ARCHIVÉ -  Avis d'audience publique CRTC 1996-11

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Avis d'audience publique

Ottawa, le 27 septembre 1996
Avis d'audience publique CRTC 1996-11
HULL (QUÉBEC)
Dans l'avis public CRTC 1996-69 du 17 mai 1996, le Conseil a annoncé qu'il tiendrait, au sujet de son projet de démarche à l'égard de la réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion, un processus d'observations écrites en deux étapes suivi d'une audience publique avec comparution. Il annonce par la présente que l'audience publique avec comparution aura lieu dans la région de la Capitale nationale, au 140, promenade du Portage, Portage IV, Hull (Québec), à partir du 7 octobre 1996 à 9 h.
Les observations écrites soumises par les parties intéressées au cours des première et seconde étapes peuvent être examinées aux bureaux du Conseil indiqués dans le présent avis d'audience publique.
PROCÉDURE
1. Portée de l'audience publique avec
comparution
Plusieurs questions, dont celles qui sont mentionnées dans l'avis public CRTC 1996-69 et d'autres soulevées dans les observations écrites, devront être examinées dans le cadre de l'instance. Toutefois, le Conseil entend concentrer son interrogatoire sur les points ci-après qu'il estime devoir étudier plus à fond avant de pouvoir se prononcer :
Réglementation tarifaire
·  le critère pour déréglementer les frais du service de base des entreprises de télédistribution de classe 1 existantes
·  les questions se rapportant aux révisions proposées aux mécanismes actuels d'augmentations tarifaires
Contributions financières aux émissions canadiennes
·  la répartition des contributions entre l'expression locale et un fonds de production indépendant
·  des modèles pour l'expression locale par des distributeurs actuels et nouveaux
Questions de concurrence
·  l'accès à des émissions par de nouveaux distributeurs
l'accès au câblage intérieur en place par les nouveaux distributeurs
·  l'accès de concurrents à des édifices à logements et à des habitations en copropriété
·  la revente de services de télédistribution
Substitution simultanée
·  l'extension des privilèges de substitution simultanée aux services spécialisés et de télévision payante
·  la proposition de l'ACR concernant la " substitution d'émissions sérielles "
Règles relatives à la distribution de signaux
·  la disponibilité de CPAC sur une base équitable et non discriminatoire
·  la question de savoir si les distributeurs terrestres devraient être tenus de distribuer les délibérations de l'Assemblée législative de la province concernée
·  la question de savoir si les distributeurs terrestres de télécommunications sans fil devraient être tenus de distribuer les signaux de stations de radio locales
·  les questions se rapportant à la distribution des signaux américains 4 + 1 par des entreprises de distribution terrestres et par SRD
·  les questions se rapportant à l'abonnement préalable au service de base
Autres
·  le concept d'attribution de licences régionales
·  la question de savoir si le Conseil devrait continuer d'évaluer, sur une base individuelle, si l'attribution d'une licence à un distributeur concurrent nuirait à la desserte du public.
Pour les questions ne figurant pas ci-dessus, le Conseil estime que le dossier est clair et qu'il est superflu d'en discuter de nouveau à l'audience publique avec comparution. Les parties sont informées que le Conseil n'a pas encore tiré de conclusion à l'égard de ces questions particulières.
2. Durée des présentations orales
Le Conseil a reçu un grand nombre de demandes de comparution. Afin d'optimiser le déroulement de l'audience publique avec comparution, le Conseil accordera au plus 10 minutes aux parties pour faire leur exposé. Le Conseil pourra ensuite poser des questions plus précises à divers participants.
QUESTIONS NE FAISANT PAS PARTIE DE L'INSTANCE
Le Conseil désire informer les parties à ce processus que les questions ci-après, soulevées dans certains mémoires mais ne figurant pas dans l'avis public CRTC 1996-69, ne sont pas considérées comme faisant partie de l'instance.
1. Substitution non-simultanée
Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a proposé des raffinements aux dispositions actuelles concernant la substitution simultanée, notamment imposer des obligations de substitution simultanée à certaines entreprises de distribution de classe 2, et étendre les privilèges de substitution à des services de télévision spécialisés et de télévision payante canadiens.
Dans son mémoire, l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), en plus de suggérer d'autres améliorations aux dispositions actuelles en matière de substitution simultanée, a également proposé des mesures de substitution " évoluées ", dont la substitution non simultanée.
Comme les propositions de l'ACR à l'égard des mesures de substitution " évoluées " débordent le cadre prévu de l'instance, le Conseil n'en discutera pas à l'audience publique avec comparution. Il est disposé cependant à y examiner la proposition de l'ACR concernant la " substitution d'émissions sérielles ".
Le Conseil entend annoncer, avant la fin de l'année, comment il procédera à l'examen de la faisabilité et des options associées à la substitution non simultanée et à d'autres mesures de substitution " évoluées ".
2. Administration du Fonds de production
Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a proposé un modèle suivant lequel les entreprises de distribution de radiodiffusion ferait des contributions à la création et à la présentation d'émissions canadiennes, comprenant une contribution procentuelle à un fonds de production indépendant. De nombreuses parties intéressées ayant abordé le sujet ont également formulé des suggestions à l'égard de l'administration des contributions au fonds, des critères d'admissibilité au fonds ainsi que des types particuliers d'émissions que le fonds devrait soutenir.
Le Conseil estime que ces questions débordent le cadre de l'instance.
3.  Elimination du critère des avantages pour
les  entreprises de programmation
Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a annoncé que, lorsqu'il examinerait une demande visant l'autorisation de transférer la propriété ou le contrôle effectif d'une entreprise de distribution, il n'obligerait plus les acheteurs éventuels à préciser les avantages importants et sans équivoque qui découleraient de la transaction, si celle-ci était approuvée.
Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a expliqué ce qui l'a motivé à cesser d'utiliser le critère des avantages en ce qui concerne l'acquisition d'entreprises de distribution, tout en le maintenant pour l'acquisition d'entreprises de programmation. Néanmoins, dans certains mémoires, il a notamment été proposé que le Conseil élimine également le critère des avantages dans le cas des transferts de propriété ou de contrôle d'entreprises de programmation.
L'instance vise à permettre l'élaboration d'un cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion. Les questions se rapportant au cadre de réglementation pour les entreprises de programmation débordent la portée de l'instance. La proposition relative à l'élimination du critère des avantages dans le cas des transferts de propriété ou de contrôle d'entreprises de programmation ne sera donc pas examinée à l'audience publique avec comparution.
4. Droits de licence
Bien qu'il n'en ait pas été fait spécifiquement mention dans l'avis, des questions concernant le paiement des droits de licence ont été soulevées dans plusieurs mémoires. Le Conseil n'entend pas examiner ces questions dans le cadre de l'instance.
Le Conseil compte annoncer sous peu la tenue d'un processus distinct concernant l'introduction d'un nouveau règlement sur les droits de licence. Les parties intéressées auront alors l'occasion de formuler des observations au sujet du calcul et du paiement des droits de licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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