ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-659

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Décision

Ottawa, le 26 novembre 1997
Décision CRTC 97-659
North Superior Broadcasting Ltd.
Renouvellement de la licence de CFNO-FM et ses émetteurs
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-115 du 29 août 1997, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFNO-FM Marathon et ses émetteurs CFNO-FM-1 Nipigon/Red Rock, CFNO-FM-2 Hornepayne, CFNO-FM-4 Geraldton, CFNO-FM-5 Longlac, CFNO-FM-6 Dubreuilville et CFNO-FM-8 Chapleau, du 1er décembre 1997 au 31 août 2001, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. Cette période permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire à l'article 8 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant la soumission de rubans-témoins et au paragraphe 2.2(3) du Règlement qui exige qu'au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie 2 diffusées chaque semaine soient des pièces canadiennes.
3. Le 2 février 1996, le Conseil a demandé à la station de lui soumettre des rubans-témoins, une liste des pièces musicales, le registre des émissions et un rapport d'auto-évaluation pour la semaine du 21 au 27 janvier 1996.
4. Le Conseil a avisé la titulaire qu'il semblait manquer 27 % au niveau de contenu canadien pour la semaine en question et que la vérification a révélé des parties incomplètes des rubans-témoins pour quatre jours consécutifs, du 21 au 24 janvier 1996.
5. En ce qui a trait au contenu canadien, la titulaire a mentionné la liste de diffusion comme étant une importante préoccupation. Toutefois, elle a réitéré son engagement en matière de contenu canadien et établi un système de quotas pour son personnel en ondes qui garantirait que les exigences en matière de contenu canadien soient respectées à l'avenir.
6. En ce qui concerne les rubans-témoins, la titulaire a cerné un certain nombre de problèmes sur le plan technique et au niveau de la procédure. Elle a pris des mesures pour changer le système sonore afin de supprimer les interruptions accidentelles de la surveillance et elle a révisé les procédures en insistant auprès du personnel sur l'importance de travailler assidûment afin d'assurer un enregistrement correct.
7. Le Conseil a pris note de l'assurance donnée par la titulaire selon laquelle elle a pris des mesures concrètes pour s'assurer qu'elle se conforme au Règlement. Il rappelle toutefois qu'il importe de veiller à ce que le Règlement soit respecté en tout temps et compte surveiller étroitement le rendement de la titulaire à cet égard au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
8. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
9. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
10. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
11. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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