ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-513

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Décision CRTC 99-513

Ottawa, le 26 novembre 1999

CHUM limitée
Windsor (Ontario) – 199902929
– 199902937 – 199902945
Demandes traitées par l'avis public CRTC 1999-128 du 5 août 1999
Sommaire
Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande de la titulaire de diffuser un niveau global minimum de contenu canadien de 20 % pour la musique populaire diffusée sur les ondes de CKWW, CIMX-FM et CIDR-FM. Le Règlement de 1986 sur la radio exige que les stations de radio commerciales diffusent un niveau minimum de 35 % de musique populaire canadienne chaque semaine. À cause de sa proximité avec Detroit, un des marchés radiophoniques les plus importants en Amérique, Windsor peut capter de nombreux signaux puissants de stations de radio américaines. Le Conseil estime que le marché de Windsor est unique et qu’il requiert la souplesse en matière de programmation envisagée dans sa politique relative à la radio commerciale (avis public CRTC 1998-41). Cette politique permet aux titulaires, dans des circonstances exceptionnelles, de diffuser un niveau minimum de contenu canadien moins élevé.
1. Le Conseil approuve les demandes présentées par CHUM limitée (CHUM) en vue de modifier les licences de ses entreprises de programmation de radio CKWW, CIMX-FM et CIDR-FM Windsor. CHUM a demandé une condition de licence qui permettrait aux stations en question de poursuivre la diffusion d'un niveau hebdomadaire global de contenu canadien de la catégorie 2 de 20 % et une condition exigeant que leur niveau de contenu canadien de 20 % soit diffusé durant la période de grande écoute, de 6 h à 18 h, du lundi au vendredi.
2. Dans l'avis public CRTC 1998-132, le Conseil a annoncé des modifications au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Ces modifications ont fait suite aux aspects touchant la programmation de la nouvelle politique concernant la radio commerciale annoncée dans l’avis public CRTC 1998-41. Entre autres, le niveau minimal de musique canadienne populaire à la radio est passé de 30 % à 35 % et les titulaires doivent respecter ce niveau sur une base quotidienne et hebdomadaire. Les titulaires doivent diffuser un niveau de contenu canadien hebdomadaire de 35 % pour les pièces musicales de la catégorie 2 diffusées entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi. Ces modifications sont entrées en vigueur le 3 janvier 1999.
3. Il était mentionné dans l'avis public CRTC 1998-41 intitulé Politique de 1998 concernant la radio commercial que « ...dans des cas exceptionnels, certaines titulaires sont actuellement l'objet de conditions de licence leur permettant des niveaux minimums de contenu canadien inférieurs à celui qui est généralement requis par voie de règlement. »  Le Conseil a également déclaré qu'il s'attendait « que ces titulaires continuent leurs engagements actuels. » CHUM a soumis ses demandes afin de donner suite à cette attente du Conseil. Avant l’adoption du Règlement modifié, CKWW, CIMX-FM et CIDR-FM étaient tenues, par condition de licence, de diffuser un niveau de contenu canadien de 20 % pour les pièces musicales de la catégorie 2.
4. La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) et la Canadian Independant Record Production Association (CIRPA) se sont opposées à ces demandes. Elles ont allégué qu’il y avait suffisamment de musique canadienne populaire sur le marché pour permettre aux stations de diffuser un niveau de contenu canadien de pièces musicales de la catégorie 2 de 35 %.
5. SOCAN a soutenu que la concurrence des stations américaines ne justifiait pas des exemptions au Règlement. Elle a ajouté qu’il n’existait pas de preuve objective que la diffusion de musique canadienne nuisait à la santé économique d’une station. En outre, elle a fait remarquer que la modification apportée au Règlement avait pour objectif d’augmenter et non de réduire le niveau de pièces musicales canadiennes diffusées par les stations de radio.
6. Soulignant que toutes les stations de radio de Windsor sont la propriété de CHUM, CIRPA a soutenu que les circonstances de ce marché radiophonique avaient changé. L’intervenante a ajouté que les stations sont rentables. Elle a fait remarquer qu’elles avaient mis en vedette des talents canadiens et que CHUM avait exprimé publiquement son appui aux artistes et aux créateurs canadiens.
7. CHUM a répondu qu’ensemble, les trois stations de formules musicales ne sont pas rentables. En outre, CHUM a souligné que le Conseil reconnaît depuis longtemps que le marché radiophonique de Windsor constitue un marché particulier à cause de la proximité de Detroit, l’un des plus grands marchés radiophoniques américains. CHUM a fait remarquer qu’elle est membre fondatrice de FACTOR et de MusicAction, pour prouver son engagement envers les artistes et les créateurs canadiens.
8. Le Conseil est satisfait de la réponse de CHUM. Il souligne que le marché radiophonique de Windsor est extrêmement concurrentiel et qu’il reçoit de nombreux signaux puissants de stations de radio américaines. À cet égard, il ajoute que, de 1996 à 1998, l’écoute des stations américaines dans le marché de Windsor est passée de 59 % à 66 %. Il juge donc que le marché de Windsor est unique et qu’il exige de la souplesse en matière de programmation. Le cas unique du marché de Windsor fait partie des cas examinés par le Conseil et dont il a tenu compte dans sa politique qui autorise les titulaires, dans des circonstances exceptionnelles, à diffuser des niveaux minimums de contenu canadien inférieurs à ceux prescrits dans le Règlement.
Conditions de licence pour CKWW, CIMX-FM et CIDR-FM
9. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit, par condition de chaque licence :

au cours de la semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 20 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement; et

au cours de la période de la semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 20 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

10. Aux fins de la présente condition de licence, « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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