ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-1058

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 23 octobre 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-1058
Le 4 septembre 1998, le Centre de ressources Stentor Inc. a, au nom et avec l'accord de toutes les compagnies exploitantes de Stentor du ressort fédéral, déposé une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires à l'article 515, Avantage 900MC, du Tarif des services nationaux et l'article 9.7 de la Convention relative à la gestion des comptes-clients (GCC) du service Avantage 900, de manière à permettre aux organismes de charité agréés d'utiliser les renseignements sur le donateur de l'option reçu d'Avantage 900 à des fins autres que pour la simple émission de reçus d'impôt.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 681
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que les révisions tarifaires proposées soient approuvées avec les changements suivants :
a) Dans l'article 9.7 de la convention GCC, la troisième phrase est remplacée par ce qui suit :
« Au moment de l'appel Avantage 900, le donateur doit se voir demander s'il consent à l'utilisation de son nom ou d'autres renseignements à toute autre fin qu'à l'émission de reçus d'impôt, ces fins devant être prescrites par le fournisseur de service. »
b) Dans l'article 515.5(f) du Tarif des services nationaux, l'avant-dernière phrase est remplacée par ce qui suit :
« Au moment de l'appel Avantage 900, le donateur doit se voir demander s'il consent à l'utilisation de son nom ou d'autres renseignements à toute autre fin qu'à l'émission de reçus d'impôt, ces fins devant être prescrites par le fournisseur de service. »
c) Les principes de protection de la vie privée énoncés au Code de déontologie et Normes de pratiques de l'Association canadienne du marketing direct doivent être inclus comme annexe à la convention GCC.
Secrétaire général
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