ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-886

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 3 septembre 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-886
Dans une lettre en date du 1er mai 1998, la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net), au nom de Sprint Canada Inc. (Sprint Canada), a présenté une demande d'exemption de frais de contribution pour des circuits qui sont utilisés et fournis comme des installations Canada-États-Unis (É.-U.) réservées pour cinq clients finals de Sprint Canada.
No de dossier : 8626-S2-04/98
1.À l'appui de sa demande, Sprint Canada a déposé des affidavits de chacun de ses clients finals affirmant que les lignes directes transfrontalières en question sont réservées uniquement à l'usage de chacun. Sprint Canada a demandé que l'exemption de frais de contribution entre en vigueur à partir de la date d'installation des circuits.
2.Dans une lettre en date du 13 mai 1998, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a présenté des observations au nom de Bell Canada (Bell) et de la TELUS Communications Inc. (la TCI) (collectivement appelées les compagnies).
3.Stentor a fait remarquer que l'extrémité de départ de quatre des circuits de lignes directes Canada-É.-U. qui font l'objet de la demande de Sprint Canada semble se trouver dans le territoire de Bell, tandis que celle du cinquième circuit de ligne directe Canada-É.-U. semble se trouver dans le territoire de la TCI.
4.Stentor a déclaré qu'il a examiné les affidavits et que ceux-ci semblent satisfaire aux exigences du Conseil en matière de preuve pour de telles exemptions. Stentor a donc déclaré que les compagnies sont d'accord avec les exemptions demandées. Quant à la demande de Sprint Canada voulant que les exemptions de frais de contribution entrent en vigueur à partir de la date d'installation, Stentor a fait remarquer que le Conseil a fourni des lignes directrices concernant les dates d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution dans l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution (l'AP 95-26). Il a fait remarquer que, dans cet avis, le Conseil a déclaré que « les exemptions de frais de contribution seront généralement accordées à compter de la date la plus proche, celle de la demande ou celle de l'installation, sauf dans des cas spéciaux ». Il a déclaré que Sprint Canada n'a pas laissé entendre, dans sa demande, qu'il s'agissait d'un cas spécial. Pour cette raison, les compagnies ont fait valoir que, si le Conseil approuvait la demande de Sprint Canada, la date d'entrée en vigueur devrait être la date de la demande, ce qui est conforme aux lignes directrices établies dans l'AP 95-26.
5.Dans une lettre en date du 14 mai 1998, la Call-Net a de nouveau demandé au Conseil d'approuver les exemptions à partir de la date d'installation des circuits. Elle a déclaré que, comme le Conseil le sait très bien, dans le passé, elle et Sprint Canada l'ont incité à permettre à cette dernière de s'appuyer sur une ordonnance d'exemption générale en ce qui a trait à tous les clients actuels et futurs de services réservés transfrontaliers, précisément en raison des coûts et inconvénients d'ordre administratifs et du risque concurrentiel que comporte le dépôt d'une demande d'exemption au dossier public chaque fois que Sprint Canada obtient un nouveau client. La Call-Net a déclaré que, même si le Conseil a rejeté cette proposition, il n'est pas pratique pour la Call-Net de présenter une demande sur une base ponctuelle par abonné. Elle a déclaré avoir plutôt décidé de déposer une seule demande pour plusieurs clients au hasard, environ tous les trois mois. Elle a fait valoir que cette façon de procéder lui permet d'éviter les tracasseries administratives et les coûts qu'impliquent des demandes individuelles et de s'assurer d'avoir toutes les pièces justificatives voulues.
6.La Call-Net a fait valoir que la nécessité de l'efficacité sur le plan administratif et du traitement méthodique de l'activation par abonné et les exemptions de frais de contribution afférentes constituent un cas spécial. Elle a déclaré qu'en conséquence, dans un ensemble de demandes d'exemption, les dates d'installation pour certains clients en précèdent d'autres. Elle a fait valoir que les clients ont néanmoins droit à une exemption et que chacune devrait être accordée à partir de la date d'installation, compte tenu des circonstances spéciales exposées ci-dessus.
7.Le Conseil fait remarquer que la demande de la Call-Net soulève deux questions : (1) les décisions relatives aux demandes pour les groupes de circuits mentionnés dans la demande de Sprint Canada y compris la question de savoir si la date d'installation devait être la date d'entrée en vigueur; et (2) la pertinence de la proposition de Sprint Canada de déposer des demandes sur une base trimestrielle.
8.Le Conseil fait remarquer que la date de la demande de la Call-Net est le 1er mai 1998, tandis que les dates de signature des affidavits sont les suivantes : (1) FORE Systems, le 23 décembre 1997 (quatre mois avant la date de la demande); (2) Banque Toronto Dominion, le 30 mai 1997 (11 mois avant); (3) Magna International Inc., le 10 mars 1998 (deux mois avant); (4) Lakeside Packers, le 23 décembre 1997 (quatre mois avant); et (5) PACCAR Inc., le 24 février 1998 (deux mois avant).
9.En ce qui a trait à la première question, la Call-Net a demandé l'approbation de divers groupes de circuits à partir de la date d'installation. Le Conseil fait remarquer que, dans l'AP 95-26, il a déclaré que « les exemptions de frais de contribution seront généralement accordées à compter de la date la plus proche, celle de la demande ou celle de l'installation, sauf dans des cas spéciaux ». En pratique, le Conseil a permis dans de nombreux cas que l'exemption entre en vigueur à partir de la date de signature de l'affidavit plutôt qu'à partir de celle de la lettre d'accompagnement demandant officiellement une exemption de frais de contribution lorsque la date de signature de l'affidavit précède celle de la lettre et que la différence entre les deux est minime.
10.Le Conseil continue d'estimer qu'en général, il ne conviendrait pas de choisir la date d'installation comme date d'entrée en vigueur afin d'encourager la signature des affidavits dans un délai raisonnable. De plus, le Conseil n'est pas convaincu que le fardeau administratif constitue un cas spécial.
11.En ce qui concerne la demande actuelle, le Conseil estime, conformément à une pratique antérieure, qu'il conviendrait d'approuver la demande à partir de la date de signature des affidavits dans le cas de quatre groupes de circuits. Il fait remarquer que les dates de signature des affidavits précèdent généralement de deux à quatre mois celle de la demande. Il y a toutefois une exception dans le cas de la Banque Toronto Dominion dont la date de l'affidavit précède de 11 mois celle de la demande. Dans ce cas, le Conseil estime que la Call-Net n'a pas agi assez rapidement et que la date d'entrée en vigueur devrait être celle de la demande.
12.En ce qui concerne la deuxième question, le Conseil estime qu'il serait raisonnable de soulager la Call-Net du fardeau de déposer une demande chaque fois qu'elle obtient un client. Après avoir examiné la preuve relative à ce cas, le Conseil juge qu'il convient que la Call-Net dépose à chaque période de 120 jours une seule demande concernant plusieurs clients à la condition que cette demande soit déposée dans les 120 jours suivant la date de signature des affidavits des clients.
13.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
(i) à l'avenir, la Call-Net peut déposer à chaque période de 120 jours une seule demande concernant plusieurs clients à la condition que cette demande soit déposée dans les 120 jours suivant la date de signature des affidavits des clients en question;
(ii) la demande concernant les groupes de circuits suivants est approuvée à partir de la date de signature des affidavits : FORE Systems, le 23 décembre 1997; Magna International Inc., le 10 mars 1998; Lakeside Packers, le 23 décembre 1997; PACCAR Inc., le 24 février 1998; et
(iii) la demande concernant les circuits de la Banque Toronto Dominion est approuvée à partir de la date de la demande (le 1er mai 1998).
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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