise doit être en exploitation dans les trente-six (36) mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
8. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
10. La titulaire ne doit pas verser de fonds au titre du développement des émissions à ses actionnaires ou à ses sociétés affiliées.
Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion" , "année de radiodiffusion", "période de radiodiffusion en soirée" et "heure d'horloge" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; "première année d'exploitation" désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle la titulaire est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite; et "publicité nationale payée" s'entend du matériel publicitaire défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.
Opinion minoritaire de la conseillère Andrée Wylie
La conseillère Andrée Wylie est en désaccord avec la présente décision et toutes celles publiées aujourd'hui qui portent sur des demandes de licences visant l'exploitation de nouvelles entreprises de programmation devant offrir un service de télévision spécialisé de langue anglaise de la seconde catégorie, soit un service auquel les règles en matière d'accès s'appliqueront à partir du déploiement de la technologie numérique ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités. Les motifs qui sous-tendent la dissidence de la Conseillère sont exposés à la fin de l'avis public CRTC 1996-120.

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