ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-519

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Décision CRTC 99-519

Ottawa, le 3 décembre 1999

Telephone City Broadcast Limited Brantford (Ontario) – 199910930

Rogers Broadcasting Limited Victoria (Colombie-Britannique) – 199909074

Demandes traitées par les avis publics CRTC 1999-156 du 20 septembre 1999 CRTC 1999-160 du 24 septembre 1999
Souplesse dans la diffusion de musique populaire canadienne accordée à CKPC Brantford et CJVI Victoria
Dans l’avis public CRTC 1998-132, le Conseil a annoncé des modifications au Règlement de 1986 sur la radio qui exige des stations de radio commerciales qu’elles diffusent un niveau minimum de 35 % de musique populaire canadienne au cours de la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi. Les stations de radio dont la formule est axée sur la diffusion de musique moins récente pouvaient demander à diffuser un pourcentage plus faible de cette musique. La condition de licence sousmentionnée permettra à CKPC Brantford et CJVI Victoria de diffuser un niveau minimum de pièces musicales canadiennes de 30 %.
La modification de licence
1. Conformément à la politique énoncée dans l'avis public 1998-132, le Conseil approuve les demandes de modification de licence susmentionnées en ajoutant la condition de licence suivante :
À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes contenu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio,

(a) et pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, la titulaire doit :

(i) durant ladite semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

(ii) au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

2. Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.
3. Le Conseil rappelle aux titulaires qu’elles doivent indiquer, sur les listes de musique qu'elles soumettent au Conseil, l'année de sortie des pièces musicales diffusées.
4. Le Conseil fait état des interventions qu’il a reçues à l’égard de ces demandes et il est satisfait de la réponse de Rogers Broadcasting Limited aux préoccupations exprimées dans l’intervention relative à sa demande.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
Date de modification :