ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-735

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Décision

Ottawa, le 7 novembre 1996
Décision CRTC 96-735
La Coopérative des Montagnes ltée
Edmundston (Nouveau-Brunswick) - 199522699
Renouvellement de licence - Publication d'une ordonnance
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 9 juillet 1996, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B CFAI-FM Edmundston, du 1er janvier 1997 au 31 août 1998, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette courte période de renouvellement permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai raisonnable, le rendement de la titulaire compte tenu des vives préoccupations traitées dans cette décision.
Le Conseil a convoqué La Coopérative des Montagnes ltée à l'audience de juillet 1996 aux fins de discuter de son apparente non-conformité au paragraphe 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé) ainsi qu'à la condition de sa licence relative au nombre d'heures qu'elle doit consacrer à la diffusion de pièces musicales de catégorie 3. Dans l'avis d'audience publique CRTC 1996-5 du 10 mai 1996, le Conseil a avisé la titulaire qu'il s'attendait qu'elle lui démontre à l'audience les raisons pour lesquelles il ne devrait pas rendre une ordonnance l'obligeant à se conformer au Règlement et à la condition de sa licence relative à la musique de catégorie 3.
Depuis sa mise en ondes en 1991, il s'agit de la deuxième fois que cette titulaire voit sa licence renouvelée et ce, à court terme, en raison de sa non-conformité au Règlement et aux engagements contenus dans sa Promesse de réalisation. En effet, la décision CRTC 93-164 renouvelait la licence de CFAI-FM pour une période de trois ans seulement alors que la titulaire n'avait pas respecté les exigences du Règlement en matière de rubans-témoins et les conditions de sa licence en ce qui a trait à la musique vocale de langue française et à la musique de la catégorie 3.
Au cours de la période d'application de la licence actuelle, le Conseil a demandé à la titulaire de lui fournir les rubans-témoins et les documents connexes relatifs à la programmation diffusée pendant la semaine du 27 août au 2 septembre 1995. L'analyse de la programmation effectuée par le personnel du Conseil a révélé que la titulaire n'avait diffusé que 7,3 % de pièces musicales canadiennes de la catégorie 3 au lieu des 10 % réglementaires et qu'elle n'avait consacré que 6,1 % du total de la programmation musicale à la diffusion de musique de la catégorie 3 au lieu des 6,6 % auxquels elle s'était engagée par condition de licence dans sa Promesse de réalisation. La titulaire se retrouve donc de nouveau en non-conformité.
Le 21 décembre 1995, le Conseil a écrit à la titulaire pour solliciter ses commentaires concernant les infractions susmentionnées et lui demander de corriger la situation en ce qui a trait à la tenue de ses listes musicales. Le Conseil soulignait en outre que l'émission d'une heure "Réveil classic" diffusée le 27 août au matin avait été répétée pendant trois heures et trente minutes. Dans sa lettre du 16 janvier 1995, la titulaire a informé le Conseil qu'en ce qui a trait au 7,3 % de pièces musicales canadiennes de la catégorie 3, elle avait averti les animateurs en poste et qu'ils seraient suivis de très près pour faire en sorte que le pourcentage de 10 % soit respecté. Elle a ajouté qu'elle présenterait de nouvelles émissions de la catégorie 3 pour porter la musique de cette catégorie à au moins 8 % du total de la programmation musicale de la station.
À l'audience, la titulaire a expliqué que le bénévole responsable de l'émission "Réveil classic" a quitté son poste sans avertir, ce qui explique que l'émission a été répétée pendant 3 heures et 30 minutes. Elle a ajouté que:
 [...] lorsque le bénévole du midi est arrivé à la station pour préparer son émission, ce dernier ayant constaté l'anomalie a immédiatement cessé l'enregistrement pour le remplacer, durant la dernière demi-heure de l'émission par de la musique de catégorie 2. [...] Ce changement soudain de format d'émission a eu pour conséquence de réduire de 30 minutes la musique de la catégorie 3, ce qui a contribué à placer la radio en état d'infraction. [...] Compte tenu que l'émission pré-enregistrée Réveil classic était à forte teneur étrangère et qu'elle fut répétée sur une période de trois heures et demie, ceci a eu pour effet de diminuer considérablement le contenu canadien de la musique de la catégorie 3.
Par ailleurs, lors de l'analyse et de la vérification de la liste musicale, le personnel du Conseil a noté que plusieurs pièces musicales canadiennes des catégories 2 et 3 n'y avaient pas été inscrites et que certaines pièces musicales diffusées n'étaient pas celles inscrites sur ces listes. La titulaire a expliqué à l'audience que ceci était dû principalement à la "transcription des feuilles de route qui, dans certains cas précis, étaient illisibles" et que depuis les bénévoles concernés avaient été avisés "d'être plus attentifs lors de la transcription des feuilles de route". Le Conseil rappelle à la titulaire que les listes musicales doivent en tout temps et en tous points être conformes à l'alinéa 9(3)b) du Règlement.
Dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a également présenté une demande de modification de la condition de sa licence relative à la diffusion de pièces musicales de la catégorie 3, visant à réduire le pourcentage de pièces qu'elle diffuse de 6,6 % à 4 %. À l'audience, la titulaire a expliqué que la réduction de ces niveaux vise essentiellement à lui fournir une marge de manoeuvre et à assurer sa conformité à sa Promesse de réalisation à cet égard. On a également souligné, à l'appui de cette demande de modification, le problème du recrutement de bénévoles intéressés à la musique spécialisée.
Après examen de la demande, le Conseil estime que les circonstances propres à la titulaire ne justifient pas une dérogation à sa pratique de longue date de refuser toute demande de modification de licence présentée par une titulaire trouvée en état de non-conformité et il refuse la demande de la titulaire. Le Conseil note d'ailleurs que dans sa présentation, la titulaire a indiqué qu'elle excède sa condition de licence à l'égard du pourcentage de pièces musicales de la catégorie 3.
Le Conseil tient ici à souligner que même si cette station communautaire a recours à un personnel composé en bonne partie de bénévoles, ceci ne justifie en rien le non-respect du Règlement. Les titulaires de stations communautaires sont ultimement responsables de leur rendement et il leur appartient de mettre en place des mécanismes efficaces et la formation nécessaire pour assurer en tout temps le respect des dispositions du Règlement et des conditions de leur licence.
Le Conseil invite la titulaire à le consulter pour toute question ou préoccupation qu'elle peut avoir à l'égard des règlements ou politiques du Conseil ou des conditions de sa licence.
Après examen des raisons invoquées par la titulaire à l'audience pour expliquer ses non-conformités à l'exigence réglementaire et à la condition de sa licence à l'égard de la musique de catégorie 3 au cours de la période d'application de licence se terminant le 31 août 1996, le Conseil est d'avis que la titulaire n'a pas su justifier les raisons pour lesquelles il ne doit pas lui imposer une ordonnance. Par conséquent, le Conseil a décidé de rendre l'ordonnance 1996-4 en annexe de la présente décision. Cette ordonnance sera en vigueur pendant la nouvelle période d'application de la licence.
Le Conseil déposera une copie certifiée conforme de cette ordonnance auprès du greffier de la Cour fédérale. Tel qu'il est énoncé au paragraphe 13(1) de la Loi sur la radiodiffusion, l'ordonnance du Conseil sera alors assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale et son exécution s'effectuera selon les mêmes modalités.
Si, à tout moment, la titulaire ne respectait pas les conditions de sa licence énoncées dans l'ordonnance en annexe à la présente décision, le Conseil en fournirait la preuve à la Cour fédérale. La Coopérative des Montagnes ltée devrait alors comparaître devant la Cour fédérale sous une accusation d'outrage au tribunal. Si la titulaire était trouvée coupable, elle serait passible d'une amende conformément aux Règles de la Cour fédérale.
En accordant à CFAI-FM un autre renouvellement de licence à court terme, le Conseil souligne qu'à l'avenir, il peut utiliser les autres outils à sa disposition en cas de non-respect du Règlement ou de conditions de licence, que ce soit la suspension, le non-renouvellement ou même la révocation de la licence.
Le Conseil note qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire consacrera un minimum de 6,6 % de l'ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité pour chaque heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine, conformément à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état de l'intervention soumise par l'Alliance des radios communautaires du Canada inc. à l'appui du renouvellement de la présente licence.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX TO DECISION CRTC 96-735/ANNEXE À LA DÉCISION CRTC 96-735
Ordonnance 1996-4
Par la présente et conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à La Coopérative des Montagnes ltée, titulaire de CFAI-FM Edmundston, de se conformer, en tout temps pendant la période d'application de la licence attribuée dans la décision CRTC 96-735 du 7 novembre 1996, à ce qui suit:
·  Aux dispositions du paragraphe 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio relatives aux pièces musicales de catégorie de teneur 3 énoncées ci-après:
 Sous réserve du paragraphe (6) et des conditions de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F., au cours d'une semaine de radiodiffusion, consacre au moins 30 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 et au moins 10 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
·   La titulaire doit, au cours d'une semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 6,6 pour cent du total de sa programmation musicale à la musique de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).

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