ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-229

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 20 février 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-229
RELATIVEMENT à une requête présentée par Québec-Téléphone en vertu de l'avis de modification tarifaire 145 du 13 décembre 1996, en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant : (1) le paiement de frais de service afférents à la fourniture du service local de base de résidence en versements mensuels pour une période de jusqu'à six mois, (2) la suppression de tous les frais afférents à la fourniture du service de restriction d'accès à l'interurbain dans le marché de résidence et (3) l'introduction de frais de service de 10 $ pour réactiver le service interurbain.
ATTENDU QUE ces modifications ont été déposées conformément à la décision Télécom CRTC 96-10 du 15 novembre 1996 intitulée Options de tarification des services locaux (la décision 96-10);
ATTENDU QUE Québec-Téléphone a proposé que des frais d'intérêt s'appliquent au solde impayé du plan de paiement par versements;
ATTENDU QUE le Conseil note que le tarif proposé ne contient ni mention du taux d'intérêt à payer ni renvoi à cet égard;
ATTENDU QUE le Conseil estime que le tarif relatif au plan de paiement par versements doit soit identifier les frais applicables, soit contenir un renvoi aux dispositions tarifaires pertinentes;
ATTENDU QUE Québec-Téléphone a indiqué que le service de restriction d'accès à l'interurbain n'empêche personne dans les locaux de l'abonné d'accepter les appels à frais virés ou les appels facturés à un troisième numéro;
ATTENDU QUE la BC TEL, la Maritime Tel & Tel Limited, The Island Telephone Company Limited et The New Brunswick Telephone Company, Limited ont proposé l'introduction du service " Call GuardianMC " qui donnerait aux abonnés qui optent pour la restriction d'accès à l'interurbain l'option de bloquer également les appels à frais virés et/ou les appels facturés à un troisième numéro;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les abonnés du service de restriction d'accès à l'interurbain devraient se voir offrir sans frais supplémentaires l'option de bloquer les appels à frais virés et/ou les appels facturés à un troisième numéro;
ATTENDU QUE, dans la décision 96-10, il a été ordonné aux compagnies d'exposer pourquoi le taux d'intérêt applicable au supplément de retard ne devrait pas reposer sur une formule telle que celle que le Conseil a approuvée pour Bell Canada (Bell) et la BC TEL;
ATTENDU QUE, par lettre du 16 décembre 1996, Québec-Téléphone a déclaré que l'élimination du supplément de retard de 1 $ entraînerait une forte baisse de ses revenus;
ATTENDU QUE Québec-Téléphone a fait valoir que la plupart des compagnies membres de Stentor sont capables de budgéter l'élimination du supplément dans la deuxième phase du rééquilibrage des tarifs amorcé dans la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes;
ATTENDU QUE Québec-Téléphone a demandé que la mise en oeuvre de la formule soit reportée au 1er janvier 1998, afin de lui accorder le même avantage;
ATTENDU QUE le Conseil note que la décision 96-10 porte uniquement sur la question des frais d'intérêt liés aux dispositions relatives aux retards dans les paiements;
ATTENDU QUE le Conseil estime que Québec-Téléphone devrait mettre en oeuvre, au plus tard le 1er mai 1997, la formule de calcul du taux d'intérêt pour le supplément de retard approuvée pour Bell et la BC TEL;
ATTENDU QUE le Conseil note que cela n'influera pas sur le supplément de 1 $ de la compagnie; et
ATTENDU QUE le Conseil note que seule la composante taux d'intérêt des dispositions relatives au supplément de retard doit s'appliquer lorsqu'un abonné prend des dispositions avec la compagnie en vue d'étaler le paiement des frais de service -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les révisions tarifaires proposées sont approuvées, sous réserve des modifications ci-après à l'article 2.14.07 b. :
a) le taux d'intérêt applicable ou un renvoi au tarif dans lequel ce taux est prescrit doit être inclus; et
b) s'il est fait renvoi au tarif relatif au supplément de retard, il doit être prescrit que seule la composante taux d'intérêt de ces dispositions s'applique.
2. Québec-Téléphone doit, au plus tard le 1er mai 1997, adopter la formule de calcul du taux d'intérêt applicable au supplément de retard que le Conseil a approuvée pour Bell et la BC TEL.
3. Québec-Téléphone doit publier des pages de tarifs révisées reflétant les modifications aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.
4. Québec-Téléphone doit :
a) fournir sans frais supplémentaires aux abonnés l'option de bloquer les appels à frais virés et les appels facturés à un troisième numéro, lorsque la chose sera possible sur le plan technique;
b) déposer les révisions tarifaires appropriées, lorsqu'elle sera en mesure de fournir ce qui est prescrit en a) ci-dessus; et
c) aviser le Conseil, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, du moment où elle prévoit être en mesure de fournir ce qui est prescrit en a) ci-dessus.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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