ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-14

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 Ordonnance de frais Télécom

 Ottawa, le 26 mai 1998
 Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-14
 Objet : Concurrence des services téléphoniques payants locaux, avis public Télécom CRTC 97-26
 Référence : 8650-C12-01/97
2.  Demande de frais de l'Université Queen's (Queen's).
 POSITIONS DES PARTIES
3.  Par lettre du 12 février 1998, Queen's a présenté une demande de frais pour sa participation à l'instance en rubrique. Queen's a fait valoir qu'elle agit au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés sur qui le résultat de l'instance aura des incidences, qu'elle a participé de façon sérieuse et que sa participation a aidé à faire mieux comprendre le litige au Conseil. Queen's a fait remarquer que son financement subit des pressions de plus en plus fortes et que, faute d'une adjudication de frais, il lui serait difficile de participer à d'autres instances du Conseil. Queen's a ajouté qu'elle n'a pas de budget réservé à sa participation à des instances du CRTC et que l'argent à cette fin a dû venir d'autres budgets préétablis.
4.  Des observations sur la demande ont été reçues de la Canada Payphone Corporation (la CPC), le 25 février 1998, et du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), le 11 mars 1998. Dans ses observations, la CPC s'est opposée au partage du fardeau des frais de Queen's dans cette instance. La CPC a fait valoir que Queen's n'est pas intervenue au nom de toutes les universités, mais plutôt pour mousser ses propres intérêts. La CPC a fait valoir que Queen's envisage de devenir un fournisseur de services téléphoniques payants concurrentiels et qu'étant donné que le résultat de l'instance l'intéresse sur le plan commercial, elle doit être traitée de la même manière que ses concurrents. La CPC a fait valoir que Queen's ne devrait pas être autorisée à recouvrer ses frais d'autres nouveaux venus éventuels.
5.  Dans ses observations, Stentor a fait remarquer que le Conseil a pour politique bien établie de ne pas adjuger de frais aux intervenants qui reçoivent déjà du financement du gouvernement et d'autres sources. Stentor a fait valoir que Queen's possède des ressources suffisantes pour lui permettre de participer à une instance sans adjudication de frais et qu'aucune des circonstances spéciales qui ont justifié des exceptions à la pratique du Conseil de ne pas adjuger de frais dans de tels cas n'a été démontrée. Stentor a ajouté que Queen's a participé à l'instance pour mousser ses propres intérêts.
6.  Dans sa réplique en date du 17 mars 1998, Queen's a réitéré qu'elle n'a pas de budget pour ces instances et que les frais de sa participation ont été absorbés par des budgets de secteurs qui accusent à présent des déficits. Queen's a également fait valoir que les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications portent que l'agent taxateur peut tenir compte de tout financement du gouvernement ou d'autres sources dans le calcul du montant des frais à adjuger, mais pas quand il s'agit d'établir si l'intervenante a droit à des frais.
 DÉCISION DU CONSEIL
7.  Les adjudications de frais jouent un rôle important pour ce qui est de garantir la participation aux instances du Conseil de personnes qui, faute d'une telle adjudication, ne pourraient y participer. Le Conseil constate que Queen's a participé dans une large mesure à toutes les étapes de cette instance et qu'elle a retenu les services d'avocats expérimentés en matière de réglementation pour défendre ses intérêts. En outre, Queen's a présenté sa demande de frais bien longtemps après la clôture de l'instance. Dans les circonstances, le Conseil ne peut convenir que Queen's n'avait pas de ressources suffisantes pour participer pleinement à l'instance. Le Conseil estime que, même si Queen's n'avait pas de budget particulier réservé à cette instance, elle n'en disposait pas moins de ressources suffisantes pour lui permettre d'y participer de manière utile. Le Conseil estime qu'une adjudication de frais n'est ni nécessaire ni appropriée dans les circonstances.
8.  En outre, le Conseil fait remarquer en passant que le dossier de la présente instance révèle clairement que Queen's est susceptible d'offrir des services téléphoniques payants locaux concurrentiels. Le Conseil est conscient que la situation de Queen's est différente de celle de la CPC ou des membres de Stentor, dans ce sens qu'elle n'est pas une entreprise commerciale à l'heure actuelle. Toutefois, le Conseil estime aussi que les intérêts de Queen's dans cette instance étaient essentiellement les mêmes que ceux de Stentor et de la CPC et il fait remarquer que Queen's pourrait en dernière analyse livrer concurrence à quelques-unes ou à la totalité des parties qui seraient désignées intimées pour tous frais qui lui seraient adjugés.
9.  Compte tenu de ce qui précède, la demande d'adjudication de frais de Queen's pour sa participation dans cette instance est rejetée.
 La secrétaire générale
 Laura M. Talbot-Allan
 Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
COS98-14_0
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