ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 97-35

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Avis public Télécom

Ottawa, le 23 octobre 1997
Avis public Télécom CRTC 97-35
REVENTE DU SERVICE LOCAL DE RÉSIDENCE ET RÉGIME D'EXEMPTION DE FRAIS DE CONTRIBUTION
1. Dans une lettre en date du 18 juillet 1997, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a déposé un mémoire au nom de la BC TEL, de Bell Canada, de The Island Telephone Company Limited, de la MTS NetCom Inc., de la Maritime Tel & Tel Limited, de The New Brunswick Telephone Company, Limited, de la NewTel Communications Inc. et de la TELUS Communications Inc. (collectivement appelées les compagnies) en vue d'obtenir des précisions sur un aspect de la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), qui concerne la revente du service de résidence.
2. Stentor a déclaré que, dans la décision 97-8, le Conseil a approuvé la revente de services locaux de résidence. Il a fait remarquer que, dans le régime en vigueur avant la décision 97-8, lorsque les circuits locaux fournissant l'accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC), notamment les lignes d'affaires et les lignes principales d'installation d'abonné avec postes supplémentaires (PBX), sont utilisés dans une configuration de revente, ils sont habituellement considérés comme des circuits normalement assujettis à des frais de contribution. À cet égard, Stentor a également fait remarquer qu'une ligne locale de résidence fonctionne de la même façon qu'une ligne d'affaires ou une ligne principale de PBX et pourrait également être considérée comme un circuit pouvant être assujetti à des frais de contribution. Pour cette raison, Stentor a déclaré qu'il voulait obtenir du Conseil des précisions concernant la façon dont les installations du service local de résidence devraient être traitées pour ce qui est des frais de contribution. Stentor a fait valoir que, lorsqu'il a publié la décision 97-8, le Conseil n'avait pas l'intention de traiter les lignes de résidence comme des circuits assujettis à des frais de contribution. Il a fait valoir que cette interprétation est correcte compte tenu du fait que de telles installations sont normalement utilisées de façon autonome uniquement pour fournir un service local de résidence.
3. Stentor est d'avis que, conformément à son interprétation de l'intention du Conseil dans la décision 97-8, les revendeurs de services locaux de résidence ne seraient pas tenus de demander au Conseil des exemptions de frais de contribution tant que les services locaux sont utilisés uniquement pour fournir des services de résidence. Stentor a fait remarquer que de telles installations sont normalement raccordées dans les locaux des clients finals de résidence et que, pour l'instant, on se préoccupe peu de l'éventuelle utilisation de telles installations sur une base d'utilisation conjointe aux fins d'un raccordement au réseau intercirconscription d'un revendeur. Il a fait valoir qu'en outre, l'obligation de recourir à un processus d'exemption de frais de contribution dans ce cas pourrait se révéler lourde sur le plan administratif pour les revendeurs, le Conseil et les compagnies. Tout compte fait, Stentor était d'avis qu'une telle obligation semblerait incorrecte pour l'instant.
4. Stentor a fait valoir que, tant qu'ils servent exclusivement à la fourniture de services locaux de résidence et ne sont pas utilisés conjointement aux fins d'un raccordement au réseau intercirconscription d'un revendeur, les circuits qui donnent accès au RTPC sont correctement considérés comme étant exemptés sans que le revendeur ne soit tenu de demander au Conseil une exemption de frais de contribution.
5. Le Conseil convient avec Stentor que de telles installations seraient probablement raccordées dans les locaux des clients finals de résidence et que, dans les circonstances, il n'y a aucune inquiétude à avoir pour l'instant à l'égard de l'utilisation éventuelle de telles installations sur une base d'utilisation conjointe aux fins d'un raccordement au réseau intercirconscription d'un revendeur.
6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que, tant qu'ils sont utilisés uniquement pour fournir des services locaux de résidence et ne sont pas utilisés conjointement aux fins d'un raccordement au réseau intercirconscription d'un revendeur, les circuits qui fournissent l'accès au RTPC n'ont pas à faire l'objet d'un processus d'exemption de frais de contribution.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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