ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 97-7

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 Décision Télécom

Ottawa, le 23 avril 1997
 Décision Télécom CRTC 97-7
 DÉPÔTS TARIFAIRES RELATIFS À L'INSTALLATION DE FIBRES OPTIQUES
 I HISTORIQUE
1.  Dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-1305 du 22 novembre 1995, le Conseil a approuvé provisoirement la séparation des requêtes de Bell Canada (Bell) et de la MTS NetCom Inc. (la MTS) en vue de fournir des fibres optiques entre les locaux de leurs abonnés en vertu de tarifs de montages spéciaux. Dans cette ordonnance, le Conseil a indiqué son intention de publier un avis public afin de se pencher sur la tarification pertinente de tels services et, depuis, le Conseil a approuvé provisoirement les tarifs des montages spéciaux relatifs à la fourniture de fibres optiques.
2.  Dans l'avis public Télécom CRTC 96-1 du 9 janvier 1996 intitulé Dépôts tarifaires relatifs à l'installation de fibres optiques (l'AP 96-1), le Conseil a sollicité des observations sur l'à-propos d'exiger l'utilisation de tarifs généraux pour la fourniture de fibres optiques et sur les facteurs qui devraient entrer en ligne de compte dans l'établissement des tarifs applicables à de tels services. Le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom de ses compagnies membres, et l'ED Tel, maintenant la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCEI) ont été désignés parties à l'instance.
3.  Stentor a déposé un mémoire au nom de la BC TEL, de Bell, de The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), de la MTS, de la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), de The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) et de la NewTel Communications Inc. (la NewTel). L'AGT, maintenant la TELUS Communications Inc., (la TCI) et la TCEI ont déposé des mémoires distincts. Le Conseil a reçu des observations de l'ACC TelEnterprises Ltd. (l'ACC), de l'Association canadienne de télévision par câble, de Les Communications par satellite canadien Inc. (la Cancom), de la Clearnet Communications Inc., de l'i-Star Internet Inc. (l'i-Star), du Centre pour la défense de l'intérêt public, de Rogers Network Services (RNS), de la Shaw Communications Inc., de Sprint Canada Inc. (Sprint), de Telecentre Consulting Services (TCS) et de Vidéotron Télécom Ltée (VTL).
 II POSITIONS DES PARTIES
4.  Tel que noté ci-dessus, le Conseil a, dans l'AP 96-1, sollicité des observations sur la question de savoir s'il conviendrait maintenant d'utiliser des tarifs généraux pour la fourniture de fibres optiques et, le cas échéant, sur les facteurs qui devraient entrer en ligne de compte dans l'établissement des tarifs applicables à ces services. Dans le cadre des mémoires des parties, la TCI a soutenu que le Conseil n'est pas compétent pour ordonner la fourniture de fibres optiques en vertu de tarifs généraux.
5.  Les décisions du Conseil sur toutes ces questions sont énoncées ci-après.
 A. Compétence du Conseil dans la tarification des fibres optiques
6.  La TCI a fait valoir que le Conseil n'est pas compétent pour réglementer sa fourniture de fibres optiques. La TCI a affirmé qu'elle n'exerce pas ses activités en tant qu'entreprise de télécommunication, au sens où ce terme est défini dans Loi sur les télécommunications (la Loi), lorsqu'elle fournit des fibres optiques et que seules les activités exercées par des entités intervenant à titre d'entreprises de télécommunication sont assujetties à l'obligation de déposer des tarifs généraux. La TCI a fait valoir que la définition d'une entreprise de télécommunication exige que le service de télécommunication soit fourni au public moyennant contrepartie. Selon la TCI, ce critère n'est pas satisfait dans le cas de sa fourniture de fibres optiques, puisqu'elle répond à des demandes uniques lancées par les abonnés dans chaque cas particulier et que, par conséquent, elle ne fournit pas de service au public. La TCI a cité des cas au Canada et aux États-Unis à l'appui de sa position. VTL n'était pas d'accord avec le mémoire de la TCI.
7.  Le Conseil n'est pas convaincu par les arguments de la TCI en ce qui concerne le " service au public ". Par exemple, le Conseil rejette l'affirmation de la TCI qui laisse entendre que, lorsque des fibres optiques sont fournies uniquement pour donner suite à des demandes lancées par des abonnés, cela ne constitue pas un " service au public ". Le Conseil conclut que la fourniture de fibres optiques consiste à fournir un " service de télécommunication " au sens défini par la Loi. Par conséquent, le Conseil est d'avis qu'il est compétent pour ordonner la tarification de fibres optiques en vertu de tarifs généraux.
 B. À-propos d'exiger la fourniture de fibres optiques en vertu de tarifs généraux
8.  En général, les compagnies membres de Stentor ont fait valoir qu'il ne convient pas de fournir des fibres optiques à titre de service en vertu de tarifs généraux. À l'appui de sa position, Stentor a fait valoir que (1) les fibres optiques ne sont pas fongibles, (2) la demande de ce service est limitée, (3) il ne s'agit pas d'un service essentiel/goulot, (4) l'établissement de tarifs moyens propre à un tarif général ferait en sorte qu'il se fonderait moins sur les coûts et (5) à l'heure actuelle, les concurrents offrent des fibres optiques sans qu'il soit du tout nécessaire de déposer des tarifs. Stentor a aussi fait valoir que, compte tenu de la demande limitée, le vaste déploiement des fibres serait risqué.
9.  D'autres parties étaient favorables à l'utilisation de tarifs généraux. Elles ont fait valoir que les installations de fibres sont fongibles et que la demande exprimée à l'endroit de ces installations est importante.
10.  Dans des décisions antérieures, le Conseil a exprimé une préférence pour l'utilisation de tarifs généraux dans des conditions pertinentes. Par exemple, dans la décision Télécom CRTC 85-6 du 3 avril 1985 intitulée Tarifs des voies téléphoniques pour la radiodiffusion et la télédiffusion, le Conseil a déclaré que, comme principe général, les services devraient être offerts en vertu des tarifs généraux chaque fois que la chose est possible, étant donné que l'utilisation de ces tarifs garantit que les abonnés de services comparables jouiront du même traitement. Auparavant, le Conseil a également appliqué le principe de la fongibilité et de l'importance de la demande pour établir si un service devait être offert en vertu d'un tarif de montages spéciaux ou d'un tarif général.
11.  En ce qui a trait à la fongibilité, la Cancom a fait valoir que, dans tous les cas possibles, les compagnies de téléphone utilisent les installations existantes lorsqu'elles fournissent des fibres à leurs abonnés et que les seules installations propres aux abonnés qui sont nécessaires et qu'il faut ajouter sont les branchements dans les locaux des abonnés. La Cancom a déclaré que l'élément principal de la route de fibres hors tension utilise les installations de fibres optiques existantes, qui sont clairement fongibles.
12.  RNS a fait valoir que, dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 95-36 du 11 juillet 1995 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Interconnexion locale et dégroupement des composantes réseau, Stentor a déposé des renseignements sur les coûts à l'appui des tarifs des lignes locales dégroupés qu'il propose, en indiquant que toutes les installations utilisées pour fournir des lignes locales sont fongibles. RNS a aussi fait observer qu'en réponse à une demande de renseignements du Conseil dans cette instance, Stentor a fait savoir que l'équipement de commutation et la capacité de transmission par fibres de l'anneau SONET sont fongibles.
13.  En réplique, Stentor a fait valoir que certaines parties avaient à tort regroupé des fibres optiques hors tension avec des fibres utilisées selon des moyens plus conventionnels et avaient conclu incorrectement que les applications de fibres optiques sont fongibles.
14.  Stentor a aussi fait savoir que la disponibilité des installations est une considération importante dans la formulation d'un tarif général. Stentor a fait observer que, sous réserve de quelques exceptions, les tarifs de montages spéciaux existants pour les fibres optiques visent les installations placées dans les grands centres et qu'à ce titre, tous les services généraux offerts devraient l'être uniquement dans les centres où les installations sont disponibles, ou dans les cas où la demande particulière des abonnés justifie l'investissement de la compagnie pour fournir de tels installations. Stentor a aussi fait valoir que des frais de construction devraient s'appliquer dans les cas où la compagnie, avec l'accord de l'abonné, doit construire des installations.
15.  L'ACC a fait observer que, dans les tarifs généraux des compagnies membres de Stentor, des réserves standards permettent aux compagnies de téléphone de fournir des services à leur gré sous réserve de la disponibilité des installations et à la condition que des suppléments de frais puissent s'appliquer dans les cas où on engagerait des coûts extraordinaires dans l'installation des fibres.
16.  Selon le Conseil, les installations de fibres optiques dans les grands centres sont généralement fongibles. On peut utiliser ces installations pour les systèmes de transmission ou les abonnés peuvent s'en servir directement. Par conséquent, il est peu probable que les fibres optiques soient laissées en plan, puisqu'il existe d'autres utilisations pour la compagnie de téléphone. En ce qui concerne le niveau de la demande, le Conseil n'est pas convaincu que la demande soit aussi limitée que l'affirment les compagnies de téléphone, étant donné le nombre de tarifs de montages spéciaux qui ont été déposés auprès du Conseil. En outre, étant donné les nouvelles technologies et les applications à large bande qui ont été cernées par les parties à la présente instance qui pourraient utiliser des fibres, le Conseil estime que la demande de fibres optiques progressera au lieu de diminuer.
17.  L'i-Star et TCS ont fait valoir que les compagnies membres de Stentor refusent les demandes de fibres optiques, mais que les mêmes installations sont fournies couramment aux propres affiliées déréglementées de Stentor. Stentor a rejeté ces affirmations.
18.  Sprint a fait savoir qu'elle avait demandé à Bell des soumissions pour des fibres optiques à deux occasions différentes auparavant et a affirmé que les prix indiqués par Bell dans un cas étaient supérieurs aux taux du tarif général pour les services numériques. Dans les deux cas, il n'était pas économique, pour Sprint, de donner suite à ces demandes. Stentor a fait savoir que le niveau de tarification des fibres hors tension est établi en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment le routage et les options de paiement, et que ces facteurs pouvaient donner l'impression de fortes variations dans les prix.
19.  Le Conseil fait observer que l'utilisation de tarifs généraux éliminerait les préoccupations concernant la discrimination injuste dans la tarification et la disponibilité des fibres optiques.
20.  Sur la foi des facteurs ci-dessus, notamment la fongibilité, la demande (réelle et éventuelle) et la nécessité de réduire toute discrimination injuste possible, le Conseil est d'avis que les fibres optiques doivent être fournies en vertu de tarifs généraux.
21.  Toutefois, dans les cas où il faut réaliser des travaux de construction pour fournir des installations à un abonné en particulier et lorsque les installations pourraient avoir une faible valeur de réutilisation économique, les installations de fibres ne seraient pas nécessairement fongibles. Dans de telles circonstances, le Conseil est d'avis que des tarifs de montages spéciaux conviendraient, sous réserve de certaines conditions énoncées ci-après.
22.  Le Conseil est également d'avis que tous les abonnés de fibres optiques auxquels on fournit un service dans des secteurs pour lesquelles des tarifs généraux seraient applicables devraient passer aux tarifs généraux au plus tard le 1er janvier 1998.
 C. Facteurs entrant en ligne de compte dans l'élaboration de tarifs généraux pour les fibres optiques
23.  Bien que Stentor ne soit pas favorable à la fourniture de fibres optiques au moyen d'un tarif général, tel qu'il était demandé dans l'AP 96-1, Stentor a formulé des observations sur les facteurs pertinents entrant en ligne de compte dans l'établissement des taux pour ce type de services en vertu des tarifs généraux.
24.  Stentor a proposé que les taux des tarifs généraux pour les fibres optiques (1) soient variables en fonction de la distance, (2) permettent de recouvrer les coûts, (3) soient établis en fonction d'un supplément par rapport aux autres services d'accès à forte capacité afin de protéger les revenus des services de ligne directe et de tenir compte de la plus grande capacité de transmission, (4) ne s'appliquent qu'aux installations du réseau intracirconscription et (5) soient soumis à la disponibilité des installations.
25.  Selon le Conseil, les tarifs généraux pour les fibres optiques ne devraient être exigés que pour les applications locales. Le Conseil est d'accord avec Stentor pour dire que la fourniture de service en vertu du tarif général devrait être assujettie à la disponibilité des installations. En ce qui a trait aux taux, le Conseil estime que la tarification variable en fonction de la distance serait pertinente, puisqu'elle tiendrait mieux compte du coût et réduirait les effets de l'établissement de tarifs moyens.
26.  Les taux pour les fibres optiques devraient permettre de recouvrer les coûts. Des suppléments pourraient convenir afin de protéger les services de ligne directe existants; toutefois, un supplément trop élevé pourrait en fait freiner la demande. Cependant, le niveau des taux et des suppléments serait traité comme il se doit dans le dépôt des taux par les compagnies à l'égard de la tarification des fibres optiques.
27.  Selon le Conseil, dans les cas où les tarifs de montages spéciaux conviendraient, les taux des fibres optiques ne doivent pas être inférieurs aux taux des tarifs généraux pour la même distance d'installations. Il est ordonné aux compagnies de justifier, dans les requêtes portant sur les tarifs de montages spéciaux, les raisons pour lesquelles un tel tarif est nécessaire, de fournir les distances d'installations et de donner des détails pour tous les coûts extraordinaires.
28.  Le Conseil est également d'avis qu'en étudiant les tarifs de montages spéciaux pour les fibres optiques, il faudrait tenir compte à la fois des fibres optiques autonomes et des fibres optiques comprises dans le cadre d'un service groupé. Le Conseil conclut que, dans le cas des services groupés qui utilisent des fibres optiques, il se peut qu'il y ait une discrimination injuste si les fibres ne sont pas offertes au même prix que celui qui est implicite dans le service groupé. Le Conseil est d'avis que, dans le cas des tarifs propres aux abonnés et qui comportent l'utilisation de fibres optiques spécialisées, le coût doit tenir compte des taux du tarif général pour les fibres optiques et, s'il n'existe pas de taux du tarif général, ces taux doivent être déposés en même temps que le tarif propre à l'abonné. Selon le Conseil, les exigences ci-dessus permettront de répondre comme il se doit aux préoccupations ayant trait à la discrimination injuste possible, y compris celles soulevées par certaines intervenantes dans cette instance.
 D. Applicabilité des tarifs généraux relatifs aux fibres optiques
29.  Stentor a fait valoir que, si le Conseil juge pertinent que les installations de fibres optiques soient prévues dans les tarifs généraux des compagnies, seules les compagnies qui fournissent actuellement des fibres optiques devraient être assujetties à une telle ordonnance et seulement si elles souhaitent continuer de fournir des fibres optiques. Stentor a fait savoir que la MT&T, la Island Tel, la NBTel et la NewTel ont pour politique de ne pas fournir de fibres optiques et que, sauf dans de rares cas, elles ne l'ont pas fait. La BC TEL, Bell et la MTS ont fourni des fibres optiques pour répondre aux besoins particuliers des abonnés, tous ces arrangements étant déposés à titre d'arrangements en vertu de tarifs de montages spéciaux. La TCI a fait savoir qu'elle cesserait de fournir des fibres optiques après le 11 mars 1996, après avoir exécuté les commandes passées avant cette date. La TCEI a fait savoir qu'elle ne fournirait pas d'installations de fibres optiques, par exemple des fibres hors tension, à titre de service distinct.
30.  L'ACC a fait valoir qu'il ne faudrait pas nécessairement ordonner aux différentes compagnies membres de l'alliance Stentor d'offrir des fibres optiques en vertu de tarifs généraux si elles ne les offrent pas actuellement en vertu du tarif de montages spéciaux. Par contre, la Cancom a fait valoir que Stentor n'a pas suggéré que la MT&T, la Island Tel, la NBTel et la NewTel ne fourniraient pas de fibres optiques et que la possibilité d'un traitement discriminatoire paraîtrait forte si les compagnies de téléphone étaient autorisées à choisir si elles doivent ou non fournir des fibres optiques.
31.  Selon le Conseil, Bell, la BC TEL et la MTS ont fourni des fibres optiques et devraient par conséquent déposer des tarifs généraux.
32.  Le Conseil fait observer que la TCI a déposé un certain nombre de tarifs de montages spéciaux pour des fibres optiques. La TCEI et la TCI ont déposé des tarifs de montages spéciaux prévoyant la fourniture de services groupés de fibres optiques. Les deux compagnies ont déclaré leur intention de ne pas fournir de fibres optiques à l'avenir. Le Conseil fait observer que les tarifs généraux visent à prévenir la discrimination injuste, pour ce qui est à la fois des taux et de la disponibilité, et le dépôt d'un tarif général par la TCEI et la TCI permettrait de répondre à ces préoccupations.
33.  En ce qui concerne la Island Tel, la MT&T, la NBTel et la NewTel, le Conseil fait observer que ces compagnies ont pour politique de ne pas fournir de fibres optiques, mais qu'elles ont, de leur propre aveu, fourni des fibres optiques à l'occasion. Le Conseil est d'avis qu'avant d'établir si les fibres optiques doivent être tarifées en fonction d'un tarif général pour une ou plusieurs de ces compagnies, il faudrait obtenir de plus amples détails en ce qui a trait à la mesure dans laquelle ces compagnies ont déjà fourni des fibres optiques. Si le Conseil conclut que des quantités négligeables seulement de fibres optiques ont été fournies à ce jour, un tarif général ne sera pas exigé.
 III DÉCISION
34.  Bell, la BC TEL, la MTS, la TCI et la TCEI doivent déposer des tarifs généraux pour les fibres optiques dans les 90 jours de la date de la présente décision. Les tarifs généraux doivent s'appliquer aux installations locales et être assujetties à la disponibilité des installations. Les taux doivent être établis d'après la distance et doivent permettre de recouvrer le coût.
35.  Dans les cas où les installations ne sont pas disponibles (c.-à-d. lorsqu'il faut réaliser des travaux de construction pour fournir le service à un abonné en particulier) ou lorsque les installations auraient une faible valeur de réutilisation économique, des tarifs de montages spéciaux conviendraient. Dans de tels cas, les compagnies doivent justifier, dans les requêtes tarifaires, les raisons pour lesquelles un tarif de montages spéciaux est nécessaire, fournir les distances d'installations et donner des détails pour tous les coûts extraordinaires. Les taux des tarifs de montages spéciaux pour les fibres optiques ne doivent pas être inférieurs aux taux des tarifs généraux pour la même distance d'installations.
36.  Tous les abonnés de fibres optiques auxquels on fournit un service dans des secteurs pour lesquelles des tarifs généraux s'appliqueraient doivent passer aux tarifs généraux au plus tard le 1er janvier 1998.
37.  La Island Tel, la MT&T, la NBTel et la NewTel ne sont pas tenues de déposer des tarifs généraux pour l'instant; toutefois, il leur est ordonné de faire connaître les services pour lesquels des fibres optiques ont été fournies, soit à titre d'installations autonomes, soit dans le cadre d'un tarif de montages spéciaux groupé, dans les 30 jours de la date de la présente décision.
38.  Dans le cas des services propres aux abonnés, l'établissement du prix de revient des fibres optiques doit tenir compte des taux des tarifs généraux et, s'il n'existe pas de taux des tarifs généraux, ces taux doivent être déposés en même temps que les tarifs proposés pour le service tarifé propre à l'abonné. Cela doit s'appliquer à toutes les compagnies de téléphone qui sont parties à la présente instance.
39.  Les compagnies membres de Stentor et la TCEI doivent signifier aux parties intéressées dans cette instance copie de toute la correspondance ou de tous les mémoires éventuels relatifs aux questions ci-dessus.
 Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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